Infirmation 16 janvier 2020
Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 janv. 2020, n° 19/14940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2019, N° 19/55593 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC PASSAGE DU DESIR, SAS HYMBERT IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
(n° 21 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14940 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANDK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/55593
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires PASSAGE DU DESIR sis 84 rue du Faubourg Saint-Denis – […] représenté par son Syndic, la SAS HYMBERT IMMOBILIER dont le siège social est situé au 16 boulevard Saint-Germain – […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
SAS HYMBERT IMMOBILIER dont le siège social est situé au 16 boulevard Saint-Germain – […], prise en la personne de son président, domicilié audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assigné le 26 septembre 2019 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffiere,
Exposé du litige :
L’ensemble immobilier le Passage du Désir à […] est soumis au statut de la copropriété.
La société Oralia Meillant a été le syndic de l’immeuble depuis 2013 pour être ensuite remplacé par le syndicat Hymbert Immobilier.
Cet ensemble immobilier est aux termes du règlement de copropriété, divisé en 10 groupes A, B, C, D, E, F,G ,H ,I et J.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 novembre 2018 et du 19 avril 2019, M. Z X a adressé au syndicat des copropriétaires des résolutions à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 juillet 2019.
Par acte en date du 24 juin 2019 , M. X a fait assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires du Passage du Désir , représenté par son syndic en exercice, la SAS Hymbert Immobilier, devant le président du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 juillet 2019, a :
— enjoint, par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, ce qui suit :
— Au Syndicat des copropriétaires :
.Inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété les résolutions sollicitées par Monsieur X aux termes de ses courriers du 11 novembre 2018 et du 25 avril 2019 ;
— Au cabinet Hymbert Immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété de l’esemble immobilier :
— Préciser, lors de la prochaine assemblée générale, avec consignation du PV de l’Assemblée générale afin de procéder à la modification du règlement de copropriété, que le bâtiment n° 39 s’est constitué
en Syndicat secondaire ;
— Présenter, lors de la prochaine assemblée générale, un contrat d’honoraires distinguant les honoraires pour le Syndicat principal et les honoraires pour chaque bâtiment ;
— Informer, lors de la prochaine assemblée générale, du fait que M. X a été élu par le syndicat secondaire du […] en qualité de conseil syndical et de président, représentant du Syndicat secondaire au sein du Conseil syndical du syndicat principal;
— dit que M. Z X sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure;
— condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires des immeubles, […] et la société Hymbert Immobilier aux entiers dépens de l’instance;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date 19 juillet 2019 , le syndicat des copropriétaires Passage du Désir a relevé appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2019 , le Syndicat des copropriétaires et la société Hymbert Immobilier demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de :
— dire recevables et fondées les demandes, fins et prétentions de M. Z X ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juillet 2019 (RG n° 19/55593) en ce qu’elle a enjoint, par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, ce qui suit :
— au Syndicat des copropriétaires : inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée
générale de la copropriété les résolutions sollicitées par M. X aux termes de ses courriers du 11 novembre 2018 et du 25 avril 2019 ;
— au Cabinet Hymbert Immobilier :
— préciser, lors de la prochaine assemblée générale, avec consignation du PV de l’assemblée générale afin de procéder à la modification du règlement de copropriété,
que le bâtiment n° 39 s’est constitué en Syndicat secondaire ;
— présenter, lors de la prochaine assemblée générale, un contrat d’honoraires distinguant les honoraires pour le Syndicat principal et les honoraires pour chaque bâtiment ;
— informer, lors de la prochaine Assemblée générale, du fait que M. X a été élu par le Syndicat secondaire du […] en qualité de Conseil syndical et de Président, représentant du Syndicat secondaire au sein du Conseil syndical du syndicat principal;
Par conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. Z X à verser Syndicat des copropriétaires sis […] , représenté par son Syndic, la Société Hymbert Immobilier la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. Z X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marc Hoffmann, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties appelantes font valoir pour l’essentiel que:
— M. X a une attitude constitutive d’un abus de droit dans la mesure où il multiplie de manière infondée les demandes d’inscription de résolutions à l’ordre du jour des assemblées dans le but de nuire au fonctionnement de la copropriété;
— le dispositif de l’ordonnance entreprise est contraire à la loi dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction saisie de décider de la constitution d’un syndicat secondaire au sein de la copropriété et que la création d’un tel syndicat suppose le respect d’une procédure;
— aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la distinction des frais de syndic par bâtiments dans les contrats de syndic.
