Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.
En effet, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'avocat désigné doit immédiatement être informé de sa désignation. […]
Lire la suite…Présence de l'avocat dès le début de la garde à vue Désormais, aucune audition ne peut se tenir sans la présence de l'avocat désigné par le gardé à vue (article 63-3-1 du Code de procédure pénale), à moins que ce dernier renonce à son droit ou que le Procureur de la République justifie par une décision écrite et motivée qu'il est indispensable de procéder immédiatement à l'audition sans attendre l'arrivée de l'avocat "soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique […] (article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que : […] L'article 63-4-2 du même Code (Modification LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) dispose que : […] L'article 63-4-2-1 du même Code dispose (Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) […] Aux termes de l'article 63-4-3 dudit code, à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. […]
[…] Monsieur [M] [U] [T] [Z], né le 04 Mai 1987 à [Localité 22], de nationalité Ivoirienne Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. […] L'article 63-4-2 du même Code (Modification LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) dispose que : […] L'article 63-4-2-1 du même Code dispose (Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) prévoit que :
[…] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. […] L'article 63-4-2 du même Code (Modification LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) dispose que : […] L'article 63-4-2-1 du même Code dispose (Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) […] Aux termes de l'article 63-4-3 dudit code, […] n°06-82699 / Cass, 1 ère Civ, 6 décembre 2005, n°04-50139).
En effet, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'avocat désigné doit immédiatement être informé de sa désignation. […]
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