Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1948 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1962 |
Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 (paragraphe 2°), ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail, modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'avis émis par la commission de sécurité du travail ;
Le conseil d'Etat entendu,
Dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du Titre II du Livre II du Code du Travail, l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables est soumise, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, aux mesures particulières de protection déterminées par le présent décret.
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.