Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 29
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.
Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.
Commentaires • 3
Décisions • 102
[…] Attendu que pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la cour d'appel de Versailles, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, applicable à l'époque, prévoient que « la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, […] Vu les conclusions de la SA EPSON France, qui soutient au visa des articles R311-3 et R212-2 du code de l'organisation judiciaire, l'incompétence de la Cour d'appel de Paris au regard d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et la nécessité pour la cour d'appel saisie de vérifier la régularité de sa saisine, […]
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[…] tenu de se conformer aux instructions de la société Otal, il n'avait pas l'obligation de lui rendre compte, de telle sorte que les actes étaient accomplis dans le cadre d'un lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1708 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors que, troisièmement, […] dès lors, elle n'était pas tenue de statuer sur la demande, quand bien même elle aurait été portée en première instance devant une juridiction incompétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire;
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3. Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2014, n° 14/03881
[…] (n° , 02 pages) […] Considérant par ailleurs que, selon l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ;
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