Confirmation 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 janv. 2012, n° 10/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/00565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, section ACTIVITES DIVERSES, 15 février 2010, N° 09/00075 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AMBULANCES CLOVIS REIMS |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/01/2012
Affaire n° : 10/00565
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 janvier 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 février 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 09/0075)
XXX, venant aux droits de la Société AMBULANCES EUROPA
XXX
XXX
représentée par la ASS ROFFI, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2011 puis prorogé au 11 janvier 2012, Madame Christine ROBERT et Madame C D E, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame C D E, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A B a été embauché par la SARL AMBULANCES EUROPA aux droits de laquelle se trouve la SARL CLOVIS REIMS à compter du 7 avril 2003 en qualité de responsable de bureau et conducteur de véhicule sanitaire ambulancier.
Par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception du 23 mars 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 3 avril 2007. Ce courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception du 6 avril 2007, la SARL AMBULANCES EUROPA a notifié à A B son licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Prétendant au paiement de sommes en lien avec l’exécution du contrat de travail, A B, a saisi, par demande enregistrée au greffe le 21 janvier 2009, le conseil de prud’hommes de REIMS.
Aux termes de ses dernières écritures, il demandait condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur, à lui payer les sommes de :
— 6.477,73 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % du 4 avril au 3 juillet,
— 13.361,64 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % du 4 avril au 3 juillet,
— 1.983,93 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 14.014,59 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 508,72 € au titre de paiement du taux horaire compensé sur les heures majorées par la prime d’assiduité, congé payés inclus,
— 1.522,59 € au titre de paiement du taux compensé sur les heures majorées par la prime de téléphone congés payés inclus,
— 295,06 € à titre de rappel de la majoration pour ancienneté d’avril 2005 à juin 2007 congés payés inclus,
— 182,92 € à titre de rappel de l’indemnité de congés payés au 10e des salaires perçus d’avril 2007 à juin 2007,
— 308,17 € à titre de rappel de congés payés sur les jours de fractionnement,
— 43,54 € à titre de rappel de l’indemnité de congés payés au 10e sur les congés payés pris accordé au jour entier,
— 12.258,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’exécution provisoire de droit sur la moyenne du salaire des trois derniers mois soit 1.994,78 € ,
— les intérêts légaux pour les salaires et accessoires à compter de la saisine,
— les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter de la notification du jugement,
— remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement
— 1.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également le bénéfice des intérêts légaux pour les salaires et accessoires à compter de la saisine, à compter de la notification du jugement pour les autres indemnités.
Il demandait enfin, la remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par jugement du 15 février 2010, le conseil de prud’hommes de REIMS a, sous exécution provisoire, fait droit, pour les sommes sollicitées aux demandes découlant de l’exécution du contrat de travail,
— débouté A B en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— fait droit aux autres demandes initiales, sauf à réduire à 20 € le montant de l’astreinte et alloué au salarié 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception du 4 mars 2010, la XXX, venant aux droits de la SARL AMBULANCES EUROPA a interjeté appel de cette décision, limité aux condamnations mises à sa charge.
Vu les conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2010, telles que figurant dans le dossier du conseil de l’employeur, reprises oralement à l’audience du 12 octobre 2011 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles la SARL CLOVIS AMBULANCES REIMS demande, par infirmation partielle de la décision le débouté de A B en l’ensemble de ses demandes, y compris celles formées dans le cadre de son appel incident, sollicitant sa condamnation au paiement de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et développées à la barre par lesquelles A B demande :
— confirmation de la décision déférée pour les sommes qui lui ont été allouées,
— à titre subsidiaire, quant au rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, condamnation de l’employeur à lui payer 20.426,61 €, indemnité de congé payé comprise,
— infirmation pour le surplus et formant appel incident,
— condamnation de l’employeur à lui payer 12.258,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ajoutant à hauteur d’appel les demandes en paiement suivantes :
— 8.688,18 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
— sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Le contrat de travail liant les parties était soumis à :
— la convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport,
— décret n°83.40 du 26 janvier 1983,
— accord cadre sur l’aménagement du temps de travail du 4 mai 2000.
Conformément à ces dispositions, le contrat de travail de A B fixait
— à 169 heures la durée mensuelle du travail, à raison d’une durée moyenne effective de travail de 39 heures par semaine,
— le nombre annuel des permanences assurées par le salarié, compris dans une fourchette de 40 à 33.
Se fondant sur ces dispositions contractuelles, A B prétend à une revalorisation de sa rémunération, rappelant qu’aux termes de l’accord-cadre, le nombre de permanences qu’il devait annuellement assuré détermine, par l’application d’un coefficient multiplicateur le temps de travail effectif.
Il soutient que le coefficient multiplicateur à retenir est de 80 % et non 75 % comme retenu par l’employeur, qui ne l’a pas avisé annuellement du nombre de permanences à assurer, et donc du coefficient de décompte de temps appliqué pour l’année, contrairement aux dispositions contractuelles.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir avisé annuellement son salarié quant au coefficient de décompte de temps. A B, s’en rapportant aux dispositions contractuelles, prétend à bon droit à l’application du coefficient de 80 % pour décompte de temps.
L’article 4 2e du décret n°83.40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier prévoit, pour les personnels roulants transportant des voyageurs, la possibilité de déterminer par quatorzaine, la durée hebdomadaire de travail, à condition que cette période de référence comprenne au moins 3 jours de repos.
Au vu des plannings versés aux débats, pour la période considérée, l’employeur a pu déterminer la durée hebdomadaire du travail par quatorzaine.
Pour prétendre au bien fondé de son appel, l’employeur décompte le temps de travail, par quatorzaine, sur la base du coefficient 75 %, se reconnaissant redevable de 494,88 heures supplémentaires pour la somme de 6.047,48 € .
