Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2314249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bourkia, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice subi dû au défaut d’information exacte dans l’exercice de son droit d’accès à des images de vidéosurveillance ;
2°) de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser la somme de 2 000 euros, en réparation de la perte de chance subie en raison de l’atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de son droit d’accès et au défaut de conservation des images de vidéosurveillance de l’accident en vue de leur extraction pour les besoins de la procédure pénale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la commune de Bois-Colombes a commis des carences fautives :
* dans l’exercice de sa mission de surveillance, elle n’a pas constaté l’infraction aux règles de circulation ;
* elle a mis à disposition des administrés une information erronée quant à l’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements de vidéoprotection ;
* elle n’a pas traité la demande d’accès aux enregistrements de vidéoprotection du requérant avant que les enregistrements sollicités ne soient supprimés ;
* en présence d’un délit de fuite, d’un dépôt de plainte et d’un courriel du conseil du requérant, elle n’a pas conservé les enregistrements de vidéoprotection au-delà du délai de 14 jours ;
— ces carences lui ont occasionné des préjudices moraux et patrimoniaux d’un montant de 3 000 euros ;
— le lien de causalité est établie entre les carences fautives commises par la commune de Bois-Colombes et les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Bois-Colombes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été victime, le 14 avril 2023, d’un accident de la circulation au croisement de l’avenue du Général de Gaulle et de l’avenue d’Argenteuil à Bois-Colombes (92270). Par courriel du 18 avril 2023, il a sollicité auprès des services de la commune l’accès aux enregistrements des caméras de vidéoprotection situées aux abords du lieu de l’accident. Ce courriel étant resté sans réponse, il a, par l’intermédiaire de son conseil, pris attache avec les services municipaux par le biais d’une adresse électronique différente. Par courriel du 5 mai 2023, les services de la commune de Bois-Colombes ont indiqué à M. C que les enregistrements avaient été détruits à l’expiration du délai de conservation de 14 jours. Par courrier du 29 juin 2023, M. C a adressé un recours gracieux auprès de la commune de Bois-Colombes sollicitant l’accès aux enregistrements, à défaut, l’indemnisation de ses préjudices. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Bois-Colombes en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la commune de Bois-Colombes :
En ce qui concerne la carence de la commune en matière de surveillance :
2. Le requérant soutient que la commune est investie de missions de surveillance au titre de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et que le défaut de constatation de l’accident dont il a été victime ainsi que l’absence de transmission des faits ayant donné lieu à un délit de fuite aux autorités judiciaires constituent des carences fautives dans l’exercice de ces missions. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune en défense, si le 4° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation, l’arrêté préfectoral qui autorise ponctuellement la vidéoprotection sur le territoire communal ne prévoit pas cette finalité parmi celles prévues pour les agents de police municipale. A cet égard, les agents ne pouvaient pas constater eux-mêmes l’accident de la circulation, de telle sorte que la commune n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité sur ce terrain, seule une demande d’extraction émanant du procureur de la République aurait pu permettre d’utiliser les bandes vidéos.
En ce qui concerne la carence de la commune dans l’information relative à l’exercice du droit d’accès :
3. Aux termes de l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéoprotection afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente. » Aux termes de l’article R. 253-3 du code de la sécurité intérieure : « L’information sur l’existence d’un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public ou les abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants est apportée au moyen d’affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l’être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements. Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour faire valoir le droit d’accès prévu à l’article L. 253-5, lorsque l’importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l’identification de ce responsable. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le panonceau d’affichage informant les intéressés pénétrant dans la commune de Bois-Colombes de leur droit d’accès aux enregistrements de vidéoprotection indique la fonction du responsable compétent pour traiter les demandes d’accès, le chef de la police municipale, ainsi qu’un numéro de téléphone. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, qu’ayant joint la commune le 18 avril 2023 en faisant usage du numéro de téléphone indiqué, il lui a été communiqué une adresse électronique à laquelle il a adressé un courriel resté sans réponse. Ce n’est qu’après l’intervention de son conseil qu’il a pu contacter le service compétent à une autre adresse électronique, le 26 avril suivant. Ainsi, en ne fournissant pas à l’intéressé les informations nécessaires à l’exercice de son droit d’accès aux enregistrements de vidéoprotection, en particulier en lui fournissant des renseignements inexacts ou incomplets au numéro de téléphone indiqué sur le panneau prévu par l’article R. 253-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable, la commune de Bois-Colombes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la carence de la commune dans l’exercice du droit d’accès aux enregistrements de vidéoprotection :
5. Selon l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure précité toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéoprotection afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent et que cet accès est de droit hormis les motifs énumérés par la loi pouvant justifier un refus de l’autorité responsable. Aux termes de l’article L. 252-5 du même code : « Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. / L’autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2018 : « Hormis les cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours ».
