Infirmation 24 février 1994
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 24 févr. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940013 |
Sur les parties
| Parties : | JETSTREAM (SA) c/ EQUIPMENT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société EQUIPMENT S.A. fabrique et commercialise des chemises ; estimant qu’une société concurrente, la société JETSTREAM commercialisait trois modèles de chemise en soie lavée reproduisant des modèles créés par elle (une chemise brodée, une chemise avec cagoule et une chemise avec poches plaquées) et après avoir fait pratiquer saisie contrefaçon, les 12 et 13 Septembre 1990, elle a cité devant le Tribunal de commerce de Paris, la société JETSTREAM pour voir constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et obtenir paiement de 600 000 francs à titre de dommages intérêts provisionnels à compléter après expertise ; elle sollicitait en outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ainsi que paiement de la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par décision du 4 Novembre 1991, la société JETSTREAM a été déclarée coupable de contrefaçon du modèle de chemise brodée et de concurrence déloyale en vendant ce modèle contrefait et condamnée à payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts ; il lui a été en outre fait interdiction de fabriquer et de commercialiser ce modèle et la confiscation a été ordonnée ; la société EQUIPMENT a été déboutée de ses demandes sur les deux autres modèles jugés non protégeables et condamnée à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; le Tribunal a également ordonné la mainlevée de la saisie sauf en ce qu’elle portait sur le modèle de chemise en soie lavée brodée. JETSTREAM a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne la condamnation sur le modèle de chemise brodée ; elle soutient à titre principal qu’EQUIPMENT ne rapporte pas la preuve de l’existence de ses droits d’auteur sur ce modèle de chemise, de la déclarer en conséquence irrecevable ; à titre subsidiaire de constater l’absence d’originalité et de nouveauté de ce modèle et l’absence de fait distinct de la contrefaçon qui serait susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale ; elle soutient encore que l’intimée ne rapporte pas la preuve de son préjudice et sollicite paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure relative à l’action fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale de la chemise brodée et celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. En réplique et formant appel incident, EQUIPMENT demande de retenir les actes de contrefaçon sur les trois modèles de chemises opposées et non pas sur la seule chemise brodée, à tout le moins et de manière subsidiaire de retenir des actes de concurrence déloyale, elle sollicite en conséquence, outre les mesures d’interdiction, de confiscation, de publication, de valider les saisies et d’ordonner paiement de la somme provisionnelle de 600 000 francs à titre de dommages intérêts, à compléter après expertise, ainsi que paiement de la somme de 40 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. JETSTREAM s’oppose à cet appel incident.
DECISION I – SUR LA QUALITE D’AUTEUR DE LA SOCIETE EQUIPMENT Considérant qu’il est fait grief par l’appelant à l’intimée de ne pas rapporter la preuve de ses droits d’auteur sur les trois modèles de chemises invoqués ; Considérant toutefois qu’à la date de la reproduction litigieuse, date de la saisie, il n’est pas discuté et cela ressort d’ailleurs des documents versés aux débats par EQUIPMENT, que cette dernière exploitait sous son nom les modèles de chemises ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de revendication de la part de personnes physiques sur la création de ces trois modèles, ces actes de commercialisation sont de nature à faire présumer, à l’égard de tiers contrefacteurs, qu’EQUIPMENT était titulaire sur ces oeuvres du droit de propriété incorporelle de l’auteur quelle que fût leur qualification ; que l’appelante se doit en conséquence de rapporter la preuve contraire de ce qu’EQUIPMENT n’a aucun droit de propriété incorporelle sur ces trois oeuvres ; Considérant que l’appelante ne rapporte nullement la preuve contraire ; qu’en conséquence, EQUIPMENT présumée titulaire des droits d’auteur est recevable dans sa demande en contrefaçon. II – SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN CONTREFAÇON 1 – sur le modèle de chemise en soie lavée brodée Considérant que l’appelante dénie tout caractère d’originalité à ce modèle qui reproduit un motif de broderie préexistant ; qu’il est répliqué que le document produit n’est pas pertinent pour détruire l’originalité du modèle, ce qui a été constaté par les premiers juges qui ont relevé que « les broderies ont été dessinées par une modéliste puis une dessinatrice de la société EQUIPMENT puis réalisées en Avril 1989 par MOGADOR CREATION, soit longtemps avant la commercialisation par JETSTREAM et par le fabricant japonais MELROSE. » Considérant que ce modèle est revendiqué, en dehors de sa forme et de sa matière en soie lavée, dans ses motifs de broderie florale se trouvant sur chaque demi panneau au devant de la chemise et autour de l’encolure, (modèle référencé 1601.2500, sorti à l’automne/hiver 1989/1990) ; Considérant que JETSTREAM a versé aux débats un magazine japonais « NONNO » en date du 20 Avril 1989 sur lequel est reproduite une chemise comportant le même motif floral que celui d’EQUIPMENT, que ce motif floral a de plus la même disposition, autour de l’encolure et sur les panneaux avant du chemisier ; que pour détruire la valeur probante
