Article R213-13 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Commentaire1

1Justice - Receuil De La Parole De L'Enfant Victime De Violences Sexuelles Par La Justice
Mme Florence Provendier · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

[…] tout officier public ou fonctionnaire qui en a connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions a l'obligation, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, d'en aviser le procureur de la république lequel pourra décider de l'ouverture d'une enquête. En outre, […] l'article 226-14 du code pénal prévoit, par dérogation à l'article 226-13 qui sanctionne l'atteinte au secret professionnel, […] les informations judiciaires relatives à des mineurs victimes sont prioritairement confiées à un juge d'instruction spécialement habilité sur le fondement de l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire. De même, […] sur le fondement de l'article R. 212-13 du même code. […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-86.147, InéditRejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention par un magistrat compétent et celle du débat contradictoire, dont le procès-verbal énonce qu'il a été tenu dans les conditions prévues par la loi, en application des articles 137-1 et 145 du code de procédure pénale, des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire, et en l'absence de toute observation du conseil du prévenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

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