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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 14/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/06625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FILIA MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/06625
AFFAIRE : M. Y X (Me Yann PREVOST)
C/ La S.A. FILIA MAIF (Me Danièle ROUSSET-ROUBAUD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Z A
Greffier : Madame B C
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2015
PRONONCE : En audience publique, le 01 Décembre 2015
Par Madame Z A, Vice-Président
Assistée de Madame B C, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Y X ,né le […] à […]
Monsieur D X ,né le […] à […]
Monsieur E X, né le […] à […]
Monsieur F X, né le […] à […]
Monsieur G X ,né le […] à MARSEILLE, légalement représenté par monsieur et madame Y X, demeurant […]
Monsieur H X ,né le […] à […]
Madame I J ,née le […] aux […]
Madame K X ,née le […] à […].
Madame L X ,née le […] à MARSEILLE, légalement représentée par monsieur et madame Y X ,demeurant […]
Madame M X ,née le […] à […]
Madame N O ,née le […] à […]
tous représentés par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
La compagnie S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est […], prise en la personne de SON
représentant […] […]
représentée par Me Danièle ROUSSET-ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 février 2008, P X a été agressé par un groupe d’une dizaine de personnes dans une cave d’un bâtiment de la cité des Iris à Marseille. Il est décédé le jour même des suites de ses blessures.
Par arrêt criminel de la Cour d’Assises des Bouches du Rhône du 29 mars 2012, huit de ses agresseurs ont été déclarés coupables de violences en réunion ayant entraîné la mort de P X sans intention de la donner et Q R, mineur au moment des faits, a été déclaré coupable de complicité des dites violences.
Par arrêt civil en date du même jour, la Cour d’Assises a déclaré S T civilement responsable de son fils Q R et a condamné solidairement U V, W AA, Meddhi AA, Foued TIR, Faousi ADOUDI, Abdel-Rahim AG, Sidi-X AF AG, AB AC et Q R à payer:
— à Y X et I J épouse X la somme de 20 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ,
— à K X, AD X, E X , F X, G X , L X, H X, M X la somme de 8 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ,
— à N O la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral
— aux héritiers de P X selon les règles de la succession successorale la somme de 20 000 €, au titre de l’angoisse liée à la mort subie par la victime,
— aux consorts X la somme de 25 000 e en application de l’article 375 du code pénal .
Par arrêt en date du 26 juin 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 29 mars 2012 en remplaçant la somme de 8 000 € allouée aux frères et soeurs de la victime par celle de 15 000 €.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2013, suivie d’une ordonnance rectificative du 13 février 2013 prenant en compte la rectification de l’arrêt de la Cour d’Assises, le juge des référé a condamné la société FILIA MAIF en sa qualité d’assureur de S T, elle même civilement responsable de son fils Q R, au paiement des sommes suivantes :
— à Y X et I J épouse X la somme de 20 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ,
— à K X, AD X, E X , F X,, H X, M X la somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ,
— à Y X et I J épouse X en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G X né le […] et L X, née le […],
la somme de 15 000 € pour chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice moral,
— à N O la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral,
— à Y X et I J épouse X à hauteur de 1/4 chacun à titre personnel et à hauteur de 1/8e en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G X et L X, et à K X, AD X, E X , F X,, H X, M X à hauteur de 1/8e chacun la somme de 20 000 € en leur qualité d’héritiers de leur enfant et frère P X.
Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2014, Y X, I J épouse X, K X, AD X, E X , F X,, H X, M X, G X, légalement représenté par M. et Mme Y X , L X, légalement représentée par M. et Mme Y X, et N O ont assigné la société FILIA MAIF pour qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale en exécution de l’arrêt de la Cour d’Assise des Mineurs du 29 mars 2012 et de l’arrêt de la Chambre de l’instruction en date du 26 juin 2012. Ils sollicitent également la désignation d’un médecin d’expert afin d’apprécier le pretium doloris subi par P X au vu du rapport d’autopsie, le versement de la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que la société FILIA MAIF doit garantir la responsabilité civile de son assurée, Mme S T, mère de Q R et à ce titre réparer les préjudices qui n’ont pas encore été indemnisés.
