Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 févr. 2020, n° 19/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 23 avril 2019, N° 19/00080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02484 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBIW
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2020
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 19/00080)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Gap
en date du 23 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Juin 2019
APPELANTE :
SARL MKSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulat, et Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme Z Y
née le […]
de nationalité Française
le […]
[…]
M. B X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Aurélie FABBIAN de la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
M. Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2019
Mme Hélène Pirat, Président,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
M. Laurent Grava, Conseiller, entendu en son rapport
Assistés de Caroline Bertolo, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X et Mme Z Y sont propriétaires d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section […]' à […].
Selon CCMI avec fourniture de plan signé le 6 juin 2017, la SAS Bâtie habitat MIKIT Gap s’est engagée à y édifier une maison d’habitation dans le délai de 9 mois suivant l’ouverture du chantier.
Les travaux ont débuté le 5 avril 2018 et les sommes de 21 240 euros et 14 160 euros ont été acquittées au titre de l’ouverture du chantier et de l’achèvement des fondations.
Les travaux n’ont ensuite jamais repris, bien que le 5 juillet 2018 la SAS MIKIT France a substitué à la SAS Bâtie habitat MIKIT Gap la SARL MKSO par novation au titre des articles 1329 et suivants
du code civil, et que deux mises en demeure ont été adressées les 1er octobre 2018 et 12 novembre 2018.
Par acte en date du 4 janvier 2019, les consorts D-Y ont fait assigner la SAS MIKIT France et la SARL MKSO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap afin d’obtenir notamment la reprise des travaux sous astreinte et le paiement d’une provision indemnitaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a :
— mis hors de cause la SAS MIKIT France ;
— ordonné à la SARL MKSO de reprendre les travaux de construction de la maison individuelle de M. X et Mme Y prévus par contrat du 6 juin 2017sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— réservé à lui-même le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné la SARL MKSO à verser à M. X et Mme Y la somme provisionnelle de 2 372,63 euros au titre des indemnités contractuelles de retard dans l’exécution de ces travaux depuis le 5 février 2019 ;
— condamné la SARL MKSO à supporter les entiers dépens de la présente instance et à verser à M. B X et Mme Z Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2019, la SARL Maison en kit secteur ouest (SARL MKSO) a interjeté appel de cette décision.
Par avis en date du 25 juin 2019, son avocat a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, la SARL Maisons en kit secteur ouest (SARL MKSO) demande à la cour de :
Vu le contrat de construction du 6 juin 2017 ;
— dire recevable et bien fondé l’appel de la SARL MKSO ;
— dire mal fondé l’appel incident de M. X et de Mme Y ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la SARL MKSO au paiement de la somme provisionnelle de 2 372,63 euros, et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse, et débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes ;
— condamner M. X et Mme Y au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose les éléments suivants au soutien de son appel :
— les travaux avaient déjà repris à la date de l’ordonnance ;
— la date d’ouverture du chantier est le 5 avril 2018 ;
— le délai est suspendu d’un mois par chaque avenant au contrat ;
— il y a eu 2 avenants, et donc une prolongation du délai de 2 mois ;
— le contrat de construction mentionne que le délai prévu au contrat (9 mois) sera allongé d’un mois par tranche de 15 000 euros TTC excédant la somme de 125 000 euros TTC ;
— le contrat de construction a été signé sur la base d’un prix convenu de 134 300 euros TTC auxquels se sont ajoutés deux avenants pour un montant total de 7 300 euros portant le prix convenu à la somme de 141 600 euros TTC ;
— le contrat doit donc être allongé de deux mois supplémentaires compte tenu du dépassement de la somme de 125 000 euros TTC ;
— il y a eu également des intempéries qui ont rallongé le délai d’un mois supplémentaire ;
— c’est donc un total de 5 mois qui s’ajoute au délai de base prévoyant un délai contractuel de 9 mois soit un délai contractuel final de 14 mois ;
— le chantier ayant été ouvert le 5 avril 2018, la SARL MKSO disposait donc d’un délai jusqu’au 4 juin 2019 pour finir le chantier dans les délais contractuellement prévus ;
