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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Médiation et renvoi à l’audience du 08/04/2026 à 13h30 (référés généraux)
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04439 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDG
MINUTE n° : 2025/709
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 138, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. GOMEZ & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe SCHRECK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 4 juin 2025 à l’encontre de la SCI GOMEZ ET CIE par laquelle la SARL 138 a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 1217 du code civil, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir désigner un expert et d’ordonner la consignation d’une somme mensuelle de 754,80 euros représentant la moitié du loyer dû auprès de la CARPA de Draguignan ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles la SARL 138 sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et prendre connaissance des désordres sous forme d’infiltrations allégués par la société LE 138décrire les causesdire si le bailleur satisfait à son obligation de délivrance conformefixer le montant des reprisesdonner tout élément d’appréciation sur le préjudice de jouissance et la perte d’exploitation subie par la société LE 138donner tout élément d’appréciation sur l’éventuelle diminution du loyer et le point de départ de cette diminution,ORDONNER la consignation d’une somme mensuelle de 754,80 euros TTC représentant la moitié du loyer dû,
DIRE que cette consignation s’effectuera entre les mains de la CARPA de [Localité 5] dès le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la SCI GOMEZ ET CIE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SCI GOMEZ ET CIE sollicite, au visa des articles 1103 du code civil, 145, 835, 700 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société 138,
Condamner la société LE 138 à lui payer la somme de 8086,25 euros à titre de provision correspondant aux arriérés de loyers,
Condamner la société LE 138 à payer les frais d’huissier en ce compris les deux commandements de payer,
Condamner la société LE 138 à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE 138 aux dépens de la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les parties s’opposent sur la caractérisation des désordres invoqués (fuites en toitures), sur les conséquences en termes de paiement des loyers dus par application du bail commercial conclu entre elles, ainsi que sur la date à laquelle doit être prise en compte l’indexation des loyers.
La SARL 138 produit aux débats un compte-rendu par courriel des investigations menées dans le cadre d’une expertise amiable dont elle ne peut obtenir le rapport auprès de son assureur la compagnie MMA.
La SCI GOMEZ ET CIE communique en réponse une facture de travaux de couverture, réglée le 29 avril 2025 par le syndic de la copropriété, sans qu’il ne puisse être assuré que ces travaux ont suffi à remédier aux infiltrations et sans que les préjudices invoqués par la SARL 138 ne soient pris en charge.
La SARL 138 justifie par ailleurs avoir repris les paiements des loyers à compter de juin 2025 suite à la délivrance du commandement de payer de sa bailleresse.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Il apparaît indispensable que les parties se rapprochent afin d’éviter une expertise judiciaire pouvant s’avérer longue et coûteuse, en particulier compte tenu des préjudices allégués par la requérante et estimés au plan matériel à 2990 euros par l’expert de son assureur.
Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 3] – mail : [Courriel 4] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 7]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 6] en précisant le numéro de RG (25/04439), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 6] en précisant le n° de RG (25/04439),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 8 avril 2026 à 13 heures 30 (référés généraux) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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