Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 févr. 2022, n° 21/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05360 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 septembre 2021, N° 2021P299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2022
N° RG 21/05360 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKSU
S.A.R.L. SIMIZY
c/
S.A. MHCS
S.C.P. E Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2021 (R.G. 2021P299) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SIMIZY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. MHCS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Kathleen BANNET, de la SCP DEPEZ-GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. E Y, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SIMIZY SARL, prise en la personne de Maître X Y, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Spiritueux du groupe LVMH. Elle commercialise le vin de Champagne Dom Pérignon.
Par acte du 31 mai 2021, elle a fait assigner la société Simizy devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Simizy, qui exerce une activité de commerce de gros de boissons sous le nom commercial 'The Spirits Company'.
Elle exposait détenir deux créances liquides et exigibles à son encontre, en vertu de deux décisions judiciaires rendues en 2019 et 2020, qu’elle ne parvenait pas à recouvrer, plusieurs saisies-attribution s’étant révélées infructueuses.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté l’état de cessation des paiements de la société Simizy,
- débouté la société MHC de sa demande de liquidation judiciaire,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Simizy,
- prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Simizy, au capital de 2 000 euros, identifiée sous le n° 503 596 181 RCS Bordeaux (2608 B 1453), dont le siège social est à […], […], exerçant une activité de distribution de produits de télécommunications, cartes téléphoniques, téléphones fixes et portables, accessoires pour téléphone, prestations de conseil dans le domaine des télécommunications et du marketing de produits de télécommunications, l’intermédiation en commerce international de tous produits de téléphonie et assimilés et toutes prestations de services liées à l’activité web dans tous domaines, intermédiaire de commerce en spiritueux,
- ouvert la période d’observation de six mois,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2021,
- nommé M. Z A, juge-commissaire et M. B C, juge-commissaire suppléant,
- désigné la SCP E-Y, […], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître X Y,
- désigné, en application des articles L.631-9 et L.631-14 du code de commerce, la SELAS Tristan Favreau, Aponem Atlantique-Burdigala Enchères, […], […], commissaire-priseur, afin de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 17 novembre 2021 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L.631-15 du code de commerce,
- imparti aux créanciers, conformément à l’article R.622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
- fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L.624-1 et R.624-2 du code de commerce,
- invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L.621-4, L.621-5, L.621-6, L.631-9 et R.621-14 du code du commerce,
- ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R.621-14 du code du commerce,
- ordonné au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l’article R.621-14 du code du commerce, le procès verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès verbal de carence,
-dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 29 septembre 2021, la société Simizy a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant les sociétés MHCS et E-Y.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 15 décembre 2021 à 14h00.
RENVOI
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Simizy demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Simizy,
- à titre principal, déclarer nul le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux pour les motifs indiqués ci-dessus,
- à titre subsidiaire,
- réformer le jugement,
- dire n’y avoir lieu à une procédure de redressement judiciaire,
- à titre infiniment subsidiaire, dire n’y avoir lieu à fixer la date de cessation des paiements au 31 mai 2021.
La société Simizy fait notamment valoir que le jugement est nul en ce que le tribunal a statué ultra petita puisqu’il n’était saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire par la société MHCS mais d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire ; que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé; que le jugement ne caractérise pas un état de cessation des paiements à la date qu’il a retenue.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MHCS demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- condamner la société Simizy à régler à la société MHCS la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- inscrire l’ensemble des frais et dépens de la présente instance à titre de frais privilégiés de justice.
La société MHCS fait notamment valoir que la société Simizy était en état de cessation des paiements au 31 mai 2021 ; que ses saisies-attribution sont restées vaines ; que la société Simizy n’a pas révélé l’état de ses comptes et semble avoir cessé toute activité ; que la procédure devant le tribunal est orale et qu’elle a présenté à titre subsidiaire une demande de redressement judiciaire, de sorte que le jugement n’est pas nul ; qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide, exigible et non-contestée à hauteur de 139 405,98 euros à l’encontre de la société Simizy ; que la société Simizy ne justifie par de l’avance de trésorerie, fournie par la société mère, qu’elle invoque ; que la société Simizy demeure en état de cessation des paiements.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société E-Y demande à la cour de :
- déclarer la société Simizy mal fondée en ses demandes,
- en conséquence, à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions rendu le 22 septembre 2021 sous le numéro RG 2021 P 2199,
- à titre subsidiaire,
- constater l’état de cessation des paiements de la société Simizy,
- prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévu par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société Simizy, enregistrés au numéro RCS de Bordeaux sous le numéro 503 596 181, dont le siège social est […], à […],
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 août 2021,
- en tout état de cause,
- condamner la société Simizy à payer à la société E-Y, ès-qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- inscrire l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure à titre de frais privilégiés de justice.