— la réception de l’ouvrage a été prononcée le 1er juillet 2019 ;
— l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit une franchise de 30 jours avant que des pénalités de retard ne soient imputables aux constructeurs des maisons individuelles ;
— aucune pénalité n’est donc due ;
— les avenants s’inscrivent dans un cadre juridique défini par la loi, et par l’article L. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— les arguments des maîtres de l’ouvrage pour contester les avenants sont inopérants ;
— les maîtres de l’ouvrage ont été avisés par LRAR d’une impossibilité temporaire d’avancement du chantier depuis le 11 décembre 2018 en raison d’importantes chutes de neige ;
— l’enneigement de la station de Réallon de décembre 2018 à avril 2019 est produit ;
— il y a donc lieu à appliquer la suspension des délais pendant le mois d’intempéries.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, Mme Z Y et M. B D demandent à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
— déclarer M. X et Mme Y recevables et bien fondés dans leurs prétentions ;
— constater que l’ouverture du chantier a eu lieu le 5 avril 2018 et que le délai de 9 mois prévu pour la livraison de la maison d’habitation de M. X et Mme Y était dépassé d’au moins 73 jours à la date du 19 mars 2019 ;
— réformer l’ordonnance de référé du 23 avril 2019 ;
— condamner la SARL MKSO à payer, à titre provisionnel, la somme de 3 871,92 euros à M. X et Mme Y par application de l’article R. 231-14 du code de la construction ;
— condamner la SARL MKSO à payer à M. X et Mme Y une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
— ils estiment que les avenants sont factices et illusoires (sic) ;
— l’un correspond à des travaux déjà inclus dans le devis estimatif (mise à niveau, adaptation du terrain, études thermiques, DPE) ;
— l’autre correspond à de menus travaux d’un montant de 500 euros (porte d’entrée, sèche-serviette, prise électrique, extracteur cuisine) qui n’implique évidemment pas un surcroît de travail d’un mois ;
— la date des deux avenants est celle du 6 juin 2017 ;
— ils n’ont jamais demandé de travaux supplémentaires par LRAR ;
— ils estiment que la clause de l’article 4 du contrat permettant à MKSO de prolonger le délai de 9 mois est totalement illicite aux termes de l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— en faisant régulariser le contrat principal et dans le même temps deux avenants, le constructeur professionnel a voulu contourner la loi ;
— le premier juge a, à tort, admis l’un des avenants ;
— la commune de Crots et la station de Réallon ne sont pas aux mêmes altitudes (800 et 1 500 m) ;
— l’indemnité de retard est de 1/3000 du prix convenu par jour de retard, soit 53,04 €, soit la somme de 3 871,92 euros sur 73 jours de retard ;
— l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit une franchise de 30 jours uniquement au profit du garant de livraison et non pas au profit du constructeur ;
— la réception n’est pas la livraison.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le dépassement du délai :
Il n’est pas contesté que la date d’ouverture du chantier est fixée au 5 avril 2018 et que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 1er juillet 2019.
Les conditions générales du contrat prévoient des délais généraux d’exécution des travaux à l’article quatrième.
Le délai initialement prévu était de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit une première date théorique de fin de chantier prévue au 5 janvier 2019.
La licéité de l’article quatrième des conditions générales :
Cet article quatrième des conditions générales n’est pas un texte qui décharge le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais contractuels prévus mais il s’agit d’un texte qui prévoit des cas marginaux d’augmentation du délai en raison de la modification de la charge de travail due à des avenants. Il ne s’agit là que de la prise en compte d’une modification du contrat initial.
Le moyen tiré de l’illicéité de la clause quatrième des conditions générales sera rejeté.
Il est fait état de plusieurs faits permettant de suspendre et donc de prolonger de fait le délai d’exécution.
1°) La prise en compte des avenants :
L’article quatrième 2° des conditions générales prévoit que le délai d’exécution est suspendu d’un mois pour chaque avenant au contrat.
Les pièces produites aux débats font apparaître l’existence de 2 avenants.
Le fait que ces deux avenants aient été signés le 6 juin 2017, soit le même jour que le CCMI, n’est pas de nature à leur enlever leur qualité d’avenant.
Dès lors, le délai d’exécution est encore suspendu de deux mois et une deuxième date théorique de fin de chantier peut être fixée au 5 mars 2019.
2°) L’ajout de tranches supplémentaires :
L’article susvisé prévoit également que le délai d’exécution est rallongé d’un mois par tranche de 15 000 euros TTC excédant les 125 000 euros TTC.
