Confirmation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 16 juil. 2021, n° 17/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 31 août 2017, N° 16/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Juillet 2021
N° 1786/21bis
N° RG 17/03164 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RAQX
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
31 Août 2017
(RG 16/00165 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
16 Juillet 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme Y X
[…]
[…]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
E F-G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2020
L’Association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing est une association familiale créée en
1962 de parents et amis pour les personnes en situation de handicap mental.
Madame Y X a été recrutée par l’Association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing le 16 octobre 2003 en qualité de monitrice éducatrice dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 juillet 2008.
Elle a été affectée à l’IMPRO du Roitelet de Tourcoing qui accueille des enfants souffrant de déficience.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2013 jusqu’au 13 octobre 2015.
A l’issue de la première visite médicale de reprise organisée le 14 octobre 2015 comme de la seconde visite en date du 29 octobre 2015, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste, et à son inaptitude à tout poste dans le milieu socio-éducatif.
Le 28 novembre 2015, l’Association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing l’a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages-dommages-intérêts notamment en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, Madame X a saisi le 27 avril 2016 le
conseil de prud’hommes de Tourcoing.
Suivant jugement du 31 août 2017, cette juridiction prud’homale a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 4, 5, 15, 16 et 21 produites par Madame X,
— dit que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que l’action dirigée par Madame X contre l’APEI de Roubaix-tourcoing est nulle car mal fondée dans ses demandes,
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame X à payer à L’APEI de Roubaix-Tourcoing la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 septembre 2017.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 20 décembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
Statuant à nouveau :
— dire que le licenciement de Madame X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement à l’égard de Madame X;
— dire que le licenciement de Madame X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant provoqué l’inaptitude de Madame X,
— dire que l’APEI de Roubaix-Tourcoing a manqué à son obligation de sécurité envers Madame X,
En conséquence:
— condamner l’APEI de Roubaix-Tourcoing à verser à Madame X les sommes suivantes:
— 28.189,26 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail,
— 3.132,16 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 313,22 ' au titre des congés payés y afférents,
— 5.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
En tout état de cause:
— condamner l’APEI de Roubaix-Tourcoing à payer la sommes de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’APEI de Roubaix-Tourcoing aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables par application de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions sur le fond déposées par l’intimée le 26 mars 2018, l’ensemble de ses conclusions sur incident et toutes les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’association les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing aux dépens de l’incident.
Suivant arrêt du 29 mai 2019, la cour, statuant sur déféré, a confirmé cette décision, a débouté Madame X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’Association les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing aux dépens de l’instance de déféré.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 juin 2020, l’audience de plaidoiries ayant été renvoyée au 8 avril 2021 en raison de la crise sanitaire.
Suivant arrêt du 28 mai 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2021 à 9 heures afin de recueillir les observations des parties quant à l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel du 22 septembre 2017.
Vu les conclusions 'de réouverture des débats n°2" d’intimée transmises par voie électronique le 23 juin 2021 demandant à la cour de :
A titre principal:
— constater que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— condamner Madame X à payer à L’APEI de Roubaix-Tourcoing la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing,
— écarter des débats les pièces 4, 5, 15, 16 et 21 produites par Madame X,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
— condamner Madame X à verser à l’association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens.
Elle a fait valoir en substance que la déclaration d’appel formée par Madame X ne mentionnant aucunement les chefs de jugements critiqués se bornant à énoncer les demandes formulées devant les
premiers juges et cette dernière n’ayant pas régularisé de nouvelle déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond, l’effet dévolutif de l’appel n’avait pas opéré, la cour n’étant ainsi saisie d’aucune demande alors que les conclusions déposées par l’appelante n’étaient pas de nature à régulariser la procédure.
Vu les observations déposées par Madame X sollicitant à titre liminaire de voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de l’APEI de Roubaix-Tourcoing et soutenant en se fondant sur des décisions récentes de cours d’appel que la déclaration d’appel du 22 septembre 2017 qui relevait un appel total à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 31 août 2017 ayant dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes était intelligible et permettait à la cour de connaître les chefs de jugement dont elle était régulièrement saisie;
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture accompagnant la réouverture des débats, les conclusions de l’APEI de Roubaix Tourcoing portant sur le fond du litige sont irrecevables.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimée.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel est rédigée ainsi qu’il suit :
'Appel total sur les chefs de demandes suivants:
- indemnité de licenciement sans cause réelle et ni sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail;
- indemnité compensatrice de préavis : 3.132,16 ' ; congés payé y afférents: 313,22 ';
- dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat: 5.000 ';
- rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 1926,57 ';
- article 700 du code de procédure ciivle : 2.000 ';
- dépens et intérêts légaux'.
Or, bien qu’il soit indiqué comme objet/portée de l’appel : 'appel total sur les chefs de demandes suivants
', l’énumération ci-dessus rappelée ne comporte cependant strictement aucun chef de
jugement critiqué, celle-ci se bornant à énoncer les demandes formulées par Madame X devant le premier juge.
Au surplus, cette dernière n’a formé dans le délai légal de l’article 901-4 alinéa 1 du code de procédure civile aucune déclaration d’appel rectificative afin de régulariser la déclaration d’appel litigieuse.
Ce faisant, l’effet dévolutif de l’acte d’appel du 22 septembre 2017 n’a pas opéré et la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes respectives des parties en ce sens étant rejetées.
Madame X est condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 22 septembre 2017 et le fait qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X au dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI V. B
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