Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 30
Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article.
L'établissement des comptes de gestion est une mission du tuteur ou curateur (article 510 du code civil) qui doit normalement remettre chaque année au directeur de greffe l'ensemble des éléments justifiant des ressources, […] par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du directeur des services de greffe judiciaires (article 512 du code civil). […] Article 513 du Code civil : Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 512 du Code civil ; […]
[…] Vu l'article 512 du Code civil ; […]
[…] Attendu en outre qu'en raison de sa maladie mentale Monsieur X… Claude risque de dilapider ses moyens d'existence ou de s'en laisser dépouiller par des personnes sans scrupules qu'il convient dès lors de confier au curateur par application de l'article 512 du Code Civil le soin de percevoir les revenus de Monsieur X… Claude et d'assurer le règlement de ses dépenses à charge de verser l'excédent s'il y en a à un compte ouvert au nom de Monsieur X… Claude. (…)
L'option entre acte notarié et acte sous seing privé L'article 477 alinéa 4 ouvre une option : « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. » Cette alternative n'est pas anodine. Les deux instruments produisent le même effet, mais ils n'offrent pas les mêmes pouvoirs au mandataire. L'article 490 du Code civil règle la question : « Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. […] Il peut, jusqu'à la prise d'effet, modifier ou révoquer le mandat (article 489 alinéa 2). […]
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