Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 4
La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Désormais, les articles L121-3 et R121-1 du Code de l'organisation judiciaire énoncent que les chefs de juridiction fixent par ordonnance les périodes de service allégé. Les mesures prises sont des mesures d'administration judiciaire, et il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité de l'ordonnance par laquelle les périodes de service allégé sont ainsi fixées (CE 10 novembre 2010 n° 337323). Concrètement, la période de service allégé est comprise entre le 15 juillet et le 1er septembre. […] La confraternité entre avocats et les intérêts du justiciable devant être préservés (Article P.36 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris notamment).
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] […] Il convient de rappeler en outre que si, effectivement, le titre exécutoire émis par un commissaire de justice en application de l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ne constitue par une décision de justice, il reste que le juge de l'exécution, en application des articles L.213-6 et R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une décision de justice à proprement parler.
[…] ? une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] L'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
[…] [Adresse 1] […] Attendu qu'en vertu de l'article R212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R 121-1 du même code ;
R. 213-8) Exemple-type d'une mesure d'administration judiciaire (COJ, art. L. 121-3 et R. 121-1) 📊 Coordination Aux termes de COJ, art. R. 213-9-1 : « le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes ». Établissement d'un rapport annuel d'activité Transmission au président du tribunal Coordination du ressort territorial ⚖️ II. Compétence Compétences matérielles et territoriales A. […] L. 213-3 COJ rappelle que le JAF connaît « des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil ». B.
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