Article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire
Article R212-1
Article R212-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 29

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires6

1Police - Conditions De Détachement Vers La Police Municipale
M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 13 décembre 2022

L'assermentation, prévue par article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure, est une prestation de serment qui constitue un engagement solennel pour l'agent de police municipale, de respecter les règles déontologiques inhérentes à ses missions. […] Sans assermentation, les actes accomplis par cet agent ne sont donc pas valables. […] En application de l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, la prestation de serment est reçue à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire, […] dès lors que les règles déontologiques propres à la police municipale, fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-6 du Code de la sécurité intérieure ainsi que leurs missions, sont différentes.

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2Le recours devant le premier président de la cour d’appel de la décision du bâtonnier en matière d’honoraires d’avocatAccès limité
justice.legibase.fr · 9 mars 2015

3[Brèves] De l'appel formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquéeAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions102

1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 13/07990Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de NANTERRE section industrie RG n° 11/02497 […] Vu l'appel interjeté par M. Y X d'un jugement prononcé le 2 janvier2013 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre ; […] Considérant par ailleurs que selon l'article R212-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ; Considérant que relèvent, en application du tableau visé par l'article R212-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, du ressort de la Cour d'Appel de PARIS, les départements de:

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2Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015, n° 14/13217Irrecevabilité

[…] Il résulte des dispositions de l'article R1461-1 du Code du Travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour. S'agissant des appels des décisions du Conseil de Prud'hommes, cet appel est, selon l'article R 1461-2 du même code, porté devant la chambre sociale de la Cour d'Appel. Par ailleurs, selon l'article R212-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, […] Relèvent, en application du tableau visé par l'article R212-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, du ressort de la Cour d'Appel de PARIS, […]

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3Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2014, n° 14/08471Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour'; […] cet appel est, selon l'article R. 1461-2 du même code, porté devant la chambre sociale de la cour d'appel';Considérant par ailleurs que, selon l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, […] sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers';Considérant qu'en application du tableau visé par l'article R. 212-1 du code de l'organisation judiciaire, relèvent du ressort de la cour d'appel de Paris, les départements de :

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