Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12
A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4.
Les catégories de données et leurs durées de conservation sont fixées par l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et précisées par le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 (et, pour les opérateurs de communications électroniques, par l'article R. 10-13 du CPCE). […] Les enquêteurs peuvent alors, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, adresser des réquisitions aux plateformes et aux opérateurs pour obtenir les données d'identification (articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] d'autre part, en temps différé, par le biais de réquisitions de données de connexion adressées à un opérateur téléphonique (CPP, art. 60-1 et 60-1-2 en flagrance ; art. 77-1-1 et 77-1-2 en préliminaire ; art. 99-3 en instruction). […] À cette fin, des réquisitions de données de connexion dans le cadre d'une enquête de flagrance, sur le fondement des articles 60-1 et 60-1-2 du Code de procédure pénale, ont été mises en œuvre. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions des articles 60-1-2 et 99-3 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, en ce qu'elles excluent, à peine de nullité, la possibilité, dans le cadre d'une information judiciaire, de recourir à des réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure : « L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. […] Aux termes de l'article 60-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, […] y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Le droit français, lui, n'était pas l'obstacle : depuis 2023, la chambre criminelle répète que l'article 60-1-2 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que soient requises des opérateurs et des hébergeurs les données relatives à l'identité civile de l'utilisateur, y compris par une victime de diffamation publique, infraction punie d'une simple peine d'amende. […] Référence Crim., 10 février 2026, […]
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