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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2025, n° 2413036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413036 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société Be Myself Consulting et Mme B A, sa présidente, en son nom propre, représentées par la société d’avocats Octojuris (Me Pesson), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 23 octobre 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à leur encontre l’obligation solidaire de reverser au trésor public la somme de 479 945 euros correspondant à des actions de formation non exécutées ;
2°) d’annuler ou de réduire le montant des reversements des sommes au trésor public, le montant de la sanction prononcée et, en tout état de cause, d’écarter la solidarité à l’égard de la dirigeante de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. La société Be Myself Consulting, organisme de formation, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par l’administration du travail sur le fondement des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail et conteste la décision préfectorale d’obligation de reversement au trésor public des sommes indûment perçues, prononcée à l’issue de ce contrôle. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Vienne (Isère). L’établissement dont l’activité est à l’origine du litige se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de la société Be Myself Consulting et de sa dirigeante de droit relève, dès lors, de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Be Myself Consulting et de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Be Myself Consulting, à Mme B A, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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