Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
Article 512 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 30
Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article.
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[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]
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[…] rendue par le MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT DE LA 1 re CHAMPBRE DE LA COUR D'APPEL DE PAU FAITS ET PROCEDURE Le 25 octobre 1996 M me B X a été placée sous curatelle et son fils, H-I X désigné curateur avec mandat de gestion au sens de l'article 512 du code civil. Le 28 février 2002, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lille, à la demande de sa fille M me Y, a placé M me B X sous curatelle et désigné cette dernière en qualité de curatrice. Le 18 décembre 2012, le tribunal d'instance de Dax désignait M me Y et l'UDAF des Landes en qualité de curateurs de M me B X.
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