Infirmation partielle 7 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 juin 2007, n° 07/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00473 |
Texte intégral
FR
N° 07/473
DOSSIER N°07/00301
ARRÊT DU 7 juin 2007
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 7 juin 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY,
assisté de Monsieur Y, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 22 MARS 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H AE
né le XXX à XXX
Fils de H O et de P Q
De nationalité marocaine, célibataire
Mécanicien
XXX
XXX
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de PAU (écrou n° 0101627021) – XXX
M. D. : 20/03/2007
Prévenu, comparant, détenu
appelant
Assisté de Maître GARCIA Claude, avocat au barreau de PAU.
K AE
né le XXX à XXX
Fils d’K Driss et de CHROUKI Batoun
De nationalité française, célibataire
Sans emploi
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître A Fabrice, avocat au barreau de PAU.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
E AF
XXX
XXX
XXX
Partie civile, non comparante,
intimée
Représentée par Maître B Thierry, avocat au barreau de PAU.
I D
XXX
XXX
XXX
Partie civile, comparante,
intimée
Assistée de Maître B Thierry, avocat au barreau de PAU.
F V
XXX
XXX
Partie civile, comparante,
intimée
Assistée de Maître B Thierry, avocat au barreau de PAU.
F AG
XXX
XXX
Partie civile, non comparant,
intimé
Représenté par Maître B Thierry, avocat au barreau de PAU.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 22 janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur R,
Monsieur X.
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Y
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BOIRON, Substitut Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi par comparutions préalables en vertu de l’article 396 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à K AE :
— d’avoir à IDRON le 18 mars 2007 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de F AG AO cette circonstance que les faits ont été commis AO AP ou menace d’une arme en l’espèce un verre de G ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal.
Il est fait grief à H AE :
— d’avoir à IDRON le 18 mars 2007 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de E AF et I D AO cette circonstance que les faits ont été commis AO AP ou menace d’une arme en l’espèce un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé 7502 TH 64 ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal.
— d’avoir à IDRON le 18 mars 2007 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail sur la personne de C S, T U, F V, W AA, AB AC et J AD AO cette circonstance que les faits ont été commis AO AP ou menace d’une arme en l’espèce un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé 7502 TH 64 ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal.
— d’avoir à IDRON le 18 mars 2007, conduit un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé 7502 TH 64 en se trouvant sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste;
Faits prévus et réprimés par les articles L.234-1, L.234-2, L.224-12 et L.234-13 du Code de la Route.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU par jugement contradictoire, en date du 22 MARS 2007
a déclaré H AE
coupable de AN AO AP OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 18 mars 2007, à IDRON (64), infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
coupable de AN AO AP OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE, le 18 mars 2007, à IDRON (64), infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE, le 18 mars 2007, à IDRON (64), infraction prévue par l’article L.234-1 §II, §V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1, L.234-2, L.224-12 du Code de la route,
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois AO sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois AO les obligations de se soigner et d’indemniser les victimes,
— a prononcé l’annulation de son permis de conduire AO interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 1 an,
— a ordonné son maintien en détention.
a déclaré K AE
coupable de AN AO AP OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 18 mars 2007, à IDRON (64), infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement dont 6 mois AO sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois AO les obligations de se soigner et d’indemniser les victimes ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— M. le Procureur de la République, le 23 Mars 2007, contre Monsieur H AE ;
— M. le Procureur de la République, le 23 Mars 2007, contre Monsieur K AE;
— Maître A, avocat au barreau de PAU, au nom de Monsieur K AE, le 27 Mars 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales ;
— Monsieur H AE, le 29 Mars 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
— Maître Z loco Maître A, au nom de Monsieur H AE, le 30 mars 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales ;
H AE, prévenu, a été convoqué en vertu de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur de la Maison d’arrêt de PAU en date du 12 avril 2007 dont il a reçu copie le même jour, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience du 26 avril 2007.
K AE, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 12 avril 2007 à Mairie (AR signé le 17 avril 2007), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 26 avril 2007.
E AF, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 12 avril 2007 à domicile (LRAR retournée AO la mention NPAI), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 26 avril 2007.
I D, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 12 avril 2007 à Mairie (AR signé le 16 avril 2007), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 26 avril 2007.
F AG, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 12 avril 2007 à personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 26 avril 2007.
F V, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 13 avril 2007 transformé en procès verbal de recherches, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 26 avril 2007. Maître B a été avisé téléphoniquement de la date d’audience.
Advenue ce jour, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 mai 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2007, Monsieur le Conseiller X a constaté l’identité des prévenus,
Les parties civiles ont accepté de comparaître volontairement à l’audience.
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X en son rapport ;
K AE en ses interrogatoire et moyens de défense ;
H AE en ses interrogatoire et moyens de défense ;
I D en ses observations ;
F V en ses observations ;
Maître B, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie
Monsieur BOIRON, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître A, avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
Maître GARCIA, avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
K AE et H AE ont eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 7 juin 2007 et a ordonné le maintien en détention de H AE.
