Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 4 juin 2026, n° 2308313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’école polytechnique a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2023 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 27 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’école polytechnique de la réintégrer au sein du laboratoire d’optique et biosciences pour la poursuite de ses travaux de recherche ;
3°) d’enjoindre à l’école doctorale de l’institut polytechnique de Paris de procéder à sa réinscription en deuxième année de doctorat pour la poursuite de ses travaux de recherche ;
4°) de mettre à la charge de l’école polytechnique la somme de 5 420 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la matérialité du grief fondant son licenciement n’est pas établie, dès lors qu’elle n’a pas été évaluée sur son sujet contractuel, que la période pendant laquelle son travail a été évalué n’est pas suffisante pour fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle, que les conditions d’encadrement de son travail ont présenté un caractère anormal et que les comités de suivi de thèse étaient partiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’école polytechnique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’institut polytechnique de Paris, représenté par Me Eglie-Richters, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il enjoint de procéder à la réinscription de la requérante en deuxième année de doctorat sont tardives et, par suite, irrecevables, dès lors que le refus d’inscrire l’intéressée en deuxième année de thèse est devenu définitif ;
- compte tenu de ce refus, la directrice générale de l’école polytechnique avait compétence liée pour prononcer le licenciement de la requérante en application des dispositions de l’article D. 412-2 du code de la recherche ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la recherche ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Krasniqi, représentant l’école polytechnique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été inscrite à l’école doctorale de l’institut polytechnique de Paris en vue de la préparation d’un doctorat au titre de l’année 2022-2023. Par un contrat conclu le 17 mars 2022, Mme C… a été engagée par l’école polytechnique à compter du 1er avril 2022 en qualité de doctorante contractuelle pour une durée de trois ans en vue principalement de mener des activités de recherche liées à la préparation de son doctorat au sein du laboratoire d’optique et biosciences. Le 18 novembre 2022, la directrice de l’école doctorale de l’institut polytechnique de Paris a émis un avis défavorable à la réinscription de Mme C… en deuxième année de doctorat. Mme C… a formé un recours contre cet avis le 7 décembre 2022. Par une décision du 17 mars 2023, intervenue après consultation de la commission de conciliation de l’institut polytechnique de Paris, M. A… D…, « acting provost » de cet institut, a décidé de ne pas autoriser l’inscription de la requérante en deuxième année de doctorat.
Par une décision du 24 mai 2023, la directrice générale de l’école polytechnique a prononcé le licenciement de Mme C… pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2023. Mme C… a formé, par un courrier du 27 juin 2023, un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 412-2 du code de la recherche : « Afin de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l’État, les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche. / Les allocations de recherche sont indexées sur l’évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. / Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, alors en vigueur : « Afin d’encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l’enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d’autres activités de l’économie, de l’enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l’article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l’article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral ». / Le recrutement et l’exercice des fonctions du doctorant contractuel s’effectuent dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret, alors en vigueur : « Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, alors en vigueur : « Le président ou le directeur de l’établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d’une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou équipe de recherche concernée. / (…) Si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l’hypothèse où ce non-renouvellement est à l’initiative de l’établissement, la rupture du contrat s’effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master, à l’issue d’un parcours de formation ou d’une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche. / (…) L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 17 mars 2023, intervenue après consultation de la commission de conciliation de l’institut polytechnique de Paris, M. D…, « acting provost » de cet institut, a décidé de ne pas autoriser l’inscription de la requérante en deuxième année de doctorat. Par suite, la directrice générale de l’école polytechnique était en situation de compétence liée, en application des dispositions, citées au point 3, de l’article 3 du décret du 23 avril 2009, pour mettre fin au contrat doctoral de l’intéressée.
A supposer que Mme C… soit regardée comme soulevant l’exception d’illégalité de la décision lui refusant la réinscription en doctorat, il résulte des dispositions, citées au point 4, de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 que l’« acting provost » de l’institut polytechnique de Paris était tenu, en l’absence de proposition de renouvellement d’inscription par la directrice de l’école doctorale, de refuser la réinscription de l’intéressée à la préparation du doctorat et avait ainsi compétence liée.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis par le comité de suivi de thèse le 21 octobre 2022, de l’avis émis par la directrice de l’école doctorale le 18 novembre 2022, de l’avis émis par le second comité de suivi de thèse le 16 mars 2023 et du compte rendu de la commission de conciliation tenue le 16 mars 2023 également, que Mme C… a fait preuve de lacunes importantes et d’un niveau insuffisant sur les connaissances, les notions scientifiques et les principes de méthode relatifs à son sujet de thèse pour mener à terme sa thèse de doctorat. Il a également été relevé que les compétences de Mme C… ne correspondaient pas au sujet de thèse et qu’il était « totalement contreproductif » de tenter de continuer la thèse dans les conditions demandées par l’intéressée.
Mme C… se borne à faire valoir qu’elle n’a pas été évaluée sur son sujet contractuel, que la période pendant laquelle son travail a été évalué n’a pas été suffisante et que les conditions d’encadrement de son travail ont présenté un caractère anormal, sans l’étayer par les pièces qu’elle produit. Par ailleurs, en se fondant sur les seuls termes d’un courriel qu’elle a elle-même rédigé le 6 octobre 2022, elle n’établit pas que l’un des membres du comité de suivi de thèse ayant émis l’avis du 21 octobre 2022 aurait fait preuve de partialité dans la mesure où, lors d’un entretien le 8 février 2022, il l’aurait interrogée sur ses origines. Enfin, la circonstance que, lors du comité de suivi de thèse réuni le 16 mars 2023, la directrice de l’école doctorale, le directeur du laboratoire d’optique et biosciences et la représentante des doctorants au sein de l’école doctorale ont été présents en qualité d’observateur ne saurait, à elle-seule, caractériser une atteinte à l’impartialité de ce comité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis défavorable de la directrice de l’école doctorale n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’institut polytechnique de Paris, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… les sommes demandées par l’école polytechnique et par l’institut polytechnique de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’école polytechnique et de l’institut polytechnique de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’école polytechnique et à l’institut polytechnique de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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