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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005 c/ [U]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03492 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P57U
Grosse délivrée
à Me SECHER Maud
Copie délivrée
à Madame [G] [U]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me SECHER Maud, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE DI 01/2005 (RCS de Paris n°453 488 041) sise [Adresse 2] à [Localité 4] est propriétaire d’un appartement ainsi que de deux garages au [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé du 22 novembre 2006, elle a donné à bail à compter du 8 décembre 2006 les biens en question à Madame [G] [U], née le 14 novembre 1967 à [Localité 5] (26), demeurant dans les lieux.
Bailleur social, la SCI FONCIERE DI 01/2005 est détenue par l’association Foncière Logement et l’appartement donné en location est un logement conventionné.
Un surloyer doit être perçu pour ce logement social conformément aux articles L441-3 et L441-11 du code de la construction et de l’habitat. À cette fin et à la suite d’un retard constaté par l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), le bailleur a adressé le 20 janvier 2023 une enquête ressource et le 21 mars 2023 une lettre de mise en demeure.
En l’absence de réponse, le bailleur a transmis à la locataire une lettre d’information d’application du surloyer évalué à 492,48 euros appliqué de septembre à décembre 2023.
Mme [G] [U] a donné congé le 21 mars 2024 pour le 21 avril 2024 et a quitté les lieux le 30 avril 2024 en laissant une dette locative de 5 735,09 euros.
Par acte introductif d’instance du 10 septembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a assigné Mme [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, les requérants, se référant à leur assignation, sollicitent de
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
CONDAMNER Mme [G] [U] au paiement de la somme de 5 735,09 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 24 mai 2024
CONDAMNER Mme [G] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Régulièrement assignée, Mme [G] [U] n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 28 novembre 2024. L’huissier de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2005 est représenté à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. Mme [G] [U] est non comparante et non représentée mais régulièrement assignée. Le montant demandé par le requérant est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur le paiement des arriérés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur au moment des faits dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.»
En l’espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2005 produit un décompte constatant un arriéré de 5 735,09 euros au 24 mai 2024
En conséquence, Mme [G] [U] sera condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 5 735,09 euros à titre des loyers et charges dus au 24 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [G] [U] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 5 735,09 euros à titre de loyers et charges impayés
CONDAMNE Mme [G] [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE MME [G] [U] aux dépens de la présente instance
Le Greffier Le Juge
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