DÉCISION :
LES FAITS :
Le 18 mars 2007, vers 5 H 45, AG F, D I et plusieurs autres amis quittaient la discothèque LE TIO PEPE à IDRON où ils avaient passé la nuit pour fêter l’anniversaire de l’un d’eux.
Au moment de rejoindre leur véhicule, AG F, D I et AD J étaient abordés sur le parking par deux individus identifiés par la suite comme étant AE K et AE H qui, pris de boisson, commençaient à les provoquer verbalement. AE K, s’adressant à D I, lui disait 't’es bonne toi'. Le ton montait rapidement, AE K lançait un verre au visage de AG F. Sous la AN du choc, le verre se brisait et lui ouvrait profondément la joue. Une bagarre généralisée éclatait entre les différentes parties.
AE H, qui ne parvenait pas à ramener le calme, prenait le volant de son véhicule et fonçait dans le groupe AO l’intention de percuter l’un des jeunes. Il effectuait un rodéo sur le parking, tentant à plusieurs reprises de renverser l’un d’entre eux. AG F sautait sur le capot du véhicule et frappait à de nombreuses reprises sur le pare-brise pour tenter de stopper AE H qui percutait D I et prenait la fuite à bord de son automobile.
Les policiers remarquaient la présence du véhicule RENAULT LAGUNA décrit par les témoins et appartenant à M. AE H sur un parking de la résidence LES JARDINS DE BERLIOZ. Ils constataient que le capot était encore tiède, que les disques de freins à l’avant étaient chauds, que le pare-chocs, qui présentait des traces de couleur verte, était cassé, que l’optique du phare avant-gauche était également cassée que le pare-brise était étoilé en deux endroits, en haut, à gauche et en-dessous du rétroviseur intérieur, que le capot était enfoncé à gauche et que des traces de choc récent étaient visibles sur la porte avant, côté passager.
Plusieurs clichés photographiques de ce véhicule étaient joints à la procédure.
AH AI, amie de AE H, se présentait spontanément aux fonctionnaires de police.
Elle indiquait que le matin, aux environs de 6 H 30, son ami, AJ H était rentré chez elle alors qu’elle dormait. Il pleurait et elle constatait qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il lui confiait aussitôt qu’il revenait du TIO PEPE à IDRON, qu’il y avait eu une bagarre et qu’il avait percuté deux personnes AO son véhicule RENAULT.
À sa demande, il s’expliquait davantage et indiquait qu’alors que son ami, AE K, et lui-même se dirigeaient vers sa voiture, il se retournait et voyait celui-ci aux prises AO une dizaine de personnes qui le frappaient. Il tentait, mais en vain de les séparer et n’y parvenant pas, il prenait le volant de son véhicule et fonçait dans la foule. Il se souvenait avoir percuté deux personnes dont une fille qui s’était retrouvée sur le capot. Il avait quitté les lieux et sur le chemin du retour, il avait également heurté un pont. Toutefois, avant de quitter le parking de la discothèque, il avait stationné sa voiture un peu plus loin et était revenu sur les lieux de la bagarre en courant pour s’enquérir de l’état de santé de la fille qu’il avait renversée. Il avait vu les pompiers et le S.A.M. U. arriver sur place.
AH AI ajoutait que AE H buvait régulièrement quand il sortait et que lorsqu’il avait bu, il était très violent.
Interpellé à 10 H 45, AJ K présentait à 11 H 05 un taux d’alcool pur égal à 0,83 milligramme par litre d’air expiré.
Interpellé à son tour à 14 H, AE H dont l’haleine sentait fortement l’alcool, était soumis à l’épreuve du dépistage de l’imprégnation alcoolique au moyen de l’éthylomètre. Il présentait aux deux mesures un taux d’alcool pur égal à 0,45 milligramme par litre d’air expiré. Il présentait les signes de l’ivresse manifeste tout comme AJ K.
Les différents témoins et victimes étaient entendus.
AF E déclarait que, sans savoir comment et par qui il avait été blessé, elle avait vu AG F blessé au visage alors qu’il se trouvait sur le parking de la discothèque de l’autre côté de l’allée principale. Au moment où elle tentait de le rejoindre, elle voyait un véhicule RENAULT foncer sur elle et le groupe dont elle faisait partie, composé de D I, AA W, AD J, V F, AC AK, AG F, S AL, épouse C, et d’autres encore. Elle courait pour ne pas être heurtée. AF E indiquait notamment '(…) Le véhicule faisait des embardées pour tenter de heurter quelqu’un. Je n’ai pas vu de choc puisque je fuyais, mais au départ (…) j’ai vu D au sol qui avait été heurtée (…)'. AF E faisait une nouvelle déclaration au cours de laquelle elle déposait plainte à l’encontre de AE H et remettait un certificat médical mentionnant un état de stress nécessitant un arrêt de travail et un traitement.
AF E remettait un nouveau certificat médical justifiant une incapacité temporaire totale de travail d’une semaine accompagnée d’un traitement.
