Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention par un magistrat compétent et celle du débat contradictoire, dont le procès-verbal énonce qu'il a été tenu dans les conditions prévues par la loi, en application des articles 137-1 et 145 du code de procédure pénale, des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire, et en l'absence de toute observation du conseil du prévenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
[…] tout officier public ou fonctionnaire qui en a connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions a l'obligation, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, d'en aviser le procureur de la république lequel pourra décider de l'ouverture d'une enquête. En outre, […] l'article 226-14 du code pénal prévoit, par dérogation à l'article 226-13 qui sanctionne l'atteinte au secret professionnel, […] les informations judiciaires relatives à des mineurs victimes sont prioritairement confiées à un juge d'instruction spécialement habilité sur le fondement de l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire. De même, […] sur le fondement de l'article R. 212-13 du même code. […]
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