Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11/04/2025
/25
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXYR
Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 11/04/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [G] [R] a confié à Mme [Z] [U], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce, d’une plainte pénale pour violences conjugales et d’une procédure d’appel d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Le 6 mars 2023, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties visant un divorce contentieux et la mise en oeuvre de la plainte, prévoyant un honoraire fixe de 4 500 euros HT et un honoraire de résultat.
Le 6 mars 2023, Mme [U] a facturé une provision de 1 000 euros pour la procédure de divorce et de 800 euros pour la procédure pénale, soit 1 800 euros HT, 2 160 euros TTC.
Le 20 septembre 2023, elle a facturé une seconde provision pour la procédure de divorce comprenant diverses diligences de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
Le 9 décembre 2023, elle a facturé une première provision concernant la procédure d’appel de 1 500 euros HT, un timbre fiscal de 225 euros ainsi qu’un honoraire de 500 euros HT pour diverses diligences, soit 2 225 euros HT, soit 2 670 euros TTC.
Mme [R] a réglé l’ensemble de ces factures.
Le 8 février 2024, Mme [U] a émis une facture d’honoraires de résultat de 12 600 euros, soit 7% sur la somme de 150 000 euros versée à titre d’avance sur la liquidation, dont sa cliente ne s’est pas acquittée.
Par correspondance du 9 avril 2024, cette dernière a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 9 décembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 960 euros les honoraires de Mme [U] au titre de la procédure pénale,
— fixé à la somme de 3 000 euros ceux dus au titre de la procédure de divorce,
— fixé à la somme de 1 500 euros ceux dus au titre de la procédure d’appel, outre 225 euros au titre des débours non soumis à TVA,
— dit que l’honoraire de résultat n’est pas dû,
— en conséquence, dit que Mme [U] doit rembourser la somme de 945 euros à Mme [R] au titre du trop-perçu d’honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 janvier 2025, Mme [U] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues le 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— recevoir son recours et le déclarer bien-fondé,
— infirmer la décision du bâtonnier dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :
* 18 500 euros au titre de l’honoraire de résultat,
* 5 100 euros pour la procédure de divorce,
* 255 euros au titre de la procédure d’appel,
* 1 600 euros TTC au titre de la plainte pénale,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la première présidente de réformer la décision du bâtonnier afin d’obtenir un remboursement de 1 290 euros TTC et de condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité des pièces :
Mme [R] demande à ce que les pièces n° 22 et 25 de l’appelante soient déclarées irrecevables au motif que la première n’est pas versée aux débats et que la seconde est incomplète.
Cependant, la pièce n° 22 relative aux conclusions de l’époux s’opposant à la demande de provision, conformément au bordereau de pièce établi par l’appelante, a bien été transmise.
Quant à la pièce n° 25, le fait que l’arrêt de la cour de cassation versé soit incomplet ne saurait influer sur sa recevabilité et il pourra seulement être tiré d’éventuelles conséquences de cette transmission partielle au moment de l’analyse du document.
Les demandes de l’intimée seront donc rejetées.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements formulés par Mme [R] à l’encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure en ce qu’ils relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Les contestations portant à la fois sur les honoraires que Mme [U] a facturés dans le cadre de la procédure de divorce et sur ceux facturés dans le cadre de l’accompagnement du dépôt de plainte pénale, il conviendra d’analyser distinctement ces deux missions.
S’agissant de la procédure de divorce :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le même article précise en son troisième alinéa que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant le les diligences prévisibles.
Néanmoins, lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention d’honoraires préalablement établie cesse d’être applicable, sauf clause contraire, et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
En l’espèce, concernant la procédure de divorce, l’appelante conteste principalement la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à son honoraire de résultat et a sous-estimé le temps passé à la réalisation des diligences justifiées.
Mme [R] lui oppose qu’elle n’a pas été suffisamment informée du contenu de la convention d’honoraires et de l’engagement qu’elle contractait. Elle prétend qu’en tout état de cause l’honoraire de résultat n’est pas dû en ce qu’aucun travail n’aurait été fait pour parvenir à l’avance sur part de communauté à hauteur de 150 000 euros, cette somme ayant été acceptée par la partie adverse.
Il convient en premier lieu d’observer que la convention d’honoraires a bien été signée par les deux parties.
