Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-20.039, Inédit
TGI Toulon 27 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 juin 2021
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CASS
Cassation 30 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a constaté que la cour d'appel a statué sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, violant ainsi le principe de la contradiction.

  • Accepté
    Absence de nécessité de la présence de l'assureur et de la banque

    La cour a jugé que la présence de l'assureur et de la banque n'était pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, en raison de la nature du contrat d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] conteste la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par la cour d'appel, arguant d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile, qui impose le respect du principe de la contradiction. La Cour de cassation lui donne raison, notant que la cour d'appel a statué d'office sans inviter les parties à débattre de ce moyen. Elle casse partiellement l'arrêt en annulant la mise hors de cause du FGAO, renvoyant l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. Les autres griefs du pourvoi principal ne sont pas examinés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-20.039
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20.039
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021, N° 18/16781
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454235
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200325
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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