En l’espèce, le prix de la construction est initialement de 134 300 euros TTC auquel il convient d’ajouter la somme de 7 300 euros TTC (avenants de 500 euros et 6 800 euros ), soit un montant total final de 141 600 euros TTC.
Ainsi, le délai d’exécution doit être rallongé de 2 mois supplémentaires, correspondant à la première tranche de 15 000 euros excédentaire (125 000 + 15 000 = 140 000 €) et à l’entrée dans une deuxième tranche pour la somme résiduelle de 1 600 euros.
Dès lors, le délai d’exécution est suspendu de deux mois supplémentaire et une troisième date théorique de fin de chantier peut être fixée au 5 mai 2019.
[…] :
La SARL MKSO estime pouvoir bénéficier d’un report complémentaire d’un mois en raison des intempéries.
Elle estime (Cf courrier du 2 janvier 2019) être dans l’impossibilité de poursuivre le chantier depuis
le 11 décembre 2018 en raison des conditions météorologiques.
Comme seule et unique pièce justificative de ces conditions météorologiques alléguées, elle produit un relevé d’enneigement de la station de ski de Réallon, relevé de très mauvaise qualité graphique.
Il convient de rappeler que la situation d’enneigement de la station de ski de Réallon n’a rien à voir avec l’éventuel enneigement de la commune de Crots, certes située dans le même département.
Aucune photographie du chantier durant la période prétendue d’intempéries n’est produite, ni aucun constat d’huissier sur site.
Dès lors, le délai d’exécution ne peut pas être suspendu du fait d’intempérie et la date théorique de fin de chantier reste fixée au 5 mai 2019.
4°) Le délai de franchise :
La réception de l’ouvrage est intervenue le 1er juillet 2019.
La SARL MKSO se fonde sur l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation pour prétendre bénéficier d’une franchise de 30 jours avant que des pénalités de retard ne puissent lui être imputées.
Or, cet article L. 231-6 n’est pas applicable en l’espèce en ce qu’il ne prévoit une franchise de 30 jours qu’au profit du garant de livraison et non pas au profit du constructeur.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Dès lors, en l’absence de délai de franchise quant au décompte des pénalités, la date théorique de fin de chantier reste maintenue au 5 mai 2019.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité au titre du retard :
Il se déduit des développements qui précèdent qu’une indemnité contractuelle de retard ne peut donc être décomptée qu’entre le délai théorique de fin de chantier après les différents reports (le 5 mai 2019) et la date de réception du chantier (1er juillet 2019), soit une période de 56 jours.
Le montant journalier de la pénalité est de 1/3000 du prix total, soit 1/3000 de 141 600 euros, soit la somme journalière de 47,20 euros.
L’indemnité due sera donc de 47,20 x 56 = 2 643,20 euros.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la reprise des travaux et l’astreinte :
En l’espèce, les intimés ne sollicitent plus le prononcé d’une astreinte afférente à la reprise du chantier, et ils ne contestent pas que les travaux ont effectivement repris avec une réception de l’ouvrage le 1er juillet 2019.
La condamnation sous astreinte prononcée par le premier juge est devenue de facto sans objet.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL MKSO, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B X et Mme Z Y les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. La SARL MKSO sera condamnée à leur payer la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- ordonné à la SARL MKSO de reprendre les travaux de construction de la maison individuelle de M. X et Mme Y prévus par contrat du 6 juin 2017sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné la SARL MKSO à verser à M. X et Mme Y la somme provisionnelle de 2 372,63 euros au titre des indemnités contractuelles de retard dans l’exécution de ces travaux depuis le 5 février 2019 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- mis hors de cause la SAS MIKIT France ;
— condamné la SARL MKSO à supporter les entiers dépens de la présente instance et à verser à M. B X et Mme Z Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. B X et Mme Z Y de son moyen tiré de l’illicéité de la clause quatrième des conditions générales du contrat,
Dit que la date théorique de fin de chantier a été reportée au 5 mai 2019,
Rappelle que la réception des travaux a eu lieu le 1er juillet 2019,
Condamne la SARL MKSO à payer à M. B X et Mme Z Y la somme de 2 643,20 euros (deux mille six cent quarante-trois euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de retard,
Condamne la SARL MKSO à payer à M. B X et Mme Z Y la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL MKSO aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente et par le Greffier Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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