Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 déc. 2024, n° 2200536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 mars 2022, les 9 février, 15 avril, 22 octobre et 25 octobre 2024, M. C B représenté par Me Cobourg-Gozé demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sarrant à lui verser la somme de 9 910,26 euros au titre de la réparation du préjudice découlant de la modification de l’accès à son habitation et de l’écoulement de l’eau pluviale sur sa parcelle ;
2°) de condamner la même commune à lui verser la somme de 8 864 euros au titre des travaux réparatoires des perrons et terrasses, la somme de 1 962 euros en réparation, des dégradations des murs, la somme de 1 500,40 euros en réparation de la destruction de la main courante et la somme de 3 192 euros au titre des frais d’études ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Sarrant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire des perrons et terrasses à ce titre il a intérêt à agir ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait des travaux publics qui ont été réalisés et qui ont causé des désordres sur sa parcelle ;
— les travaux de réfection de la voirie ont endommagé les terrasses et perrons de ses propriétés mais également l’aire sur laquelle il stationne ses véhicules est devenue difficilement accessible du fait d’avoir réhaussé le trottoir ;
— le dispositif de gestion des eaux pluviales se déverse sur sa propriété ;
— le seuil de sa porte a été enlevé et non remis et des pierres sont manquantes entre le mur de son habitation et le trottoir ;
— les mains courantes ont été modifiées de sorte que les nouvelles qui ont été installées bloquent l’accès aux terrasses ;
— le montant du devis du bureau d’études concernant les documents d’urbanisme doit être remboursé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Sarrant, représentée par Me Boissy, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient rejetées et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. B n’a pas d’intérêt à agir de sorte que sa requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas propriétaire des perrons et terrasses sur lesquels il soutient que les travaux publics ont eu des incidences ;
— le constat d’huissier n’étant pas contradictoire est inopposable ;
— les prétentions ne sont pas fondées.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 7 novembre 2024 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative. Ont été entendues, lors de cette séance, les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. B, et les observations de M. D la commune de Sarrant assisté de Me Boissy.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cobourg-Gozé représentant M. B et de Me Danguy représentant la commune de Sarrant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section A, n° 728, 729, 730, 731, 732, et 735, situées dans la commune de Sarrant (Gers). Au cours de l’année 2021, cette commune a fait procéder à des travaux de réfection des rues du centre-ville. Estimant que ces travaux ont altéré sa propriété, notamment les bâtiments, perrons, terrasses et escaliers attenant à la voie publique, M. B a, par une demande indemnitaire préalable du 1er décembre 2021, sollicité de la commune la réalisation de travaux de nature à pallier aux désordres constatés, ou à défaut, le versement d’une somme d’argent en réparation de ces préjudices. Par un courrier du 14 janvier 2022, la commune a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Sarrant à lui verser une somme de 25 428, 66 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. D’autre part, quel que soit le régime applicable, l’engagement de la responsabilité de l’administration est traditionnellement subordonné à la réunion de trois conditions : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. S’agissant spécifiquement des dommages de travaux publics, il appartient à une personne qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics d’apporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci.
En ce qui concerne les dommages causés aux « perrons » et « terrasses » accolés aux bâtiments qui appartiennent à M. B :
4. Si la dégradation d’escaliers ou de terrasses appartenant à un tiers à une opération de travaux publics constitue un préjudice dont il peut obtenir réparation, c’est à, la condition qu’il soit propriétaire de ces éléments. Il résulte de l’instruction que les photographies versées au dossier permettent de constater que les perrons, terrasses et escaliers sont des avancées en pierre accolées à la façade des immeubles d’habitation, placées en bordure de la route et parfois agrémentées de jardinières.
5. Pour établir les droits de propriété qu’il prétend détenir sur les perrons, escaliers et terrasses concernés, M. B produit notamment un relevé de propriété et plusieurs actes notariés, en date des 29 avril 1992, 9 avril 1998, et 3 mai 1968. Toutefois, aucun de ces documents ne décrit ces perrons et terrasses, de sorte que les documents produits qui ne font état que « d’immeubles en nature de garages, remises et jardins », ne permettent pas d’établir que M. B en serait propriétaire.
6. Par ailleurs, si M. B se prévaut de ce que l’acte de vente du 3 mai 1968 mentionne que l’ancienne salle des fêtes communale et ses dépendances, notamment le « patus » qui lui servait de dégagement, ont été exclus du domaine public, il ressort des débats qui se sont tenus au cours de la séance orale d’instruction du 7 novembre 2024, que le terme de « patus » est employé localement pour désigner une parcelle de terre non construite, et ne concerne donc pas les perrons et terrasses en litige. Au contraire, il ressort du plan de situation du 26 janvier 1968 versé au dossier et du plan cadastral reproduit dans les écritures de M. B que les éléments évoqués appartiennent au domaine public. Il s’ensuit que les « terrasses » et « perrons » litigieux doivent être regardés comme constituant des accessoires de la voie publique ; dans leur largeur allant jusqu’au mur des immeubles d’habitation de M. B et dans leur longueur jusqu’à la limite des propriétés voisines des siennes, ils constituent donc, ainsi que le fait valoir la commune de Sarrant en défense, des dépendances du domaine public routier.
