Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 17
Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.
[…] d'habitation Les compétences du Juge des contentieux de la protection sont définies aux articles L. 213 -4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire . […] Pour devancer les éventuelles difficultés suscitées par cette réforme, […] à la demande d'une partie ou d'office par le juge. […] Retrouver cet article sur le site du Village de la justice : Cliquez ici [1] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. [2] Cf. art. R . 221-5 et R . 221-38 du code de l'organisation judiciaire , abrogés au 1er janvier 2020. [3] Art. R. 213-9 -7 du code de l'organisation judiciaire […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire […] Précisé par l'article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. » et l'article R213-9-4 dudit code énonce :
[…] Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, aux termes desquelles M. [B], […] Selon l' article R.211-3-24 du code l' organisation judiciaire issu du décret n°2019-912 du 30 août 2019 applicable aux procédures en cours à sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020 : «Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, […] le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.» Aux termes de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire : 'Le juge des contentieux de la protection connaît, […] des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.' Aux termes des dispositions de l'article R. 213-9-3 et L.213-4-3 du même code, […]
[…] Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire.
L. 213-4-2) Expulsion. Le juge des contentieux de la protection connaît, à charge d'appel (COJ, art. R. 213-9-3), des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (COJ, art. […] L. 213-4-5) ; des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation (COJ, art. […] L. 213-4-6) ; […]
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