Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 4
La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Désormais, selon l'article R. 121-1 du Code de l'organisation judiciaire (COJ), l'ordonnance de roulement fixant la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services, peut prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] […] Il convient de rappeler en outre que si, effectivement, le titre exécutoire émis par un commissaire de justice en application de l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ne constitue par une décision de justice, il reste que le juge de l'exécution, en application des articles L.213-6 et R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une décision de justice à proprement parler.
[…] ? une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] L'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, 1°), QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations que ce dispositif constate ; que, […] qu'en considérant, pour liquider l'astreinte, que la société L'Aigle Blanc n'avait pas procédé à la réfection et à la réparation de la piscine, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Désormais, les articles L121-3 et R121-1 du Code de l'organisation judiciaire énoncent que les chefs de juridiction fixent par ordonnance les périodes de service allégé. Les mesures prises sont des mesures d'administration judiciaire, et il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité de l'ordonnance par laquelle les périodes de service allégé sont ainsi fixées (CE 10 novembre 2010 n° 337323). Concrètement, la période de service allégé est comprise entre le 15 juillet et le 1er septembre. […] La confraternité entre avocats et les intérêts du justiciable devant être préservés (Article P.36 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris notamment).
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