de ce document, l’intimée produit deux lettres d’un fabricant, la société MOGADOR CREATION, des 15 Mars 1989 et 13 Avril 1989 dans lesquelles les conditions de vente de chemises « style fougère » sont précisées ; Considérant toutefois que ces deux documents, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que ce motif « fougère » soit celui du modèle litigieux ; qu’il s’ensuit que le modèle brodé invoqué par EQUIPMENT qui a date certaine en ce qui concerne sa création en janvier 1990, date de publication dans un numéro du magazine ELLE, et qui est identique à celui de l’antériorité invoquée, ne présente aucune originalité dans sa broderie ; que la matière utilisée, la soie lavée ne constitue pas une caractéristique protégeable ; qu’enfin la forme de la chemise est banale, que d’ailleurs, l’intimée ne définit pas les éléments de cette forme qui seraient originaux, si ce n’est par la présence de six boutons et d’un double boutonnage sur les poignets, tous éléments couramment utilisés pour des chemises ; que ce modèle ne présentant aucun caractère original, EQUIPMENT ne saurait invoquer des actes de contrefaçon ; que la décision des premiers juges sera sur ce point infirmée. 2 – sur le modèle de chemise en soie lavée avec cagoule Considérant que EQUIPMENT reproche aux premiers juges de ne pas avoir estimé que ce modèle était original alors que ses caractères d’originalité sont évidents, notamment en ce qui concerne la matière (soie lavée) les couleurs, les formes, la coupe précise et surtout la cagoule en guise de col ; Considérant cependant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont dénié tout caractère d’originalité à ce modèle qui représente une forme de coupe habituelle ; que l’adjonction de la cagoule à la place du col n’est pas à elle seule susceptible de donner un caractère d’originalité au modèle, cet élément étant utilisé sur de nombreux types de vêtements y compris des chemises ; que les couleurs unies sont banales ; que la combinaison de tous ces éléments ne révèlent nullement l’empreinte personnelle de l’auteur ; que la décision sera confirmée 3 – sur le modèle de chemise unie Considérant que l’intimée insiste pour critiquer la décision des premiers juges sur le caractère particulier du support de ce modèle : la soie lavée, dont la forme a été intégralement recopiée : même coloris, même boutons, même forme générale de la chemise présentant deux poches plaquées. Considérant, que pour les motifs ci-dessus exposés, ni la forme ni les couleurs ni les boutons ne confèrent au modèle un caractère original ; que l’utilisation d’une matière qui révèle le choix d’un support technique pour la création ne confère pas davantage de caractère d’originalité au modèle ; qu’il s’ensuit que pour ces motifs et ceux exposés par les premiers juges que la Cour adopte ; EQUIPMENT sera déboutée de l’ensemble de ses
demandes en contrefaçon, aucun de ses modèles n’étant protégeables au sens de la loi du 11 Mars 1957 (livre 1 du Code de la propriété intellectuelle) III – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant que pour fonder sa demande en concurrence déloyale, EQUIPMENT reproche uniquement la commercialisation des modèles qui seraient la contrefaçon des trois modèles opposés Considérant, toutefois, que la commercialisation d’objets contrefaisants ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon ci-dessus rejetée et n’est donc pas de nature à constituer un acte de concurrence déloyale ; qu’il s’ensuit que cette demande sera rejetée. Considérant que les demandes formées par EQUIPMENT n’étant pas justifiées, il convient d’ordonner la mainlevée totale des saisies contrefaçon pratiquées ; Considérant que le préjudice allégué par JETSTREAM au titre du modèle brodé est suffisamment réparé par la somme de 50 000 francs déjà allouée par les premiers juges au titre des deux autres modèles ; Considérant qu’il ne serait pas équitable de laisser à l’appelant la charge des frais non compris dans les dépens ; qu’à ce titre, il convient de lui allouer la somme de 5 000 francs. PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges Confirme la décision en ce que la société EQUIPMENT a été déboutée de sa demande en contrefaçon des modèles non brodés et condamnée à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, Pour le surplus, la réforme et y ajoutant, Dit que le modèle de chemise brodée n’est pas original Déboute en conséquence la société EQUIPMENT de ses demandes en contrefaçon ; la déboute de sa demande en concurrence déloyale Ordonne la mainlevée de toutes les saisies pratiquées Rejette toutes autres demandes Condamne la société EQUIPMENT au paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. VERDUN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trois lois invoquees dans l'exploit introductif d'instance ·
- Absence de délai pour l'assignation au fond -confirmation ·
- Creation de l'industrie saisonniere de l'habillement ·
- Action en contrefaçon et enconcurrence déloyale ·
- Article 66 loi du 11 mars 1957 -droit d'auteur ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon -confirmation ·
- Dépôt INPI-numero d'enregistrement 913 100 ·
- Article 2 alinéa 2 loi du 14 juillet 1909 ·
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Tribunal n'ayant pas statue sur ce modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Caractère esthetique et ornemental ·
- Tribunal de commerce de bobigny ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Exploitation du modèle invoque ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Modèles argues de contrefaçon ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Conclusions additionnelles ·
