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Procédure de flagrance fiscale
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-CF-INF-10-40-70 |
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Selon les dispositions de l'article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration peut, à l'occasion de certaines procédures de recherche ou de contrôle, constater en cas de fraudes spécifiques une situation de flagrance pour une période pour laquelle aucune des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 du CGI et 287 du CGI n'est échue.
Remarque : La procédure de flagrance fiscale, instituée par l'article 15 de la loi de finances rectificative, n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, est en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
Conformément aux dispositions de l'article 1740 B du CGI, l'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés aux I et I bis de l'article L16-0 BA du LPF, entraîne l'application d'une amende de 5 000 €.
Le montant de cette amende est porté à :
- 10 000 € si le chiffre d'affaires hors taxes ou les recettes brutes excèdent, entre le début de la période en cours et la date du procès-verbal de flagrance, les limites prévues soit pour le régime d'imposition des micro-entreprises BIC (CGI, art. 50-0), soit pour le régime déclaratif spécial BNC (CGI, art. 102 ter), soit pour le régime du forfait agricole (CGI, art. 64 et CGI, 69-I), selon la nature de l'activité ;
- 20 000 €, si le chiffre d'affaires hors taxes ou les recettes brutes excèdent, entre le début de la période en cours et la date du procès-verbal de flagrance, les limites prévues soit pour le régime simplifié d'imposition à la TVA (CGI, art. 302 septies A-I ), soit pour le régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles (CGI, art. 69 II-b), selon la nature de l'activité.
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Lorsque les majorations de 80 % prévues au c du 1 de l'article 1728 du CGI (activité occulte) et aux b et c de l'article 1729 du CGI (abus de droit au sens de l'article L64 du LPF et manœuvres frauduleuses), ou l'amende de 50 % prévue à l'article 1737 du CGI (factures fictives) sont encourues pour les mêmes faits que ceux constitutifs de la flagrance et au titre de la même période, ces pénalités et amende ne s'appliquent que si leur montant est supérieur à celui de l'amende de l'article 1740 B du CGI. Dans ce cas, le montant de l'amende mentionnée à l'article 1740 B du CGI s'impute sur ces pénalités.
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Si le contribuable encourt au titre de la même période des sanctions pour d'autres motifs (défaut ou retard de déclaration, retard de paiement, par exemple), celles-ci se rapportent à des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s'appliquent indépendamment de l'amende de l'article 1740 B du CGI.
.Remarque :L'application de l'amende de l'article 1740 B du CGI est motivée et prononcée sous les garanties prévues à l'article L80 D du LPF (cf .BOI-CF-INF-30-20),
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