D I déclarait qu’en quittant le parking de la discothèque vers 5 H 45 en compagnie de AG F et de son copain, AD J, ils avaient été abordés par deux individus de type Nord-Africain dont l’un d’eux s’adressait à elle en lui disant 'toi t’es bonne'. AG F lui demandait de lui parler correctement, le ton montait entre cet individu et F tandis que l’autre s’amusait à donner des coups de pied dans les gravillons dans leur direction. Elle voyait l’individu brandir une canette de bière et en donner un coup violent au visage de AG F qui se mettait à saigner abondamment. L’autre individu de type maghrébin mettait AD J à terre et lui portait des coups de pied et de poing. D I tentait de dégager son ami en sautant sur son adversaire. À ce moment précis, le premier agresseur de F rejoignait sa voiture en disant 'je vais tous vous buter'. Il démarrait, allumait les feux du véhicule et fonçait droit dans leur direction. Ses divers amis les rejoignaient et tentaient tous d’éviter cette voiture dont le conducteur cherchait manifestement à les écraser. Constatant ces faits, AG F sautait sur le capot du véhicule en donnant plusieurs coups de poing sur le pare-brise. Il tombait à terre et s’écartait de la trajectoire de l’automobile.
Le conducteur du véhicule, (AE H) revenait dans leur direction à deux reprises mais ils arrivaient à l’éviter. À la troisième charge de la part de ce conducteur, D I tentait d’appeler la police à l’aide de son téléphone mobile et son attention s’étant relâchée, le chauffard en profitait pour lui foncer dessus et la percuter. Elle faisait une culbute sur le capot avant de retomber à terre. Le conducteur faisait alors demi-tour et quittait la discothèque.
Sur présentation des photographies, D I AQ AE K comme étant l’individu ayant été à l’origine de la bagarre en lui disant 'tu es bonne’ et qui s’était battu AO AG F en lui ouvrant la joue et AE H comme celui qui leur avait foncé dessus AO son véhicule. D I portait plainte à leur encontre et remettait un certificat médical prescrivant un arrêt de travail et des activités sportives jusqu’au 25 mars ainsi qu’une incapacité temporaire totale de travail pendant 3 jours.
Elle faisait parvenir aux services de police un autre certificat prescrivant une incapacité temporaire totale de travail de 8 jours.
Les auditions de S AL, épouse C, de U T, de V F, de AA W, de AC AB, et de AD J, toutes personnes qui faisaient partie du groupe que AE H tentait de heurter, confirmaient AO plus ou moins de précisions les déclarations circonstanciées de AF E et de D I.
AG F relatait qu’en regagnant le véhicule dont le conducteur devait les ramener chez eux, en compagnie de D I et de AD J, ils avaient été abordés par deux individus de type Nord-Africain. Tous deux étaient complètement ivres et l’un d’eux (AE H), commençait à avoir un comportement curieux en le provoquant du regard ainsi que AD J. Il entendait l’un d’eux dire quelque chose, mais voyant le plus petit (toujours AE H) continuer à avoir une attitude provocante, il demandait à D I et AD J de les suivre et de s’en aller. Par la suite, tout se passait très vite, il recevait un verre au visage, lancé par le plus grand (AE K), qui sous l’effet du choc se brisait sur son visage. Il tombait puis se relevait et frappait dans tous les sens sans trop savoir où et qui il cognait, le sang s’écoulant dans ses yeux. Alors qu’il continuait à se bagarrer AO celui qui lui avait lancé le verre au visage, il entendait l’autre (AE H) dire 'je vais tous vous tuer'. Il voyait les phares d’un véhicule s’allumer, démarrer en trombe et se diriger vers eux. Il comprenait alors que c’était le plus petit des deux qui cherchait à leur foncer dessus. Il faisait plusieurs tours de parking et fonçait dans leur direction. Alors que le véhicule s’était immobilisé à ses côtés, il sautait sur le capot pour tenter de faire sortir le chauffeur en donnant plusieurs coups de poing sur le pare-brise. Il se souvenait également avoir vu D I être percutée par le véhicule. Sur les deux fiches auteurs, il AQ le plus petit comme étant AE H et le plus grand, celui qui lui avait lancé le verre au visage, comme étant AE K.
AG F remettait un certificat médical descriptif de ses blessures prescrivant une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours, sauf complication.
Une photographie représentant les blessures au visage de AG F était jointe à la procédure ainsi que plusieurs autres photographies de ses vêtements et chaussures souillées de sang après l’agression dont il avait été victime.
Entendu sous le régime de la garde à vue, AE H déclarait avoir passé la soirée du samedi en compagnie de AE K. Après avoir passé une partie de la nuit chez un copain à BUROS, vers 4 H, il prenait le volant de sa RENAULT LAGUNA en compagnie de AE K pour se rendre au TIO PEPE. Avant d’arriver au TIO PEPE, il déclarait être déjà sous l’emprise de l’alcool dans la mesure où il avait déjà bu deux flasques de G, soit un demi-litre, ainsi que plusieurs verres de PUNCH. De son côté, AE K avait consommé au moins un pack de bière. Au TIO PEPE, ils consommaient ensemble une demi-bouteille de G.