- Personne morale deboutee ·
- Autres caracteristiques ·
- Compétence territoriale ·
- Configuration distincte ·
- Élément non protegeable ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Loi du 14 juillet 1909 ·
- Modifications mineures ·
- Action en contrefaçon ·
- Éléments protegeables ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Cumul de protection ·
- Fin de non-recevoir ·
- Loi du 11 mars 1957 ·
- Loi du 12 mars 1952 ·
- Modèles de vetement ·
- Risque de confusion ·
- Peignoirs a jambes ·
- Physionomie propre ·
- Reprise d'un genre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Jugement complete ·
- Personne physique ·
- Qualité pour agir ·
- Forme utilitaire ·
- Modèle no 4 253 ·
- Modèle no 4 280 ·
- Personne morale ·
- Prix inferieur ·
- Copie servile ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Reformation ·
- Adaptation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Validité ·
- Sahara ·
- Saisie contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Révocation ·
- Ouverture ·
- Tissu ·
- Bébé
- Caractère demesure des pretentions initiales des demandeurs ·
- Frais irrepetibles à la charge de chacune des parties ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Trois modèles non invoques en premiere instance ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Anteriorite des modèles argues de contrefaçon ·
- Article 564 nouveau code de procédure civile ·
- Article 700 nouveau code de procédure civile ·
- Dépôt INPI à l'exception du modèle no 7 214 ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Modèles d'armoire nos 3 101 et 3 201 ·
- Atteinte au droit moral de l'auteur ·
- Modèles de lit nos 7 015 et 7 125 ·
- Numero d'enregistrement 912 943 ·
- Modèle de lit de bebe no 7 214 ·
- Reproduction d'un seul élément ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Caractère limite de la copie ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Modèle argue de contrefaçon ·
- Complication de la défense ·
- Identification des modèles ·
- Modèle de commode no 1 709 ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Nécessités fonctionnelles ·
- Simple reprise d'un genre ·
- Ressemblances d'ensemble ·
- Armoires, lits, commode ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Reproduction nécessaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Modèles de meubles ·
- Physionomie propre ·
- Reprise d'un genre ·
- Frais importants ·
- Standardisation ·
- Droit d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalite ·
- Validité ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Lit ·
- Référence ·
- Guide ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle
- Actes de contrefaçon commis de maniere indissociable ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 700 nouveau code de procédure civile ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Importance des frais irrepetibles ·
- Defendeurs ayant le meme conseil ·
- Nombreuses saisies-contrefaçon ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Date certaine de la creation ·
- Condamnation in solidum ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèles de vetements ·
- Reproduction servile ·
- Constat d'huissier ·
- Somme forfaitaire ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Chemisiers ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Nouveauté ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Original ·
- Manche ·
- In solidum ·
- Magasin ·
- Collection ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infrastructure nécessaire au fonctionnement du prestige ·
- Personnage percu comme representatif de la société ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Offre en vente anterieure par le contrefacteur ·
- Publication notamment dans le meme magazine ·
- Exploitation du modèle original compromise ·
- Propos emis par le dirigeant de la société ·
- Investissements importants de publicité ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Publicité donnee à la procédure ·
- Éléments pris en considération ·
- Style d'une gamme de vetements ·
- Lieu ou le dommage a ete subi ·
- Modèle de 1970 repris en 1992 ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Demande reconventionnelle ·
- Publication à l'étranger ·
- Situation de concurrence ·
- Article 1382 code civil ·
- Compétence territoriale ·
- Magazine recu en France ·
- Proximite geographique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Clientele identique ·
- Fin de non-recevoir ·
- Opinion personnelle ·
- Préjudice important ·
- Modèle de vetement ·
- Qualité pour agir ·
- Emploi du "nous" ·
- 2) distributeur ·
- Dépôt huissier ·
- Intérêt a agir ·
- Haute couture ·
- Style smoking ·
- Vulgarisation ·
- 1) titulaire ·
- Déclarations ·
- Recevabilité ·
- Robe smoking ·
- Savoir-faire ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Dénigrement ·
- Gauche ·
- Collection ·
- Publication ·
- Monde
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- 1) personne physique ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- 2) personne morale ·
- Modèle de vetement ·
- Qualité pour agir ·
- Qualité d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Industrie ·
- Auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Absence d’originalité ·
- Cession de droit ·
- Validité ·
- Cession ·
- Qualités
- Date de la prise de connaissance des preuves ecrites ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Action fondee prioritairement sur la contrefaçon ·
- Existence juridique à la date de la cession ·
- Condamnation pour concurrence déloyale ·
- Fusion posterieure à la cession ·
