Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre unique
Article L111-13 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 102
Décisions • 16
[…] Elle relève, enfin, le caractère sensible de ce jeu de données, les décisions de justice étant susceptibles de comporter, au nombre des mentions protégées par le secret de la vie privée des personnes concernées en application de l'article L111-13 du code de l'organisation judiciaire, des données à caractère personnel, dont des données à caractère sensibles entrant dans le champ de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978.
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[…] — l'article L111-13 n'est pas encore applicable, faute de publication de son décret d'application dont le contenu est en cours d'élaboration ; […] — d'une part, celui gouvernant la mise à disposition du public des décisions de justice a titre gratuit sous forme électronique gouvernée par l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, correspondant à la mise en oeuvre de l'open data ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 février 2023, n° 22/03558
[…] Si les nom et prénom figurant dans la publication permettent la réidentification de M. [X] [Z] au sens de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978, force est de constater que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au litige, l'information dont il s'agit et son référencement ne relevant pas de ce régime, en l'absence de retraitement d'une décision de justice mise à la disposition du public dans les conditions de l'article L.111-13 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] A) Des compétences techniques. […] En effet, il s'agirait alors d'une exception à l'article L111-2 du Code de l'organisation judiciaire consacrant la gratuité des actes de justice rendue par les juridictions. […] il y a lieu de retrouver la confidentialité de la procédure. […] Cet équilibre entre des intérêts divergents est, là aussi, envisagée dans une optique comparative avec l'arbitrage international : le bilan suggère que le principe de la publicité des décisions consacrée à l'article L111-13 du Code de l'organisation judiciaire fasse éventuellement l'objet de quelques aménagements.
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