Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2409095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeuse d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 27 novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’OFII n’ayant pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle est privée de base légale, dès lors que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berry, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, femme victime de violences qui vit à la rue depuis mai 2024. Me Berry rappelle outre que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être considéré comme conforme à la directive 2013/33/UE, dès lors que le dispositif mis en place ne satisfait pas aux conditions exigées par la directive. Elle fait enfin valoir que l’époux de la requérante a quitté le territoire depuis trois mois ;
— et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1996, est entrée en France le 4 mai 2024 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée et a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’Ofpra le 17 juillet 2024, confirmée par la CNDA le
31 octobre 2024. Le 27 novembre 2024, Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doit être spécifiquement motivée sur la possibilité d’un octroi partiel des conditions matérielles d’accueil. En outre, il ressort des termes de la décision contestée, qui vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le motif de refus est la circonstance que la requérante présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a réalisé une évaluation de vulnérabilité de la requérante, tant lors de sa demande initiale d’asile en mai 2024 que lors de sa demande de réexamen en novembre 2024. Il est produit en défense le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité du 27 novembre 2024, réalisé avec un interprète en langue albanaise, que
Mme B a signé. Par suite, le moyen tenant au défaut d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
6. Mme B soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les États membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de refuser à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne.
7. En quatrième et dernier lieu, si Mme B soutient que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien réalisé le 27 novembre 2024 qu’elle n’a fait part d’aucun problème de santé. Elle n’a pas davantage mentionné avoir été victime de violences de la part de son compagnon, dont elle ne justifie pas, au demeurant, du retour en Albanie. Dans ces conditions la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2409095
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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