Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1948
Dernière modification : 1 septembre 1962

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 20 juin 2018, n° 12/19355

Confirmation — 

[…] Il est acquis aux débats que la cabine de peinture était en service avant le 1er octobre 1990, de sorte qu'elle est soumise au décret n° 47-1619 du 23 août 1947 qui précise en son article 2 que 'l'application de peinture ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petite ou de moyenne dimension, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte. […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1987, 85-95.248, Inédit

Cassation — 

[…] contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 e Chambre, en date du 28 juin 1985 qui l'a condamnée, pour infraction au décret du 29 novembre 1977, à six amendes de 1000 francs chacune et pour infraction au décret du 23 août 1947, à une amende de 500 francs, qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision, a déclaré la SARL « Ateliers d'Arenc » civilement responsable et a prononcé sur l'action civile ;

 

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 16 janvier 2009, n° 08/00186

Infirmation — 

[…] que le décret n° 47-1619 du 23 août 1947 prévoit les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation ; que les articles 2 et suivants prévoient l'usage de cages, de hottes ou de cabines ou à défaut de dispositifs individuels de protection ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 (paragraphe 2°), ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail, modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'avis émis par la commission de sécurité du travail ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1

Dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du Titre II du Livre II du Code du Travail, l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables est soumise, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, aux mesures particulières de protection déterminées par le présent décret.


Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.

Article 22
Titre premier : prévention des intoxications
Article 2
L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.
L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.