Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Ou encore, si cette initiative le convainc que les inconvénients l'emportent finalement sur les avantages, arrêter le projet, en abrogeant les articles L111-13 du code de l'organisation judiciaire et L10 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire « sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. » En clair, une porte s'est ouverte vers une banque de données comportant des millions d'informations relatives à des décisions de justice, c'est ce qui caractérise l'Open Data (données accessibles).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 46 de la même loi, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes peuvent être effectués uniquement par les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l'article L.10 du code de justice administrative et à l'article L.11-13 du code de l'organisation judiciaire, […] l'information dont il s'agit et son référencement ne relevant pas de ce régime, en l'absence de retraitement d'une décision de justice mise à la disposition du public dans les conditions de l'article L.111-13 du code de l'organisation judiciaire.
[…] Conformément à l'article L 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie anonymisée du jugement du 16 juin 2022 concernant le Groupe PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS […] LE GREFFIER, L JU LIAIR
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 211-1 du code du patrimoine : « Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, […] sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice (…) ». L'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. […]
A - Extension du champ d'occultation au risque de dévitaliser la jurisprudence Le groupe de travail propose d'amender l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et d'occulter les noms et prénoms des personnes physiques (proposition 1), la dénomination sociale des sociétés (proposition 2)(7), les adresses et les localités ainsi que les dates relatives à l'état des personnes et les motifs de la décision lorsque rendue en chambre du conseil (proposition 3). […] Pourtant, ce profilage est d'ores et déjà interdit, […]
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