Pour prétendre au bien fondé de son appel, A B affecte du coefficient de décompte de 80 % un temps hebdomadaire de travail qui ne peut être retenu.
A titre subsidiaire, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail déterminée à la quatorzaine, il sollicite paiement de la somme de 20.426,61 €.
Compte tenu des précédents développements, il y a lieu de réouvrir les débats pour détermination par l’appelante des sommes susceptibles d’être dues à A B, sur la base d’un coefficient de décompte de temps de 80 %.
Dans l’attente de ce décompte, il sera sursis à statuer sur :
— la demande en paiement d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents,
— le bien fondé de la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— la demande en paiement de rappel de prime d’ancienneté, assise sur le montant du salaire brut et les congés payés y afférents,
— la demande en rappel d’indemnité de congés payés, y compris en ce qu’ils concernent les jours de fractionnement.
En revanche, la prime de téléphone et d’assiduité contractuellement fixées n’ont pas été déterminées, quant à leur montant, en référence au temps de travail ou à la rémunération.
Le montant de la prime de téléphone était fixé à 300 € par mois, la prime d’assiduité à 100 € mensuel, aucune proratisation n’étant prévue. A B ne peut prétendre à la majoration de ces primes, découlant d’une modification de sa rémunération mensuelle de base.
La décision déférée sera infirmée de ce chef et A B débouté en ce chef de demande.
— sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond auxquels il appartient de s’assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs invoqués et d’en apprécier la gravité.
En l’espèce, au terme d’une longue lettre de trois pages, l’employeur invoque à l’encontre de son salarié une perte de confiance remettant en cause la bonne marche de l’entreprise.
A titre liminaire, il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 1er mars 2007, A B a vendu les faits sociales qu’il détenait dans l’entreprise, perdant ainsi sa qualité d’associé.
La lettre de licenciement vise la dégradation de son comportement depuis cette date étant souligné que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement a été adressée le 23 mars 2007.
La perte de confiance ne constitue pas en tant que telle une cause de licenciement, même lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent constituer une cause de licenciement.
En l’espèce, l’employeur fait grief à son salarié de :
— discrédité le pouvoir de la direction, sans apporter d’éléments précis, objectifs et vérifiables à l’appui de ce grief, qui ne peut être retenu pour valable,
— ne pas respecter l’image de déontologie du rapport employeur/salarié.
Sous ce libellé, il est fait grief à A B de notamment tutoyer son employeur, lui imposant de le vouvoyer, de tenir des propos tels que 'je ne suis pas à ta disposition, je ne suis pas ton larbin, je n’ai pas d’ordres à recevoir de toi…….', propos que ne conteste pas véritablement le salarié.
Si le tutoiement est insuffisant à caractériser un grief objectif, pour deux individus précédemment associés d’une même entreprise, en revanche les excès de langage à l’endroit de l’employeur, en présence de clients et par radio, comme en atteste Monsieur X, constitue un grief objectif précis et vérifiable, dont le salarié ne peut contester la date, l’employeur ayant visé une dégradation du comportement depuis le 1er mars 2007, suffisant à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement dés lors que, comme l’a relevé l’employeur dans sa lettre de licenciement, ce comportement est de nature à discréditer l’autorité de la Direction, s’agissant de propos tenus devant la clientèle, par radio, susceptibles d’être entendus des autres salariés et clients de l’entreprise.
L’attestation de Monsieur X mentionne que depuis le mois de mars 2007, A B est devenu mal poli et désagréable avec la clientèle.
Cette attitude, contraire aux obligations incombant aux ambulanciers, telles que résultant de la description conventionnelle du poste, a pu, comme relevé par l’employeur dans la lettre de licenciement, porté préjudice à l’image et à la réputation de la société.
Pour s’opposer à ces griefs et en invoquer le caractère douteux, A B verse aux débats des attestations de clients, quant à la bonne qualité de sa prestation, qui ne peuvent être retenues pour valables en l’absence de mention de la période à laquelle A B a pu transporter ces patients.
Le salarié verse également aux débats l’attestation d’un autre ambulancier qui mentionne des paroles blessantes et humiliantes de l’employeur à l’endroit de A B, sans en détailler la teneur, ce qui est insuffisant à introduire un doute quant au bien fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La cause réelle et sérieuse du licenciement étant établie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs développés dans la lettre de licenciement, comme surabondants.
La décision déférée sera confirmée, qui a débouté A B en ce chef de demande.
Ce dernier sera également débouté en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct formée à hauteur de Cour.
Sur les autres chefs de demandes :
La réouverture de débats étant ordonnée quant au calcul de salaire de référence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux intérêts légaux, à l’astreinte sollicitée par le salarié et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels,
Confirme, dans la mesure utile le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de REIMS le 15 février 2010,
En conséquence,
Déboute A B en sa demande en contestation du bien fondé de son licenciement et sa demande en paiement de dommages et intérêts subséquente,
Déboute A B en sa demande en paiement de rappel de prime de téléphone et prime d’assiduité,
Y ajoutant,
Déboute A B en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Avant dire droit,
Réouvre les débats pour détermination par la SARL CLOVIS REIMS, venant aux droits de la SARL AMBULANCES EUROPA d’un nouveau décompte des sommes suceptibles d’être dues à A B, sur la base des récapitulatifs qu’elle a établis pour une durée hebdomadaire de travail déterminée par quatorzaine, pour un décompte de temps de travail retenu de 80 %.
Dit que l’affaire sera rappelée le 20 juin 2012 à 9 H 30 pour plaidoiries.
Dit que notification de la présente décision vaudra convocation pour ladite audience.
Sursoit à statuer sur les autres chefs de demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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