Article L222-4 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I.-Le livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 111-2.-Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. « Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ; 2° A l'article L. 111-4, […] les mots : « les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence : « l'article L. 142-1 » ; b) A l'article […] -La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé : « Art. L. 222-4.-A titre exceptionnel, […]

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 1er octobre 2012, n° 11/13761

[…] En application de l'article L222-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal d'Instance connaît de toutes actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10.000,00 Euros. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 11 décembre 2009, n° 08/06033

[…] T R I B U N A L […] En défense, la CIAM demande au tribunal, par ses écritures récapitulatives du 1 er juillet 2009, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L122-1 et L222-4 du code de l'organisation judiciaire, L114-1, L121-1, L113-2 du code des assurances et vu les conditions générales et particulières de la police d'assurance en cause de : […] 86 +intérêts au taux légal à/c du 19/12/2003), le CIAM a alors conclu récapitulativement au fond le 1 er juillet 2009, en soulevant à titre liminaire, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile L222-1 et L221-4 du code de l'organisation judiciaire l'incompétence de ce tribunal,

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3Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013, n° 12/10858

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2012 -Cour d'Appel de PARIS – RG n° 11/23371 […] Par jugement du 8 décembre 2010 le tribunal d'instance, au visa des articles L211-3 et L222-4 du code de l'organisation judiciaire, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. […] Considérant que faute pour M me X d'établir une telle omission de statuer dans l'arrêt rendu le 4 avril 2012 il convient de déclarer sa requête non fondée et de l'en débouter';

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Documents parlementaires374

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Sur l'article 53, renuméroté article 95, abroge l'article L222-4 Code de l'organisation judiciaire
Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…

Sur l'article 53, renuméroté article 95, abroge l'article L222-4 Code de l'organisation judiciaire
Dans un souci de clarification de la réforme de l'organisation judiciaire de première instance prévue par le projet de loi, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort au sein d'une nouvelle juridiction unifiée, le présent amendement vise à donner à celle-ci la dénomination plus cohérente de tribunal de première instance, plutôt que de conserver la dénomination de tribunal de grande instance. Il procède en conséquence à de nombreuses coordinations et supprime le maintien de la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées de cette … Lire la suite…

Sur l'article 53, renuméroté article 95, abroge l'article L222-4 Code de l'organisation judiciaire
Le présent amendement propose d'instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d'évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire. Cet … Lire la suite…
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