Article L111-13 du Code de l'organisation judiciaire

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Version09/10/2016
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
7 textes citent l'article

Commentaires102


1Adaptations juridictionnelles au contentieux commercial international.
Village Justice · 24 janvier 2024

[…] A) Des compétences techniques. […] En effet, il s'agirait alors d'une exception à l'article L111-2 du Code de l'organisation judiciaire consacrant la gratuité des actes de justice rendue par les juridictions. […] il y a lieu de retrouver la confidentialité de la procédure. […] Cet équilibre entre des intérêts divergents est, là aussi, envisagée dans une optique comparative avec l'arbitrage international : le bilan suggère que le principe de la publicité des décisions consacrée à l'article L111-13 du Code de l'organisation judiciaire fasse éventuellement l'objet de quelques aménagements.

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2Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours
Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 12 janvier 2024

3Chronique d’arbitrage : à l’ami, à la mort
Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 14 mars 2023
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Décisions16


1CADA, Avis du 30 mars 2023, Cour de Cassation, n° 20230314

[…] Elle relève, enfin, le caractère sensible de ce jeu de données, les décisions de justice étant susceptibles de comporter, au nombre des mentions protégées par le secret de la vie privée des personnes concernées en application de l'article L111-13 du code de l'organisation judiciaire, des données à caractère personnel, dont des données à caractère sensibles entrant dans le champ de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 25 juin 2019, n° 19/04407
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] — l'article L111-13 n'est pas encore applicable, faute de publication de son décret d'application dont le contenu est en cours d'élaboration ; […] — d'une part, celui gouvernant la mise à disposition du public des décisions de justice a titre gratuit sous forme électronique gouvernée par l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, correspondant à la mise en oeuvre de l'open data ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 février 2023, n° 22/03558
Infirmation partielle

[…] Si les nom et prénom figurant dans la publication permettent la réidentification de M. [X] [Z] au sens de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978, force est de constater que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au litige, l'information dont il s'agit et son référencement ne relevant pas de ce régime, en l'absence de retraitement d'une décision de justice mise à la disposition du public dans les conditions de l'article L.111-13 du code de l'organisation judiciaire.

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Documents parlementaires63

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Les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont institué une mise à disposition du public de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions des ordres judiciaire et administratif. Par renvoi à un décret en Conseil d'État, ces deux articles ont confié au pouvoir réglementaire le soin de définir le cadre juridique de cette mise à disposition. Afin d'éclairer la rédaction des décrets d'applications de ces articles 20 et 21, la garde des sceaux, ministre de la justice a confié au Professeur Loïc Cadiet la présidence d'une mission d'étude … Lire la suite…
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