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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 janv. 2025, n° 24/12091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/12091 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY3K
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/11
Monsieur [T] [G]
représenté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [N] épouse [G]
représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]. G
représenté et assisté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025, à cette date vons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 27 juillet 2021 [T] [G] et [Y] [N] épouse [G] ont interjeté appel du jugement rendu par le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a :
— Condamné solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par le syndic en exercice Cabinet Cogefim Fouque les sommes de :
-21 492,34 € comptes arrêtés au 11 mai 2017 avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts,
-2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance
— Rejeté la demande de délai de paiement formulée par les consorts [G]
— Débouté Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a au visa de l’article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation des époux [G] aux dépens.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par le syndic en exercice a soulevé un incident de péremption.
Les époux [G] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que depuis la radiation de l’affaire pour non-exécution du jugement appelé, intervenue le 28 juin 2022 [T] [G] et [Y] [N] épouse [G] n’ont accompli aucune diligence pendant plus de deux ans.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [T] [G] et [Y] [N] épouse [G] seront condamnés aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel ;
Condamnons [T] [G] et [Y] [N] épouse [G] aux dépens,
Condamnons [T] [G] et [Y] [N] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par le syndic en exercice la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 28 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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