Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mai 2024, n° 2404212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université (AMU) a refusé son inscription en 4ème année de doctorat au sein de l’école doctorale Sciences chimiques 250 et de renouveler son contrat de doctorante, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de la réintégrer provisoirement en qualité de doctorante au sein de l’école doctorale Sciences chimiques et de l’inscrire en 4ème année de thèse dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à l’avancée de ses travaux de thèse, à la difficulté dans laquelle elle est de poursuivre sa thèse en application des articles 12 et 13 de son contrat de doctorant et à l’exclusivité du centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille à disposer d’une source d’irradiation X ;
— un doute sérieux affecte la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée ;
— de plus, la procédure est irrégulière en l’absence d’avis de la commission recherche du conseil académique prévu par l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant de cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat et de mise en place d’une médiation telle qu’envisagée par l’article 12 de cet arrêté, dispositions auxquelles est contraire la charte d’AMU ;
— en outre, l’article D. 412-2 du code de la recherche qui renvoie à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat a été méconnu en ce que ne lui a pas été notifiée la décision de non-renouvellement de son contrat, les stipulations de l’article 17 du contrat doctoral devant être écartées sur ce point et aucun entretien préalable n’a eu lieu ;
— a été méconnu l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— l’entretien personnel avec le directeur de l’école doctorale six mois avant la fin du contrat doctoral ne s’est pas tenu la privant ainsi d’une garantie ;
— les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 n’ont pas été respectées et alors qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, elle n’a pas bénéficié d’aménagements raisonnables appropriés de ses conditions de travail ;
— elle a fait l’objet de propos vexatoires de la part de son co-directeur de thèse et le conflit né en octobre 2022 a été la source de difficultés sur l’avancée de ses travaux et de troubles affectant sa santé ;
— l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité n’a pas été respecté ;
— la décision de non renouvellement de son contrat de doctorante ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
— enfin, en sa qualité d’agent public de droit public, elle n’a bénéficié d’aucun dispositif de protection prévu à l’article L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, Aix-Marseille Université (AMU), représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2404163 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la recherche :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant de cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu :
— Me Michel représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête qu’il développe sur l’urgence ; en outre, la procédure de médiation n’a pas été mise en œuvre ; la décision en cause doit être regardée comme portant refus de non-renouvellement du contrat en vertu du D. 412-8 du code de l’éducation, lequel répond à un besoin de l’université ; le principe d’égalité de traitement à l’égard de Mme C a été méconnu ;
— M. A, représentant AMU qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme C, représentée par Me Michel, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 mai 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le contrat doctoral signé le 30 septembre 2020 dont était titulaire Mme C pour une durée de trois ans avec AMU en vue de la préparation d’une thèse portant « Irradiation X de glaces et de molécules organiques dans l’espace : vers la complexification moléculaire », au sein de l’école doctorale « Sciences chimiques » n° 250 est parvenu à son terme, le 31 octobre 2023. À la suite des avis défavorables du directeur de thèse, de la directrice de l’école doctorale 250 et de la commission recherche du conseil académique, le président d’AMU n’a pas, par décision du 19 mars 2024, autorisé l’intéressée à s’inscrire en 4ème année de thèse. Celle-ci demande qu’il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président d’AMU refusant son inscription et le renouvellement de son contrat doctoral.
4. A l’appui de son recours, Mme C soutient que la condition d’urgence est remplie eu égard à l’avancement de ses travaux dans le cadre de la rédaction de sa thèse, qui ne pourraient se poursuivre dans un autre établissement ou une autre école doctorale et à l’exclusivité du centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille à disposer d’une source d’irradiation X qui lui est nécessaire. Toutefois, à supposer établis d’une part que l’intéressée aurait d’ores et déjà procédé, ainsi qu’elle le soutient, à l’exploitation des résultats d’expérimentations présentées sous forme de posters en octobre 2022 et juin 2023 et à la réalisation, le traitement et l’analyse de plus de 110 expériences et que resterait ainsi la partie rédactionnelle qu’elle doit poursuivre dans les plus brefs délais afin ne pas mettre en péril ses chances de présenter sa thèse et d’autre part la nécessité d’être rattachée au centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille, seule structure à disposer d’une source d’irradiation X, la requérante n’est pas, à la date de la présente ordonnance, en mesure d’indiquer les conditions de la poursuite de ses travaux alors que dans le même temps il est constant que le sujet choisi est porté par les équipes de ses anciens directeurs de thèse qui, tout comme elle, ne souhaitent plus l’encadrer. En outre, le nécessaire respect de la propriété intellectuelle, rappelé par les stipulations de son contrat doctoral à la poursuite de la thèse et l’intérêt qui pourrait être manifesté par d’éventuels chercheurs de l’université afin de l’encadrer en qualité de directeur de thèse ne sont pas de nature à caractériser, par eux-mêmes, une urgence au sens de l’article L. 521-1 justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de décision soit suspendue. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président d’Aix-Marseille Université du 19 mars 2024 refusant son inscription en 4ème année et le renouvellement de son contrat doctoral et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre Aix-Marseille Université qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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