Article D45-1-4 du Code de procédure pénale
Article D45-1-3Article D45-1-4-1
Entrée en vigueur le 15 avril 2022

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.

Commentaires2

1Confiscations et saisies pénales, quels sont vos droits ?
roquefeuil.avocat.fr · 17 octobre 2023

Selon l'article 131-21 du code pénal : « […], lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, […] notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. […] » Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale détaillent les […] L'article 706-154 du code de procédure pénale prévoit : […] l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, […]

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2Le couple face à la peine de confiscation.
Village Justice · 5 mai 2022

L'article 131-21, dernier alinéa, du Code pénal, […] ce que permettent notamment les articles 373, alinéa 1er, et 479, alinéa 1er du Code de procédure pénale, respectivement devant la cour d'assises et le tribunal correctionnel. […] Cette intervention peut se révéler nécessaire dès lors qu'il a été rappelé par la Haute juridiction que le prévenu « n'a pas qualité pour contester la confiscation de la part indivise de son épouse » [15]. […] Cet avis d'audience doit lui être adressé lorsque le bien est susceptible d'être confisqué en premier ressort ou en appel, selon les articles D.45-1-4 (anciennement D.45-2 bis) et D.45-2-1 (anciennement D.45-2-1 ter) du Code de procédure pénale. […]

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