En sortant de la discothèque, ils croisaient un groupe de jeunes sur le parking. Pour une raison qu’il ignorait K 's’était pris la tête AO les gars de ce groupe'.
La bagarre ayant éclaté, il tentait d’intervenir pour séparer son copain de ce groupe. N’y parvenant pas, il partait alors en courant en direction de son véhicule, le démarrait et fonçait en direction de la foule AO l’intention de séparer tout le monde. Il tournait en rond à plusieurs reprises sur le parking en effectuant des freinages au frein à main. Il reconnaissait avoir frôlé des véhicules et avoir également cherché à foncer sur ce groupe de jeunes. Il indiquait notamment '(…) Je ne savais plus ce que je faisais, j’étais sous l’influence de l’alcool. Je ne suis plus en mesure de me rappeler de tout ce qui s’est passé. Je me rappelle par contre avoir percuté une jeune fille qui a atterri sur le capot de ma voiture. J’ai alors pris peur et j’ai quitté le parking (…)'.
Il expliquait avoir stationné son véhicule un peu plus loin pour revenir à pied sur les lieux afin de savoir comment se portait la jeune fille qu’il avait renversée. Personne ne l’avait reconnu et voyant qu’elle était consciente, il avait quitté les lieux. Sur la route du retour, il avait heurté un pont AO l’avant-gauche de son véhicule. Il affirmait n’avoir vu personne AO le visage ensanglanté. Il précisait qu’en sortant de la discothèque, il n’avait pas vu K AO une canette de bière à la main. Il ne se souvenait pas que le 'gars’ qui s’était battu AO K avait sauté sur le capot de son véhicule en frappant sur le pare-brise. Il n’avait pas davantage le souvenir d’avoir dit qu’il allait tous les buter en regagnant son véhicule. Il reconnaissait qu’il était très excité et qu’il voulait absolument renverser quelqu’un. Il ajoutait que ce n’était qu’après être dégrisé qu’il se rendait compte de la gravité de ses actes et affirmait les regretter profondément. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, soit les violences AO arme et la conduite en état d’ivresse.
AE K déclarait qu’avant de partir au TIO PEPE en compagnie de H, il n’avait bu qu’une bière et qu’il n’était pas ivre.
Il se souvenait qu’AO H ils avaient bu presque une demi-bouteille de G à la discothèque et qu’en sortant, il s’était retrouvé à terre et qu’il se faisait frapper au sol. Il ajoutait qu’il ne se rappelait pas qu’il avait eu un différend AO une jeune fille. Il n’avait aucun souvenir quant à l’origine de la bagarre et ne se rappelait pas de lui avoir dit 't’es bonne'. Questionné sur les blessures qu’il avait infligé à AG F, il répondait qu’il n’avait fait que se défendre sans avoir possédé un morceau de verre entre ses mains.
Au cours de cette première audition, AE K revenait sur ses déclarations et indiquait que, dans un moment de panique, il avait porté un coup au visage de l’individu AO lequel il se battait. Il avait un verre à G à la main et, après avoir reçu un premier coup au visage et perdu ses lunettes, il avait porté un seul coup de verre à l’aide de sa main droite, le verre se brisant en atteignant son visage. Il prenait peur compte tenu des nombreuses personnes faisant partie du groupe qui le prenait à partie. C’est à ce moment là que son 'pote’ AE H, partait chercher sa voiture pour le dégager. Il disait ne rien comprendre s’agissant de ce qui s’était passé AO le véhicule. Il prenait conscience de la gravité des faits.
Une perquisition était effectuée à son domicile qui permettait de découvrir, lavés dans le lave-linge, le blouson de marque WHAKS, taille 112-116 de couleur marron ainsi qu’une chemise à manches longues, de couleur blanche, de marque URBAN KIABI lui appartenant et qu’il portait au moment des faits. Ces vêtements trempés ne présentaient plus une goutte de sang.
AE K déclarait spontanément 'ce sont les vêtements que je portais au TIO PEPE'.
Des photographies représentant ces vêtements étaient jointes à la procédure.
Réentendu, AE K reconnaissait en fait avoir passé la soirée du samedi précédent les faits AO H. Chez lui, il avait bu cinq ou six canettes de bière avant qu’ils ne se rendent ensemble à BUROS où tous deux avaient bu du PUNCH en grande quantité. Il précisait que c’était lui qui avait proposé à H d’aller en discothèque et qu’en arrivant dans l’établissement de nuit, ils étaient déjà tous deux bien ivres.
