Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 janvier 2020, n° 16/02897
CPH Nanterre 19 avril 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 29 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 29 janvier 2020
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CASS
Rejet 18 mai 2022
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CASS
Rejet 18 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du plan de sauvegarde et manquements à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que la société GE Hydro France a mis en œuvre un plan de reclassement suffisant et que M. [I] a refusé les offres de reclassement qui lui ont été faites.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique contesté

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la situation économique de l'entreprise.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a constaté que les licenciements ont été effectués suite à des refus de modification de contrat, rendant les critères d'ordre non applicables.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que M. [I] n'a pas démontré de lien entre son état de santé et l'activité professionnelle, ni de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Rappel de prime variable

    La cour a constaté que M. [I] n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier sa demande de rappel de salaire variable.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de maintien de la couverture mutuelle

    La cour a jugé que la société a respecté ses obligations selon les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [C] [I] conteste son licenciement économique par GE Hydro France, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [I] de ses demandes d'indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de reclassement et la réalité économique du licenciement, a confirmé la décision de première instance, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement et que le licenciement était justifié. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur le point des cotisations de mutuelle et prévoyance durant le préavis, déboutant M. [I] de sa demande de 539,94 euros. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement initial.

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1Valeur et pertinence du PSE
lemondedudroit.fr · 9 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 29 janv. 2020, n° 16/02897
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/02897
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 avril 2016, N° 14/01719
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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