Article 512 du Code civil
Entrée en vigueur le 25 mars 2019

NOTA

Conformément au X de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions s'appliquent dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement à l'exception du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Commentaires76

1Mandat de protection future : conditions, mise en œuvre et révocation par le juge des tutelles
kohenavocats.com · 27 avril 2026

L'option entre acte notarié et acte sous seing privé L'article 477 alinéa 4 ouvre une option : « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. » Cette alternative n'est pas anodine. Les deux instruments produisent le même effet, mais ils n'offrent pas les mêmes pouvoirs au mandataire. L'article 490 du Code civil règle la question : « Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. […] Il peut, jusqu'à la prise d'effet, modifier ou révoquer le mandat (article 489 alinéa 2). […]

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2Le contrôle des comptes de gestion en matière de protection juridique (fr)
lagbd.org · 18 mars 2026

L'établissement des comptes de gestion est une mission du tuteur ou curateur (article 510 du code civil) qui doit normalement remettre chaque année au directeur de greffe l'ensemble des éléments justifiant des ressources, […] par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du directeur des services de greffe judiciaires (article 512 du code civil). […] Article 513 du Code civil : Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, […]

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3Le subrogé tuteur, pierre angulaire de la protectionAccès limité
Maître Valéry Montourcy · LegaVox · 18 août 2025
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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 01-11.782, InéditCassation

[…] Vu l'article 512 du Code civil ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 2004, 02-20.113, InéditCassation

[…] Vu l'article 512 du Code civil ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2012, 11/05791Confirmation

[…] Attendu en outre qu'en raison de sa maladie mentale Monsieur X… Claude risque de dilapider ses moyens d'existence ou de s'en laisser dépouiller par des personnes sans scrupules qu'il convient dès lors de confier au curateur par application de l'article 512 du Code Civil le soin de percevoir les revenus de Monsieur X… Claude et d'assurer le règlement de ses dépenses à charge de verser l'excédent s'il y en a à un compte ouvert au nom de Monsieur X… Claude. (…)

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Documents parlementaires94

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Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 512 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…

Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 512 Code civil
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…

Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 512 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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