Il avait acheté une demi-bouteille de G qu’ils n’avaient pas terminée. En sortant de la discothèque, il se rappelait avoir eu une embrouille AO des jeunes mais ne se souvenait par avoir dit à une fille 'toi t’es bonne'. Il s’était battu AO un gars et, pour se défendre, il avait fait AP d’un verre à G contre son adversaire. En fait, il lui avait lancé le verre au visage qui, sous la AN du choc, s’était brisé. S’il n’avait pas vu que l’individu AO lequel il s’était battu était en sang, il affirmait qu’en tout cas il avait été assailli par un groupe de jeunes. Ensuite, il avait entendu la voiture arriver et faire des tours sur le parking. Toutes les personnes présentes, dont lui-même, s’écartaient pour éviter la voiture. C’est en se relevant qu’il constatait qu’il s’agissait du véhicule appartenant à H. Il comprenait alors que s’il agissait de la sorte, c’était pour empêcher les gars de le frapper et disperser la foule.
Il déclarait qu’il n’avait pas vu l’individu qu’il avait agressé AO le verre sauter sur le véhicule conduit par son copain, ni la jeune fille se faire heurter par ce véhicule.
Il reconnaissait les faits reprochés mais ajoutait qu’AO AE H, ils étaient complètement ivres cette nuit-là.
Au cours du transport sur les lieux réalisé sur le parking de la discothèque le TIO PEPE, les policiers découvraient un verre de G brisé. Une photographie de ce verre était jointe à la procédure.
Ce verre cassé, de marque JB, était présenté à AE K qui le reconnaissait comme étant celui qu’il avait jeté au visage de l’individu.
Entendu une nouvelle fois, AE K reconnaissait qu’en rentrant de la discothèque il avait pris peur en voyant le sang sur sa chemise et son blouson simili. Il avait donc voulu effacer toute trace de sang en lavant ses vêtements. Il précisait enfin qu’il avait été blessé, que le médecin qui l’avait examiné lui avait pratiqué un point de suture sur le cuir chevelu et qu’il regrettait ses agissements commis sous l’influence de l’alcool.
RENSEIGNEMENTS :
Le bulletin N°1 du casier judiciaire de AE H porte mention de 5 condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de PAU, respectivement les 14 janvier 2002 pour vol aggravé par deux circonstances, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, 19 septembre 2002 pour AN suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur une victime pour l’influencer ou par représailles, menace de crime contre les personnes, faite sous condition, 25 octobre 2004 pour inexécution d’un travail d’intérêt général, 9 novembre 2004 pour menace de mort réitérée, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger et 8 février 2005 pour vol.
Pour ces faits, AE H a été condamné à des peines d’emprisonnement, de suspension du permis de conduire, de jours-amende, d’emprisonnement AO sursis assorti de mises à l’épreuve pendant 18 mois.
L’enquête rapide réalisée par l’association béarnaise de contrôle judiciaire indique que AE H, qui a été éduqué dans une famille aimante entouré par son frère et sa soeur et qui a suivi une scolarité normale lui permettant d’obtenir un CAP de mécanique automobile, n’était pas préparé à être confronté à un déferlement de AN comme celui qu’il a vécu.
Il exerce depuis deux ans sa profession dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. C’est également depuis cette période qu’il partage sa vie AO sa compagne, mère de deux enfants.
Selon l’enquêteur, la nuit des faits, il aurait été submergé par ses émotions et pour sortir son ami du mauvais pas dans lequel il s’était mis, il a choisi de faire diversion AO son véhicule sous le coup de la peur sans intention de blesser. Un accompagnement éducatif lui permettrait de prendre la mesure de ce qui lui arrive tout en l’aidant à s’interroger sur son rapport à l’alcool.
* * *
Le bulletin N°1 du casier judiciaire de AE K porte mention de 3 condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de PAU pour AN suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, circulation AO un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Pour ces faits, AE K a été condamné à des peines d’emprisonnement AO sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois, suspension du permis de conduire pendant 5 mois à titre principal et d’emprisonnement AO sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois, 100 € d’amende, annulation du permis de conduire AO interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois.
L’enquête réalisée par l’association béarnaise de contrôle judiciaire mentionne qu’il a grandi sans ses parents, soit en foyers éducatifs, soit en famille d’accueil.
Il a obtenu un CAP de vente et a travaillé dans la distribution alimentaire de 1998 à 2005 avant d’interrompre son activité. En mars 2006, il a retrouvé un travail par l’intermédiaire de l’association 'VIVRE MA VILLE’ en qualité de médiateur de nuit.
Après avoir obtenu le diplôme afférent à cet emploi, il a été embauché en décembre 2006 à temps plein. Il est reconnu par son milieu professionnel pour son calme et sa discrétion.
L’enquêteur conclut qu’en dehors de son activité professionnelle, AE K a besoin d’être accompagné pour mener à bien un travail sur lui et sur sa consommation d’alcool avant de pouvoir renouer les liens AO la mère de son fils et de s’interroger sur le sens qu’il veut donner à sa vie.
MOTIVATION :
À l’audience de la chambre des appels correctionnels, M. AE H a déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention de foncer volontairement sur la foule. Il a indiqué avoir heurté accidentellement Mlle I et qu’il assumait sa faute. Il a précisé qu’il avait voulu disperser la foule et non pas renverser quelqu’un comme cela a été transcrit dans son procès-verbal d’audition par le service enquêteur. Il a ajouté que c’était la pression de garde à vue qui l’avait peut-être conduit à faire des déclarations qu’au demeurant, il n’avait pas relues.
