Confirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00647 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Février 2026
Dossier N° RG 26/00647 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJB6
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [M] [U] [T] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [M] [U] [T] [Z], notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2026 à 18h32 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 février 2026, reçue et enregistrée le 03 février 2026 à 17h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [U] [T] [Z], né le 04 Mai 1987 à [Localité 22], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Wilfrid BALATANA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD (Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [M] [U] [T] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le respect des droits de la défense
Le respect des droits de la défense est un principe général du droit, reconnu par le Conseil d’Etat depuis l’arrêt Dame veuve [Y] du 5 mai 1944.
Le Conseil Constitutionnel a reconnu dès 1976 les droits de la défense comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, rattaché à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel reconnaît aux droits de la défense une portée générale. Il ne limite pas ce principe au seul domaine pénal.
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
L’article 63-4-2 du même Code (Modification LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) dispose que :
« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations,
L’article 63-4-2-1 du même Code dispose (Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) prévoit que :
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Ainsi, un délai injustifié d’une heure est tardif et porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (Cass, Crim, 29 novembre 2006, n°06-82699 / Cass, 1 ère Civ, 6 décembre 2005, n°04-50139).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026 à 10h45. Il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits qu’il a indiqué souhaiter bénéficier d’un avocat choisi dès le début de la mesure en désignant Maître BALATANA.
Or, le conseil n’a pas été prévenu qu’à 11h41.
Cette tardiveté des diligences de 56 minutes pour solliciter l’avocat ne répond pas aux exigences légales de la notion légale de ‘'sans retard indu'' et le retard cause nécessairement un grief, quand bien même celui-ci a par la suite été entendu avec l’assistance d’un avocat commis d’office.
La procédure de garde à vue comporte donc une irrégularité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [U] [T] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [M] [U] [T] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U] [T] [Z];
RAPPELONS à M. [M] [U] [T] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Février 2026 à 13 h 16
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 février 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 26/00647 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJB6
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00647 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJB6 – M. [M] [U] [T] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 05 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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