La société FILIA MAIF rappelle qu’elle a versé aux consorts X “pour le compte de qui il appartiendra” en application de ses obligations contractuelles les sommes de :
— 20 000 € à chacun des parents au titre de leur préjudice moral,
— 15 000 € à chacun des huit frères et soeurs au titre de leur préjudice moral,
— 20 000 € aux héritiers au titre de l’angoisse de mort subie par la victime,
— 6000 € à N O au titre de son préjudice moral.
Elle conclut au rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles comme injustifiée et infondée. Elle conclut également au rejet de la demande de provision ad litem comme injustifiée au vu des sommes déjà versées. Enfin elle s’oppose à toute expertise destinée à obtenir une indemnisation complémentaire alors que les arrêts civils de la Cour d’Assise statuant sur l’action civile ont désormais autorité de la chose jugée relativement à la réparation du préjudice. Elle sollicite la condamnation des consorts X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Sur la somme allouée au titre de l’article 375 du code de procédure pénale :
Attendu qu’au terme du contrat qui la lie à Mme S T, la société FILIA MAIF garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à la suite d’un accident, en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui de son fait ou du fait de ses enfants mineurs ;
Attendu que les frais irrépétibles exposés par les ayants-droit de la victime lors du procès devant la Cour d’Assise ne rentrent pas dans la garantie contractuelle dés lors qu’ils ne peuvent être assimilés à des dommages corporels ou matériels causés par Q R ;
Attendu que la demande portant sur le paiement de la somme de 25 000 € allouées par la Cour d’Assises des Mineurs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale sera donc rejetée ;
— Sur la demande d’expertise médicale :
Attendu qu’il est constant que les demandeurs ont été indemnisés du préjudice moral subi du fait du décès de P X et qu’ils ont perçu en qualité d’héritiers de ce dernier une indemnité au titre de l’angoisse de mort subie par la victime ;
Attendu que l’angoisse de la mort imminente constitue la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ; que cette souffrance psychique est distincte des souffrances physiques subies du fait des blessures qui ont été infligées à P X avant sa mort ; que les héritiers de ce dernier sont donc en droit de solliciter l’indemnisation de ce préjudice entré dans leur patrimoine au décès de P X ;
Attendu qu’il convient toutefois de s’assurer que ce préjudice n’a pas déjà été indemnisé par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales alors que cette juridiction a été saisie par les demandeurs le 9 septembre 2013 et qu’elle a rendu une décision, ainsi que le conseil des consorts X l’a verbalement indiqué à l’audience ;
Attendu qu’il est regrettable que malgré plusieurs sommations de communiquer, les demandeurs n’aient jamais produit le jugement rendu par la CIVIP ; que cette pièce est nécessaire à l’appréciation de la demande portant sur l’indemnisation complémentaire du préjudice subie par P X ;
Attendu qu’en conséquence il sera sursis à statuer jusqu’à production par les consorts X de la décision rendue par la CIVIP suite au dépôt de la requête en date du 9 septembre 2013 ;
— Sur la provision ad litem :
Attendu que cette demande n’est pas justifiée au vu des indemnités versées aux victimes par la société FILIA MAIF ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Y X, I J épouse X, K X, AD X, E X , F X,, H X, M X, G X, légalement représenté par M. et Mme Y X , L X, légalement représenté par M. et Mme Y X, et N O de leur demande en paiement de la somme allouée au titre des frais irrépétibles devant la Cour d’Assises des Mineurs et de leur demande de provision ad litem ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise médicale jusqu’à production par les demandeurs de la décision rendue par la CIVIP suite au dépôt de la requête en date du 9 septembre 2013 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2016 à 15 h ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE , LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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