Article L123-5 du Code de l'organisation judiciaire
Article L123-4
Article L124-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37

I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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Décisions2

1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027Non conformité

[…] Par conséquent, les articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire et l'article 803-9 du code de procédure pénale, […] 123. […] 151. L'article 8 modifie l'article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs afin d'autoriser la transmission des rapports éducatifs et des documents individuels de prise en charge entre les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité. Introduites en première lecture, […] même indirect, avec celles précitées de l'article 3 du projet de loi initial, et en particulier avec celles du 5° de son paragraphe I relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

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[…] L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE), domicilié [Adresse 5] […] qui avaient été placés sous scellés et étaient entreposés sur son terrain, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'user librement dudit terrain, relèvent du tribunal judiciaire en application de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, les préjudices invoqués résultant d'un éventuel fonctionnement défectueux du service public de la justice, en l'espèce le service du greffe du parquet de Nancy, l'article L 123-5 du code de l'organisation judiciaire prévoyant que le directeur de greffe assure la garde des scellés.

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