6. Il résulte de l’instruction que M. C, qui doit être regardé comme une personne intéressée au sens de l’article L. 253-5 précité, a sollicité, le 18 avril 2023, l’accès aux enregistrements des caméras de vidéoprotection situées au carrefour entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue d’Argenteuil pour la date du 14 avril 2023 entre 13 heures 10 et 13 heures 20, période durant laquelle il a été victime de son accident de la circulation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, à raison des dysfonctionnements internes à la commune de Bois-Colombes, il n’a pu en solliciter l’accès au service compétente que le 26 avril suivant, la commune ayant accusé réception de sa demande le 2 mai 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de conservation de ces vidéos qui ont été détruites. Ainsi, en ne permettant pas à l’intéressé d’accéder aux enregistrements de vidéoprotection en temps utile, peu important à cet égard qu’il en demande improprement l’extraction et non le visionnage, la commune de Bois-Colombes a méconnu son droit d’accès à ses données personnelles et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la carence de la commune relative à la conservation des enregistrements de vidéoprotection :
7. Aux termes de l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure : « L’autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d’accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d’un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. () ». L’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure précité dispose que les enregistrements sont détruits dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale, hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire. Aux termes de l’article 60-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris, sous réserve de l’article 60-1-2, celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. » Il résulte de ces dispositions que les enregistrements de vidéoprotection ne peuvent être conservés au-delà du délai fixé par l’autorisation préfectorale que sur réquisition du procureur de la République, ou, sur l’autorisation de celui-ci, de l’officier, de l’agent de police judiciaire ou de l’assistant d’enquête sous le contrôle de ces derniers.
8. M. C soutient que la commune de Bois-Colombes aurait dû, en présence d’un supposé délit de fuite, d’un dépôt de plainte et d’un courriel émanant de son conseil, conserver les enregistrements au-delà du délai fixé par l’autorisation préfectorale. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si M. C a déposé une plainte auprès de la circonscription de sécurité publique d’Asnières-sur-Seine le 14 avril 2023, la commune de Bois-Colombes n’a pas été saisie d’une réquisition de la part des services de police ou du procureur de la République. La commune de Bois-Colombes n’avait donc pas la possibilité de conserver les enregistrements au-delà du délai fixé par l’autorisation préfectorale et n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
9. Pour ouvrir droit à réparation, un dommage doit être certain et être la conséquence nécessaire et immédiate des faits imputables à la personne publique dont la victime recherche la responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices engendrés par l’impossibilité d’exercer son droit d’accès :
10. M. C doit être regardé comme soutenant avoir subi un préjudice moral causé par l’impossibilité d’exercer son droit d’accès aux enregistrements de vidéoprotection. Toutefois, si la possibilité d’accéder aux enregistrements a pu faire naître un espoir chez M. C d’identifier la personne impliquée, ainsi que son comportement au cours de l’accident, il n’établit pas en quoi l’impossibilité d’exercer son droit d’accès aurait été pour lui constitutif d’un préjudice moral.
11. M. C doit être également regardé comme soutenant avoir subi un préjudice patrimonial lié aux frais d’avocat qu’il a dû engager pour exercer son droit d’accès aux enregistrements de vidéoprotection. Toutefois, il ne fournit aucune pièce de nature à justifier le montant des frais qu’il aurait engagé.
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de chance de prouver l’agression dont il a été victime :
12. M. C soutient, qu’en raison du retard de la commune dans la prise en charge de sa demande d’accès aux enregistrements de vidéoprotection, il a été privé d’une chance sérieuse d’établir que l’accident dont il a été victime constitue une agression, et de se faire indemniser en conséquence devant le juge judiciaire. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’à supposer que la commune ait traité sa demande avant la suppression des enregistrements, elle n’aurait pu seulement lui permettre que de visionner, et non d’extraire, les enregistrements dans le but de les faire valoir devant le juge judiciaire. Au surplus, il résulte de l’instruction, que l’intéressé dispose de photographies attestant de l’accident et d’éléments permettant l’identification du véhicule impliqué et n’établit pas en quoi ces éléments ne seraient pas suffisants pour faire valoir ses droits à indemnisation devant le juge judiciaire.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C ne justifie d’aucun préjudice en lien direct et certain avec les fautes commises par la commune de Bois-Colombes. Ainsi les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bois-Colombes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que la commune de Bois-Colombes y soit condamnée ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Bois-Colombes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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