7. Dans ces conditions, le requérant n’apporte aucune pièce de nature à établir son droit de propriété sur les éléments dont il soutient être propriétaire ni à créer un doute sérieux justifiant une question préjudicielle au juge judiciaire. Par suite, il n’établit pas l’existence du préjudice qui procèderait des dommages causés aux terrasses, perrons et escaliers accolés à sa propriété, de même qu’aux accessoires de ces surfaces, telles que les mains courantes et la demande d’indemnisation des préjudices qu’il a présenté sur ce point sera écartée.
En ce qui concerne la suppression de l’accès de M. B aux emplacements de stationnement :
8. M. B fait valoir que lors de la réalisation des travaux en litige, un trottoir d’une hauteur excessive a été construit en limite nord de la parcelle cadastrée n° 735, de sorte qu’il ne peut plus utiliser l’une des deux places de stationnement dont il disposait. Le constat d’huissier, réalisé à la demande de M. B, fait en effet état de ce que la bordure positionnée en limite de la propriété du requérant est d’une hauteur comprise entre 21 cm côté gauche et 34 cm côté droit.
9. D’une part, il n’est pas contesté que la commune a comblé ce dénivelé en apposant des gravillons de nature à atténuer la hauteur de marche. D’autre part, la commune de Sarrant a fait valoir lors de la séance orale d’instruction sans être contestée, qu’à supposer que cette bordure soit d’une hauteur trop importante, elle peut être contournée afin d’accéder aux places de stationnement dont il dispose. M. B ne peut ainsi être regardé comme ayant été privé de l’accès à la voie publique à laquelle il a droit en sa qualité de riverain, et ne démontre en tout état de cause ni le caractère spécial ni le caractère anormal du préjudice qu’il soutient subir car l’accès de son véhicule à sa propriété serait rendu plus difficile. Par suite la demande de M. B sur ce point ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le déversement des eaux pluviales sur la propriété du requérant :
10. M. B soutient que le réaménagement de la route communale, au nord de la parcelle n° 735 s’est traduit par la création d’une pente sur la voie publique, qui entraîne l’écoulement des eaux pluviales sur sa propriété, et qu’aucune évacuation de ces eaux n’a été prévue pour les gouttières donnant sur la voie publique.
11. Il résulte de l’instruction notamment du constat d’huissier que l’eau qui se déverse sur la chaussée depuis la gouttière fixée à la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée n° A 967 s’écoule effectivement vers la propriété de M. B. Il ne permet pas en revanche d’établir l’existence d’un quelconque dommage qui affecterait les parcelles appartenant au requérant, et qui serait la conséquence de cet écoulement. Par suite la demande de M. B sera écartée.
En ce qui concerne l’arbre arraché :
12. M. B soutient que plusieurs arbres de sa parcelle auraient été arrachés au cours de l’exécution des travaux. La réalité de ce déracinement n’est pas contestée par la commune, qui fait valoir que ces arbres empiétaient depuis de nombreuses années sur la voie publique. M. B ne conteste pas ce point et ne présente aucune demande précise au soutien de son allégation.
En ce qui concerne l’écart entre le pavage du trottoir et la propriété de M. B :
13. M. B soutient qu’à la suite des travaux effectués, un écart subsiste entre les façades de ses propriétés et les trottoirs, alors que les devantures des autres maisons du bourg auraient été préservées et qu’aucun écart ne subsiste entre les pavés et les murs de ces maisons.
14. Il résulte des termes du constat d’huissier réalisé à la demande du requérant qu’il a été constaté la présence d’espaces vides entre le revêtement en moellons calcaires et les façades des propriétés de M. B. Cependant, ce constat, réalisé durant l’exécution des travaux, ne permet pas d’établir que ces espaces n’auraient pas été comblés après leur achèvement. A cet égard, il résulte des débats qui se sont tenus lors de la séance orale d’instruction que ces espaces ont été laissés sur instructions de l’Architecte des Bâtiments de France, afin de « laisser respirer les murs », et qu’ils ont depuis lors été comblés. Par ailleurs, les photographies versées au dossier par M. B, qui consistent en des plans rapprochés, ne permettent pas d’identifier les propriétés qui y figurent, et ne permettent donc pas de tenir pour établies ses allégations tirées de ce que les travaux auraient été exécutés différemment devant les immeubles qui lui appartiennent. La demande présentée par M. B sur ce chef de préjudice sera également écartée.
En ce qui concerne les dommages causés aux murs des propriétés de M. B :
15. M. B sollicite le versement d’une somme de 1 962 euros au titre du préjudice découlant de la dégradation des murs de sa propriété. Toutefois, s’il soutient que les travaux de réfection du centre-bourg ont été à l’origine des fissures et d’infiltrations, il ne produit aucun document de nature à établir que ces désordres n’étaient pas présents antérieurement à la réalisation de ces travaux. Il n’établit donc pas le lien de causalité entre les dommages allégués et l’opération de travaux publics en litige.
En ce qui concerne les frais de bureau d’études :
16. Il résulte de ce qui a été dit et dès lors que la réalité des préjudices allégués par M. B, ou leur lien avec les opérations de travaux publics qui se sont déroulés dans la commune de Sarrant, ne sont pas établis, la demande du requérant tendant à ce qu’une somme de 3 192 euros au titre des frais de bureau d’études qu’il serait amené à exposer pour pallier aux désordres affectant sa propriété sera écartée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de répondre à la fin de non recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarrant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sarrant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Sarrant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la commune de Sarrant.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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