- Point de départ du délai ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure anterieure ·
- Demande en revision ·
- Fin de non-recevoir ·
- Modèles de biberons ·
- Recours en revision ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Dépôt INPI ·
- Séparation ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Revision ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Adjuger ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Action ·
- Fraudes ·
- Contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance concernant le modèle no 256 ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon du modèle no 189 ·
- Vente de cette anteriorite en France ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Exploitation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non-recevoir ·
- Boucles d'oreilles ·
- Élément inopérant ·
- Libre concurrence ·
- Qualité pour agir ·
- Modèle de bijoux ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Copie servile ·
- Modèle no 189 ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Renumeration ·
- Acceptation ·
- Attestation ·
- Présomption ·
- Transaction ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Référence ·
- Antériorité ·
- Dommages-intérêts ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Reproduction
- Concurrence déloyale caracterisee par la cour d'appel ·
- Investissements de creation et de commercialisation ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Importation et offre en vente par le defendeur ·
- Tissu portant copie servile du dessin ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Motifs arrêt cour de cassation ·
- Exploitation par le demandeur ·
- Domaine d'activité identique ·
- Situation de concurrence ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Arrêt cour d'appel ·
- Rejet des pourvois ·
- Personne physique ·
- Pourvoi principal ·
- Dessin sur tissu ·
- Pourvoi incident ·
- Qualité d'auteur ·
- Moyen non fonde ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Dessin ·
- Tissu ·
- Auteur ·
- Fonds de commerce ·
- Copie servile ·
- Importateurs ·
- Publicité ·
- Enseigne ·
- Oeuvre
- Production de pièces permettant d'evaluer le préjudice ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Droits de représentation et de reproduction ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Dépôt a titre de brevet à l'étranger ·
- Augementation des dommages-intérêts ·
- Bahuts, bar-bahut, vitrine, table ·
- Cession des droits d'exploitation ·
- Dimensions legerement différentes ·
- Volonte de masquer la contrefaçon ·
- 1) modèles déposés à la spadem ·
- Article 26 loi du 11 mars 1957 ·
- Éléments pris en considération ·
- Inspiration de modèles anciens ·
- Auteur associe a sa demande ·
- Identification des modèles ·
- Mention du nom du createur ·
- Exploitation sous son nom ·
- Identite presque complete ·
- Liste signee par l'auteur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Photographies en annexe ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Procédure collective ·
- Élément insuffisant ·
- Fin de non-recevoir ·
- Perte de redevances ·
- 2) modèle de table ·
- 2) personne morale ·
- Modèle de meubles ·
- Qualité pour agir ·
- Manque a gagner ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Copie servile ·
- Dépôts spadem ·
- Anteriorites ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- 1) createur ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Différences ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Meubles ·
- Collection ·
- Publication ·
- Renard ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Cession de droit ·
- Droits d'auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon ·
- Dispositif de l'arrêt ·
- Lampadaire hallogene ·
- Modèle de luminaire ·
- Erreur matérielle ·
- Rectification ·
- Interdiction ·
- Frais irrépétibles ·
- Publication ·
- Dispositif ·
- Sous astreinte ·
- Instance ·
- Erreur ·
- Contrefaçon ·
- Appel ·
- Confirmation
- Acquisition supplementaire d'articles contrefaisants ·
- Modèle d'imprime sur tissu ·
- Comparaison impossible ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Saisies-contrefaçon ·
- Mesure d'expertise ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Sous astreinte ·
- Publication ·
- Demande d'expertise ·
- Fait ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts
- Participation à la realisation de l'entier préjudice ·
- Modèle contrefaisant en premiere page du catalogue ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Professionnel averti dans le secteur concerne ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Relations contracruelles avec le fabricant ·
- Combinaison d'éléments du domaine public ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Prix de vente du fabricant au grossiste ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Agissements en connaissace de cause ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction dans un catalogue ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Exposition dans sa vitrine ·
- Modèle vu par des clients ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Diffusion du catalogue ·
- Proximite geographique ·
- Implantation ancienne ·
- Actes de contrefaçon ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- 2) deuxieme intime ·
- Effort de creation ·
- Matiere différente ·
- Modèle de vetement ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- 1) fabricant ·
- Confirmation ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Vil prix ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Scellé ·
- Dommages-intérêts ·
- Publication ·
- Dessin ·
- Prix ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.