— enfin, la troisième résolution est également fondée sur le postulat de ce qu’un Syndicat secondaire a été créé, ce qui n’est pas le cas .
Le Syndicat des copropriétaires a signifié ses conclusions, la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture à M. X par acte d’huissier remis par dépôt en l’étude de l’huissier en date du 22 octobre 2019.
M. X n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR:
L’intimée ne comparaissant pas, la cour ne fera droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et de la SAS Hymbert Immobilier que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du code de procédure civile et la partie intimée est réputée s’être appropriée les motifs de l’ordonnance qui lui étaient favorables.
Au soutien de leur appel, le Syndicat des copropriétaires et le cabinet Hymbert Immobilier font valoir que les demandes de M. X s’inscrivent dans un contexte d’abus de droit, en l’occurrence le droit de demander l’inscription de certaines résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Ils énoncent à cet égard que M. X avait demandé l’inscription pour l’assemblée générale qui devait se tenir le 3 juillet 2017 de 148 projets de résolution, l’attitude de l’intéressée étant manifestement abusive et ayant en réalité pour objet de déstabiliser la copropriété en nuisant à son bon fonctionnement et en alourdissant les frais de convocation aux assembles générales.
Ces griefs sont cependant étayés par des pièces afférentes aux assemblées générales antérieures à celle pour laquelle M. X a formulé les demandes d’inscription de résolutions objet du présent litige et pour lesquelles il a diligenté un référé d’heure à heure.
Il s’ensuit que l’allégation d’un abus de droit ne saurait être en l’espèce un moyen de contestation
pertinent à l’encontre des demandes formulées par M. X.
Il convient pour la cour d’examiner, en l’état des pièces dont elle dispose et qui ne sont que celles produites par les parties appelantes, la pertinence des demandes de M. X concernant les résolutions qu’il demandait à voir inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale , lesquelles sont pour l’essentiel relatives à la création d’un syndicat secondaire pour l’un des bâtiments de la copropriété.
Aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose à cet égard que:
« A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante ».
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 énonce quant à lui que:
'Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un'.
Il a été demandé à cet égard à la SAS Hymbert Immobilier syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier de préciser lors de la prochaine assemblée Générale de ce que le bâtiment situé au 39 passage du Désir se serait constitué en Syndicat secondaire.
Il apparaît qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une demande d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour mais d’une demande tendant à voir acter par le syndic en assemblée générale de ce qu’un syndicat secondaire a été effectivement créé.
Or d’une part , en l’état des pièces produites aux débats, il n’a pas été justifié de ce que la procédure exigée par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 a été suivie en l’espèce et la décision entreprise ne fait pas référence aux pièces qui ont pu être produites par M. X sur ce point.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction de décider, par substitution à l’assemblée compétente de ce chef, de la création d’un syndicat secondaire.
En l’absence de justificatifs relatifs à la création d’un syndicat secondaire, il n’y a pas lieu davantage d’enjoindre à la société Hymbert Immobilier de présenter, lors de la prochaine assemblée générale, un contrat d’honoraires distinguant les honoraires pour le Syndicat principal et les honoraires pour chaque bâtiment, dès lors par ailleurs qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose effectivement au syndic d’établir un contrat d’honoraires par bâtiment.
Le rejet de la dernière demande concernant l’injonction donnée au cabinet Hymbert Immobilier d’informer la copropriété lors de la prochaine assemblée générale de la désignation de M. X en qualité de conseil syndical et de président, représentant du syndicat secondaire au sein du conseil syndical du syndicat principal, se déduit de ce qui a été décidé antérieurement, en l’absence de preuve d’une telle désignation.
Pour le surplus, il n’est pas justifié en cause d’appel du contenu des autres résolutions dont l’inscription à l’ordre du jour aurait pu être demandée par M. X.
Il convient au terme de l’ensemble de ces motifs, de dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de M. X
M. X sera nécessairement condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait enfin application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de M. X;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel;
Autorise la distraction des dépens au profit de Maître Hoffmann;
Condamne M. X à payer à chacune des parties appelantes une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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