Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 22 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le président de l’université Gustave Eiffel a mis fin à son contrat doctoral ;
2°) d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel de la réintégrer dans l’emploi occupé depuis le 1er novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est présumée dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une décision privant un agent de la totalité de sa rémunération pendant une période d’au moins un mois ; en outre, la décision attaquée lui cause un préjudice de carrière en interrompant son parcours doctoral ; cette décision emporte également des conséquences néfastes sur son état de santé, compte tenu du stress lié à la perte de son emploi dans un contexte d’agissements hostiles répétés ; son inscription à l’école doctorale VTT, avec un autre directeur de thèse, était en cours à la date de la décision contestée ; enfin, l’université n’établit pas l’existence d’un intérêt public imposant son départ de l’établissement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. les doctorants sont des agents contractuels de droit public et les règles relatives à ces agents leur sont par suite applicables ; dès lors, la décision contestée aurait dû être motivée ;
. en outre, cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, aucun entretien préalable n’ayant été organisé ;
. enfin, elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
. par ailleurs, l’université ne justifie d’aucun motif permettant de mettre fin au contrat doctoral ;
. l’université a manqué à son obligation de protection dès lors que la mesure en litige a été prononcée quelques jours après qu’elle ait signalé, notamment auprès des dispositifs internes de prévention des violences, les agissements de son directeur de thèse ; les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-1 du code générale de la fonction publique, qui sont applicables en l’espèce, ont ainsi été méconnues.
Par une intervention, enregistrée le 17 janvier 2026, le syndicat CGT FERC Sup demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de Mme C….
Il soutient que :
il dispose d’un intérêt à intervenir dans la présente instance compte tenu du statut de doctorante de Mme C… ;
la requérante a subi de manière répétée des agissements vexatoires de la part de son directeur de thèse ; l’université a méconnu l’ensemble de ses obligations de protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’université Gustave Eiffel, représentée par la SELARL Bazin et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la présomption d’urgence peut-être renversée dès lors que le contrat doctoral n’a plus d’objet ; en effet, alors que la requérante a été recrutée dans le seul but de rédiger une thèse sur un sujet proposé par son directeur de thèse, aucun des deux protagonistes ne souhaite désormais poursuivre cette collaboration ; par ailleurs, l’intéressée, qui n’a pas trouvé de nouveau directeur de thèse, n’est inscrite dans aucune autre école doctorale ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. il n’existe aucune obligation de motivation de la décision mettant fin au contrat doctoral au terme de la période d’essai ;
. l’article D. 412-2 du code de la recherche, applicable dans le cadre d’un contrat doctoral, ne prévoit aucune procédure contradictoire en cas de rupture du contrat à l’issue de la période d’essai ;
. le contrat de la requérante n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article L. 131-12 du même code ;
. la décision en litige est fondée sur des motifs légitimes ; en effet, la décision du directeur de thèse de ne pas continuer la collaboration a été prise le 11 décembre 2025, alors que celui-ci n’avait pas connaissance du signalement effectué par la requérante ; la décision en litige fait suite au refus de cette dernière de travailler avec son directeur de thèse, à l’absence de perspectives d’amélioration de cette situation et d’identification d’un autre directeur de thèse ainsi qu’aux doutes émis par l’intéressée sur la préparation d’une thèse de sociologie, alors d’ailleurs que l’inscription à l’école doctorale VTT n’a pas été finalisée ;
. le signalement effectué par Mme C… a été transmis au président de l’université et les faits dénoncés devront faire l’objet d’une investigation contradictoire, afin d’être vérifiés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 4 janvier 2026 sous le n° 2600045, par laquelle Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en indiquant en outre que :
. elle demande également au juge des référés d’enjoindre à l’université de lui verser les salaires dont elle a été privée en raison de la décision contestée ;
. cette décision, prise dès le 23 décembre 2025, ne peut être regardée comme étant intervenue à la fin de la période d’essai ;
- Mme B…, pour le syndicat CGT FERC Sup, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en intervention, en insistant notamment sur le fait que les doctorants se trouvent dans une situation de particulière fragilité ;
- Me Bazin, pour l’université Gustave Eiffel, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en indiquant en outre que :
. les conclusions présentées à l’audience par la requérante sont irrecevables ;
. si, comme le soutient cette dernière, le bénéficiaire d’un contrat doctoral constitue un agent de droit public, il n’en demeure pas moins que les obligations de motivation, d’entretien préalable et de communication du dossier ne sont pas applicables en l’espèce, l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 n’étant pas applicable dans l’hypothèse d’un contrat doctoral, en vertu de l’article D. 412-1 du code de la recherche, et la décision litigieuse ayant été prise à la fin de la période d’essai.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur l’intervention du syndicat CGT FERC Sup :
Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
Le syndicat CGT FERC Sup, qui est intervenu au soutien de la requête de Mme C…, ne justifie ni même n’allègue être intervenu dans le cadre de la requête en annulation présentée par la requérante. Ainsi, son intervention n’est pas recevable.
Sur les conclusions présentées par Mme C… :
Aux termes de l’article D. 412-1 du code de la recherche : « En application de l’article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral de droit public ». / Le contrat doctoral de droit public est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, à l’exception des dispositions de ses articles 1er, 1-3 et 1-4, de son titre Ier bis, de ses articles 4,5,7,9,22,28,28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX. / (…) ». Aux termes de l’article D. 412-2 du même code : « (…) Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d’essai d’une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. / (…). »
Mme C… a été recrutée par l’université Gustave Eiffel en qualité de doctorante contractuelle, par un contrat du 6 octobre 2025 prenant effet au 1er novembre 2025, pour une durée de 36 mois. Toutefois, par une décision 23 décembre 2025, le président de cette université a mis fin à ce contrat doctoral. Mme C… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
L’article 13 du contrat dont bénéficiait Mme C… prévoit une période d’essai de deux mois. La décision attaquée précise que l’intéressée cessera ses fonctions à la date du 31 décembre 2025 au soir. Par suite, même si elle a été prise avant cette dernière date, cette décision doit être regardée comme étant intervenue au terme de la période d’essai, et non au cours de cette période.
En l’état de l’instruction, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme C… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT FERC Sup n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à l’université Gustave Eiffel et au syndicat CGT FERC Sup.
Fait à Lyon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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