M. AE K a reconnu, contrairement à ce qu’il avait soutenu lors de l’enquête, avoir dit à la jeune fille accompagnée par ses amis (Mlle I) 't’es bonne’ en ajoutant que cette phrase, une fois prononcée, avait pris des proportions énormes. Il a déclaré que M. J l’avait immédiatement frappé d’un coup de poing droit. Il s’est senti en état de légitime défense. M. K a reconnu avoir commis un geste injustifiable tout en ajoutant que si AE H n’avait pas utilisé son véhicule, il ne savait pas quelle tournure auraient pris les événements.
Deux parties civiles étaient présentes et ont été entendues.
Mlle D I a rappelé que M. H avait clairement déclaré 'je vais tous vous buter’ en précisant qu’il avait foncé sur son groupe à quatre reprises. Elle a indiqué que M. H avait prononcé cette phrase avant de monter à bord de son véhicule.
Mlle V F a déclaré que son frère l’avait tiré de la trajectoire du véhicule afin qu’elle ne soit pas heurtée. Elle a ajouté que le conducteur du véhicule avait foncé dans la direction et celle de ses amis pour les écraser.
Le conseil de M. AE H a fait valoir que ce dernier n’avait pris aucune part au fait déclencheur des infractions qui lui sont désormais reprochés. Il a insisté sur le fait que M. AE H n’avait pas voulu renverser volontairement la jeune fille mais que celui-ci avait bien reconnu, y compris lors de cette audience, conduit son véhicule sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste.
Il a plaidé que si le fait de vouloir faire peur en utilisant son véhicule, comme l’avait fait M. AE H constituait des violences, il n’en restait pas moins que son client n’avait jamais eu l’intention de tuer quelqu’un. Il a également précisé que son client était revenu sur les lieux après avoir renversé la victime pour s’enquérir de son état de santé. Il a ajouté que M. AE H s’était présenté spontanément devant le service enquêteur.
S’agissant de sa situation personnelle, il a versé dans son dossier plusieurs copies de bulletins de paie couvrant l’année 2006 et le mois de janvier 2007 prouvant la constance de son client dans la volonté d’exercer un emploi salarié, la copie d’une quittance de loyer afin de déterminer l’existence d’un logement et d’une adresse fixe le concernant, une promesse d’embauche émanant de la S.A.R.L. SILVA, sise à L (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) établie en faveur de M. AE H en qualité d’ouvrier dans cette entreprise de maçonnerie-terrassement dès sa sortie de prison, un certificat du médecin psychiatre, Mme M, en date du 14 avril 2007, par lequel ce dernier atteste que M. H bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier dans une démarche de prise en charge de ses troubles liés à l’alcool ainsi qu’une lettre du centre d’intervention en alcoologie et toxicomanies (CIAT), du 10 avril 2007, tendant à prouver la demande de ce dernier à bénéficier d’un suivi auprès de cette structure.
Sous le bénéfice de ces éléments, le conseil de M. AE H a demandé l’infirmation de la décision entreprise en sollicitant le prononcé d’une peine entièrement assortie du sursis AO mise à l’épreuve.
Le conseil de M. AE K a rappelé que ce dernier avait reconnu s’être adressé à la jeune fille en lui disant 'tu es bonne'. Cependant, il a mis en exergue que son client avait, immédiatement après avoir prononcé cette phrase inélégante, reçu un coup de poing qui allait être le facteur déclenchant de l’agression. Il a rappelé les déclarations de M. J et de Mlle F. Il a soutenu que cette réaction par rapport à cette phrase ainsi prononcée était disproportionnée. Il a affirmé que M. AE K avait jeté le verre dans un simple geste réflexe de défense, qu’il avait d’ailleurs déclaré avoir 'paniqué’ en perdant ses lunettes et qu’il avait porté un seul coup de verre au visage. Il a demandé pour le bénéfice de son client la condamnation à une peine de sursis AO mise à l’épreuve dans sa globalité compte tenu du déroulement des faits.
Il a produit en pièces de procédure les copies des certificats médicaux concernant son client et figurant au dossier, la fiche de prise en charge émanant du CIAT pour traiter ses éventuels problèmes d’alcool, son titre professionnel d’agent de médiation, le contrat à durée déterminée à temps complet signé AO l’association 'VIVRE MA VILLE’ le 20 décembre 2006, sa lettre de licenciement émanant de cette association eu égard aux faits qui lui sont reprochés, ses bulletins de paie établis par l’association, son avis d’imposition au titre de l’année 2005, la copie de son contrat de location à PAU, ainsi que différents éléments relatifs à sa situation familiale et mettant en relief le fait qu’il assumait ses resposnsabilités de père AO sérieux, notamment en assurant la garde alternée de sa fille N, née le XXX.
