Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Daurelle, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2403494, enregistrée le 12 août 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 11 juin 2024 susvisée de la préfète du Loiret.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 3 mars 1988, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C fait valoir qu’elle a été convoquée, par un courrier du 18 mars 2025 d’une juge du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, à un entretien concernant son fils B E, dont elle indique qu’il est actuellement retenu par les autorités belges. La requérante expose que, faute de titre de séjour, elle ne peut se déplacer librement et notamment se rendre en Belgique. Elle produit une copie de la convocation qui lui a été adressée, précisant que le tribunal de la jeunesse est chargé de déterminer l’intérêt et les moyens appropriés à l’éducation de B et qu’il « paraît nécessaire » à la juge « d’avoir un entretien à ce sujet » avec Mme C. Toutefois, et à supposer que la requérante ne puisse pas se rendre en Belgique sous couvert de cette convocation ou de tout autre document délivré à cet effet par les autorités de ce pays, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que ses observations ne pourraient être prises en compte par le tribunal de la jeunesse sans qu’elle se rende personnellement à la convocation qui lui a été adressée.
5. Mme C fait également valoir que la décision litigieuse l’empêche de jouir de son droit à mener une vie privée et familiale, dont le droit à mener une activité professionnelle. Toutefois, d’une part, les pièces qu’elle produit ne témoignent d’une activité professionnelle, d’ailleurs très limitée, que depuis le mois de novembre 2024, et la demande d’autorisation de travail en qualité d’employée familiale qu’elle joint à sa requête ne porte que sur une quotité de trois heures hebdomadaires, d’autre part, la seule circonstance que les trois plus jeunes de ses quatre enfants vivraient avec elle sur le territoire français – sans d’ailleurs que la requérante ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles l’aîné, alors mineur, a pu se trouver sur le territoire belge – ne constitue pas par elle-même une circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». La requête de Mme C ne satisfaisant manifestement pas à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Frédéric D
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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