Article R121-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L710-1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 4

La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires5


www.justifit.fr · 21 février 2024

Me Sophie Challan-belval · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2023

Désormais, selon l'article R. 121-1 du Code de l'organisation judiciaire (COJ), l'ordonnance de roulement fixant la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services, peut prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés. Ces périodes s'étendent sur 12 semaines : 8 l'été et 2 à Noël et à Pâques. […]

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Décisions97


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 12 janvier 2023, n° 2020185
Annulation

[…] — la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle se fonde sur une pratique qui, au demeurant, n'a jamais été portée à la connaissance du requérant et qu'il ne peut être déduit des ordonnances prises en application des dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire qu'il ait entendu renoncer à ses congés ;

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  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Magistrature·
  • Fonction publique·
  • Congé·
  • Décret·
  • Temps de travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Recours·
  • Loi organique

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 2 mai 2014, n° 14/80954

[…] Il convient préalablement de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire : […] L'article R.121-1 du même code ajoute dans son alinéa 2 :

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  • Amende·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Comptable·
  • Opposition·
  • Recouvrement·
  • Contestation·
  • Réclamation·
  • Avis·
  • Annulation

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 26 octobre 2015, n° 15/01761

[…] “Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. “ […] Enfin, l'article R 121-1 du même code précise que :

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