I – SUR L’ACTION PUBLIQUE :
sur la culpabilité :
S’agissant des faits de violences AO AP ou sous la menace d’une arme, en l’espèce son véhicule, ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours ou n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail reprochés à M. AE H, l’infraction est caractérisée en tous ses éléments.
En effet, les deux parties civiles présentes à l’audience ont maintenu leurs précédentes dépositions démontrant la volonté affichée de M. AE H de foncer sur la foule avant d’avoir prononcé la phrase 'je vais tous vous buter’ en rejoignant son véhicule.
L’ensemble des auditions recueillies par les fonctionnaires de police sont concordantes pour établir que le prévenu avait la ferme intention d’exercer des violences AO l’arme par destination que constituait son véhicule.
Les auditions de Mlle AF E, de Mlle D I, de AG F, de V F, de S AL, épouse C, de U T, AD J, de AC AB mettent toutes en exergue le comportement volontairement dangereux adopté par M. AE H au volant de son véhicule qui, délibérément, fonçait en direction des différents groupes de personnes sur le parking de la discothèque en essayant de heurter une personne.
M. AE H tente désormais de se disculper après des déclarations circonstanciées devant le service enquêteur et après avoir reconnu qu’au volant de son véhicule, il tentait de disperser la foule. La seule nuance résultant de ses propres déclarations et des éléments objectifs de la procédure réside dans le fait qu’il n’agissait pas pour disperser la foule mais pour faire peur en fonçant sur les groupes de personnes, jusqu’au moment où il heurtait Mlle I. Les violences AO AP ou menace d’une arme sont donc bien constituées.
M. AE H n’a pas remis en cause la conduite de son véhicule sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste.
La décision entreprise sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité.
M. AE K reconnaît la matérialité des faits tout en insistant sur le fait générateur de la bagarre, à savoir le coup de poing qu’il avait reçu, fait qualifié de disproportionné au regard de la phrase qu’il avait prononcée.
Il convient d’observer sur ce point que si l’élément déclencheur de la bagarre réside dans la phrase prononcée par M. AE K à l’adresse de Mlle I 'tu es bonne', les coups ont été réciproques entre le prévenu et M. AD J, ce dernier indiquant dans sa déposition : '(…) Il s’en est suivi un accrochage entre cette personne et moi, j’entends par là que nous nous sommes portés des coups (…)'.
L’audition de Mlle V F confirme que son frère, lui aussi, avait maille à partir AO le prévenu qu’il frappait alors qu’il était au sol. Cet élément reflète 'le cliché’ resté dans la mémoire de Mlle F et ne saurait être interprété pour affirmer que M. AE K était toujours au sol.
Au demeurant, et aux termes de l’audition de Mlle D I, contrairement aux déclarations de M. AE H, ce dernier a lui aussi participé à la bagarre puisque celle-ci l’a vu frapper M. AD J alors qu’il était à terre.
Les coups échangés font suite au comportement provocateur des deux prévenus décrit dans l’audition de M. AG F et à la phrase imputable à M. AE K.
Nul ne sait combien de coups ont été échangés et lorsque M. AE K a indiqué devant les enquêteurs '(…) Je reconnais que pris de panique quand j’ai reçu un premier coup au visage et que j’ai perdu mes lunettes, j’ai porté un seul coup de verre AO ma main droite. Le verre s’est brisé en atteignant son visage, j’ai eu peur car ils étaient nombreux (…), cela ne signifie nullement que le coup reçu par M. K au visage avait été le premier coup reçu sur le corps et que lui-même n’en ait pas déjà assené à ses adversaires qu’il avait provoqués auparavant.
Au demeurant, le déroulement des faits est bien précisé par D I qui a déclaré que l’autre individu de type maghrébin mettait AD J à terre et lui portait des coups de pied et de poing. Elle tentait de dégager son ami en sautant sur son adversaire. À ce moment précis, le premier agresseur de F rejoignait sa voiture en disant 'je vais tous vous buter'
Alors que ceux qu’il décrit comme ses adversaires se battaient à mains nues, M. AE K n’a pas hésité à se servir d’un verre à G, emporté hors de la discothèque, pour atteindre M. AG F au visage en lui causant de graves blessures.
Les certificats médicaux établis au profit de M. AG F font état d’une hospitalisation au service de chirurgie O.R.L. et maxillo-faciale du centre hospitalier de PAU le 18 mars 2007, d’une intervention sous anesthésie locale le jour même pour suturer les plaies, dont une plaie jugale droite, haute de trois centimètres étendue aux plans plafonds, hémorragique, d’une plaie du prolongement du sourcil droit d’un centimètre et demi et de deux plaies jugales basses d’un centimètre chacune.
En définitive, l’incapacité temporaire totale de travail a été fixée le 19 mars 2007 pour une période de quinze jours, sauf complications.
Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée sont caractérisés et M. AE K avait tellement conscience de la gravité de son geste qu’il a tenté de faire disparaître les preuves de la bagarre constituées par les taches de sang sur ces vêtements en les lavant immédiatement, ce qu’il a d’ailleurs reconnu sans difficulté.