La société E-Y fait notamment valoir que la société MHCS a sollicité à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que la société Simizy doit être déboutée de sa demande de nullité du jugement ; que la société Simizy n’apporte aucun élément nouveau permettant de réformer la date de cessation des paiements fixée par le tribunal.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par réquisitions écrites en date du 10 décembre 2021 a conclu à la recevabilité de l’appel et au rejet de la demande visant à voir prononcer la nullité du jugement, le redressement judiciaire ayant été évoquée à l’audience et la fixation provisoire de la date de cessation des paiements n’emportant pas nullité.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
* sur la demande visant à voir prononcer la nullité du jugement :
En vertu des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il ressort de la lecture de la décision de première instance que le créancier a formé lors de l’audience une demande subsidiaire en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a été alors débattue.
Cette nouvelle demande est recevable dans le cadre d’une procédure orale.
Le tribunal n’a pas statué dès lors ultra petita.
La demande visant à voir prononcer la nullité du jugement de première instance sera rejetée.
*sur la demande d’infirmation du jugement :
* sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Il ressort des pièces produites que la société MHCS détenait sur la société Simizi à la date à laquelle le premier juge a statué:
- une créance d’un montant de 103 000 euros en vertu d’une décision rendue le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris assortie de l’exécution provisoire et régulièrement signifiée (88 000 euros de dommages et intérêts et 15 000 euros d’indemnité de procédure), décision objet d’un appel,
- une créance d’un montant de 26 000 euros en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 juillet 2020 régulièrement signifié, décision objet d’un pourvoi en cassation, soit une créance exigible de 129 000 euros.
Devant le premier juge, la société Simizy avait sollicité le prononcé d’un sursis à statuer arguant du fait que la première affaire l’opposant à la société MHCS était pendante devant la cour d’appel et qu’un pourvoi était en cours devant la cour de cassation pour la seconde.
A la date à laquelle cette cour statue, la cour d’appel de Paris a rendu sa décision dans la première affaire et a ainsi, par un arrêt en date du 23 novembre 2021, confirmé intégralement la décision du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2019, la cour y ajoutant la fixation de la créance de la société MHCS au passif de la société Simizi à un montant de 88 000 euros et la condamnation du mandataire judiciaire es qualité au versement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Le pourvoi formé dans la seconde affaire a été radié du rôle
Il existe donc au jour où la cour statue un passif exigible de 139 000 euros.
L’appelante indique que sa société mère a signé un engagement d’apport de trésorerie à son profit susceptible de lui permettre de faire face à son passif exigible. Elle n’en précise ni la date ni le montant.
Elle ne justifie pas de cet engagement.
Elle n’argue pas disposer d’un autre actif disponible susceptible de lui permettre de faire face à son passif exigible en l’absence de cet apport de trésorerie. Elle ne verse aucune pièce comptable. Elle ne justifie pas de sa trésorerie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
* sur la date de cessation des paiements :
En vertu des dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2021, date de l’assignation délivrée par la société MHCS.
L’appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir motivé sa décision quant à la date retenue pour la cessation des paiements. Elle soutient que la date de cessation des paiements doit s’apprécier à la date à laquelle la cour statue.
La société MHCS soutient qu’un débat a eu lieu à l’audience sur la date de cessation des paiements. Elle avait proposé une fixation au 21 août 2020, date de signification de l’arrêt d’appel.
La SCP E Y es qualité s’en remet à la cour sur la date de cessation des paiements. Elle indique que le montant des créances déclarées est de 579 832,17 euros.
A la date retenue par le tribunal de commerce, à savoir le 31 mai 2021, le passif exigible de la débitrice était de 129 000 euros. La débitrice ne justifie pas à cette date d’un actif disponible susceptible de lui permettre de faire face à ce passif.
E n o u t r e , l a s o c i é t é M H C S d é m o n t r e a v o i r f a i t p r a t i q u e r à d e u x r e p r i s e s d e s saisies-attributions infructueuses sur les comptes bancaires de la débitrice ( BNP Paribas et CIC) le 10 mars 2021 et le 26 mars 2021 qui se sont révélées infructueuses.
Une saisie attribution des créances détenues par la société Simizy sur la société Union commerciale des vins de France le 8 avril 2021 s’est également révélée infructueuse.
Eu égard à ces éléments, il sera jugé que la société Simizy était bien en état de cessation des paiements au 31 mai 2021.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
* sur les demandes accessoires :
La société Simizy sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société MHCS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité de procédure formée par la SCP E Y es qualité sera rejetée.
Elle sera condamné aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux
y ajoutant
Condamne la société Simizy à verser la somme de 2000 euros à la société MHCS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Simizy aux dépens de cette instance.
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