Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
L'autorité chargée de la direction de l'établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée.
Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
Le contrat doctoral prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat doctoral. Lorsque l'établissement refuse de renouveler le contrat, la rupture contractuelle s'effectue dans les conditions fixées par le chapitre II du titre XI et par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
[…] — en outre, l'article D. 412-2 du code de la recherche qui renvoie à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat a été méconnu en ce que ne lui a pas été notifiée la décision de non-renouvellement de son contrat, […] en outre, la procédure de médiation n'a pas été mise en œuvre ; la décision en cause doit être regardée comme portant refus de non-renouvellement du contrat en vertu du D. 412-8 du code de l'éducation, lequel répond à un besoin de l'université ; […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B C et à Aix-Marseille Université.
[…] Aux termes de l'article D. 412-1 du code de la recherche : « En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, […] 22,28,28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX. / (…) ». Aux termes de l'article D. 412-2 du même code : « (…) Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. […] Article 2 : La requête de M me C… est rejetée.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code de la recherche : « Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, […] Aux termes de l'article D. 412-1 du même code : « En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 412-2 du même code : « Le contrat doctoral de droit public est écrit. […] pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ; / 2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, […] D E C I D E :