La décision sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité.
sur la peine :
M. AE H :
M. AE H a déjà été condamné à 5 reprises, notamment pour des faits de violences et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
Manifestement, M. AE H, n’a pas pris la mesure de ces avertissements solennels que constituent les peines qui lui ont été infligées par le tribunal correctionnel de PAU.
Les faits commis par M. AE H sont d’une particulière gravité et il convient, par la peine prononcée tout en prenant en compte les éléments de personnalité de celui-ci au sens des articles 132-24 et suivants du code pénal, d’éviter le renouvellement des faits ou la récidive des infractions tout en privilégiant également la nécessité de soins que son état justifie.
En conséquence, la décision attaquée sera infirmée sur la peine prononcée et M. AE H sera condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois AO sursis, et de le placer sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 18 mois, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 738 à 747 du code de procédure pénale.
En application des dispositions de l’article 132-45, 3° et 5° du code pénal, il lui sera imposé de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.
M. AE K :
M. AE K a été condamné à trois reprises, notamment pour des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, de conduite en état d’ivresse manifeste et de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
En tenant compte des éléments de personnalité de M. AE K, au sens des articles 132-24 et suivants du code pénal, il s’impose par une peine ferme et adaptée d’éviter le renouvellement des faits ou la récidive de l’infraction.
Les faits commis par M. AE K sont graves, ont causé des blessures particulièrement importantes à la victime et, la peine qu’il convient de prononcer doit prendre en compte la nécessité absolue d’éviter la réitération des faits, la récidive de l’infraction en même temps que le réel besoin de soins que son état de santé requiert.
Il s’ensuit que la décision attaquée sera infirmée sur la peine prononcée et que M. AE H sera condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois AO sursis, et de le placer sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 18 mois, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 738 à 747 du code de procédure pénale.
En application des dispositions de l’article 132-45, 3° et 5° du code pénal, il lui sera imposé de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.
II – SUR L’ACTION CIVILE :
Les parties civiles, représentées ou assistées par leur conseil, ont accepté de comparaître volontairement.
Le conseil de M. AE K demande de débouter purement et simplement les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes, sauf à justifier d’avoir régulièrement appelé en la cause les organismes sociaux.
Le conseil des parties civiles a demandé la confirmation pure et simple de la décision frappée d’appel en indiquant que la mise en cause des organismes sociaux serait effectuée pour cette date de renvoi sur intérêts civils.
Le tribunal correctionnel de PAU a, par sa décision du 22 mars 2007, reçu les constitutions de parties civiles et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 24 septembre 2007 à 13 H 45.
Le renvoi de la cause et des parties sur intérêts civils à l’audience du 24 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de PAU permettra aux victimes qui se sont constituées parties civiles de mettre en cause les organismes sociaux afin que ces derniers produisent des état définitifs des débours exposés. En conséquence, aucun élément ne s’oppose à la recevabilité des parties civiles qui devront être justement indemnisées des préjudices soufferts.
Mlle AM E s’est constituée partie civile ; sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme.
Mlle D I s’est constituée partie civile ; sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme.
Mlle V F s’est constituée partie civile ; sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme.
M. AG F s’est constitué partie civile ; sa constitution de partie civile est recevable est régulière en la forme.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a renvoyé la cause et les parties à l’audience sur intérêts civils du 24 septembre 2007 à 13 H 45.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par décision contradictoire à signifier à l’égard de H AE, le prévenu étant absent lors du prononcé de l’arrêt, contradictoirement à l’égard de K AE et des parties civiles, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables en la forme,
Sur l’action publique,
Confirme la décision entreprise sur les déclarations de culpabilité,
L’infirmant sur les peines prononcées,
Condamne M. AE H à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois AO sursis, et le place sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 18 mois, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 738 à 747 du code de procédure pénale,
En application des dispositions de l’article 132-45, 3° et 5° du code pénal, il lui est imposé de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction,
Condamne M. AE K à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois AO sursis, et le place sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 18 mois, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 738 à 747 du code de procédure pénale,
En application des dispositions de l’article 132-45, 3° et 5° du code pénal, il lui est imposé de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction,
Sur l’action civile,
Reçoit Mlle AM E en sa constitution de partie civile,
Reçoit Mlle D I en sa constitution de partie civile,
Reçoit Mlle V F en sa constitution de partie civile,
Reçoit M. AG F en sa constitution de partie civile,
Confirme la décision frappée d’appel en ce qu’elle a renvoyé la cause et les parties à l’audience sur intérêts civils du 24 septembre 2007 à 13 H 45,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-40 et suivants du Code pénal n’a pas été donné aux condamnés, absents lors du prononcé de l’arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-40 à 132-53, 132-45 3°, 5°, 132-75, 222-11, 222-12 AL.1 10°, 222-13 AL.1, 222-13 AL.1 10°, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code Pénal, L.224-12, L.234-1, L.234-1 §II, §V, L.234-2, du Code de la Route.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur Y, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. Y
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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