Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1962 |
Commentaire • 0
Décisions • 6
Infirmation —
[…] que le décret n° 47-1619 du 23 août 1947 prévoit les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation ; que les articles 2 et suivants prévoient l'usage de cages, de hottes ou de cabines ou à défaut de dispositifs individuels de protection ;
—
[…] les appelants soutiennent que la cabine de peinture n'est pas conforme aux normes et notamment celles Afnor FN 35009 et 35010 ; qu'il est acquis aux débats que la cabine de peinture était en service avant le 1er octobre 1990, de sorte qu'elle est soumise au décret n° 47-1619 du 23 août 1947 qui précise en son article 2 que « l'application de peinture ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petite ou de moyenne dimension, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une houe. […] l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine » ; que tel est le cas en l'espèce et aucune contravention à ce décret n'est démontrée ; […]
—
[…] Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d'incidents par la SAS SMA, a déclaré recevable la demande reconventionnelle du bailleur tendant à contraindre la SAS SMA à faire installer sous astreinte un dispositif de projection de peinture qui respecterait le décret du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique. […] au visa des articles 1728, 1729 et 1731 du code civil, 441-1 du code pénal, et sur le fondement des dispositions du décret n°47-1619 du 23 août 1947, de :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 (paragraphe 2°), ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail, modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'avis émis par la commission de sécurité du travail ;
Le conseil d'Etat entendu,
Dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du Titre II du Livre II du Code du Travail, l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables est soumise, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, aux mesures particulières de protection déterminées par le présent décret.
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
- POPUP BRAND HEAUMONT
- Tribunal de commerce de Rouen, 26 janvier 2016, n° 2015010148
- BENAYED TRANSPORT
- CONTROLE TECHNIQUE DE MOUVAUX
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2503549
- CADA, Avis du 11 octobre 2018, Université des Antilles, n° 20182378
- Tribunal administratif de Bordeaux, 27 janvier 2025, n° 2500215
- Article R225-86 du Code de commerce
- Règlement délégué (UE) 2019/361 du 13 décembre 2018
- SNA (CAUSSENS, 912142791)
- SAS LHAMO (NIMES, 842015232)
- Article R151-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- Article R225-7 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal administratif d'Amiens, 10 février 2025, n° 2403144
- PREDICTIV PRO SAS (MARSEILLE, 880472683)