Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2301918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision prononçant la mesure d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Balussou a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 31 mars 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 février 2023, muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Nord a décidé de le remettre à ces dernières et a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
3. La décision attaquée vise l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ainsi que les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des éléments de faits pertinents concernant M. A, en particulier le fait qu’il est en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition établi le 27 février 2023 par les services de police que M. A a été informé que le préfet du Nord était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et, qu’il a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, notamment sur sa provenance d’Espagne, et les circonstances de son arrivée en France. L’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de sa remise aux autorités espagnoles.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
8. M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et, d’autre part, il ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un tel titre dès lors qu’il était, à la date de l’arrêté attaqué, présent depuis deux jours sur le territoire français, qu’il ne justifiait d’aucune attache familiale ni d’aucune insertion socio-professionnelle en France et que sa conjointe résidait en Espagne et ses parents au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant remise aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 622-1 d code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant remise de M. A aux autorités espagnoles doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de l’arrêté du 27 février 2023 du préfet du Nord, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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