Elle précise en outre clairement l’ensemble des diligences à entreprendre par l’avocate dans le cadre de sa mission, l’étendue de cette mission ainsi que les modalités de facturation.
De même, la clause relative à l’honoraire de résultat est précisément renseignée en ce qu’elle mentionne que 'le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées à la CLIENTE’ et en détaillant les modalités de calcul par tranche outre le moment de son application.
Dès lors, et en l’absence d’élément démontrant que Mme [R] aurait questionné son avocate sur le sens de cette convention, le grief tiré du caractère peu clair de cette lettre de mission sera rejeté.
Toutefois, la mission de l’avocate fixée par la convention était d’accompagner sa cliente 'dans le cadre d’un divorce contentieux'.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [U] a été dessaisie le 24 janvier 2024 alors même qu’aucun jugement de divorce n’avait encore été rendu, la procédure étant alors toujours au stade des mesures provisoires.
L’appelante n’a donc pas mené à terme la mission qui lui a été confiée.
Or, la clause de dessaisissement insérée dans la convention stipule que 'Dans l’hypothèse où LA CLIENTE souhaiterait dessaisir L’AVOCATE, les diligences déjà effectuées par L’AVOCATE seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocate, soit 200 euros hors taxes, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2", l’article 2.2 étant celui régissant l’honoraire de résultat.
Mme [U] doit en conséquence être déboutée de sa demande de taxation au titre de l’honoraire de résultat prévu dans la convention d’honoraires, celle-ci ne prévoyant pas son maintien en cas de dessaisissement.
Concernant les honoraires dus au titre des diligences entreprises à l’occasion de cette procédure de divorce, il convient de faire application de la clause de dessaisissement sus évoquée en retenant un taux horaire de 200 euros HT.
L’appelante fait état d’une estimation de 27 heures de travail qu’elle justifie par :
la rédaction de 3 jeux de conclusions (5h),
une audience d’orientation et sur mesures provisoires (2h),
divers rendez-vous (6h00)
l’analyse des pièces de la cliente et des pièces adverses (6h)
mails échangés (1h)
réponses courriels officiels (2h)
préparation et assistance au dépôt de plainte (2h)
temps sur place (3h)
Cependant, les diligences relatives à la plainte pénale qui relèvent des démarches facturées dans le cadre de la seconde procédure, seront à ce stade écartées.
Les autres diligences, reprises et précisées par Mme [U] dans son relevé, sont corroborées par les différents actes qu’elle verse aux débats et ne sont pas remises en cause quant à leur réalité par l’intimée qui se limite à critiquer le retard de l’avocate dans la transmission des conclusions qui aurait été à l’origine d’un report d’audience.
En outre, il est évoqué 9 heures de travail pour la procédure d’appel de l’ordonnance de mesures provisoires, qui s’insère dans la procédure de divorce, justifiées par :
déclaration d’appel (2h)
échanges clients (2h)
44 courriels (4h)
étude conclusions d’intimé (1h)
chèque CARPA (0h30)
'information cliente’ (0h15)
relances clients sur facture (0h30)
Néanmoins, les relances clients sur facture ne peuvent être comptabilisées dès lors qu’il ne s’agit pas de diligences entreprises dans l’intérêt de la défense du justiciable.
De plus, en l’absence d’explications apportées sur ce point, les 'échanges clients’ et les 44 courriels adressés semblent faire doublon.
Le temps nécessaire à la réalisation de ces diligences sera ainsi ramené à 7h.
En conséquence, le temps passé pour l’ensemble du travail fait au titre de la procédure en divorce sera retenu à hauteur de 29 heures. Facturé conformément à la clause de dessaisissement précitée, il donne droit à des honoraires de 5 800 euros HT (29 x 200) soit 6 960 euros TTC outre le timbre fiscal de 225 euros soit une somme globale de 7 185 euros.
S’agissant de la procédure pénale :
Mme [U] soutient à bon droit que c’est à tort que le bâtonnier a écarté le forfait prévu par la convention d’honoraires au titre des diligences entreprises à l’occasion de l’accompagnement de Mme [R] pour son dépôt de plainte.
En effet, la convention régularisée par les parties fixe, pour la mission tendant à la mise en oeuvre d’une plainte pour violences conjugales, un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT.
Les éléments joints et les déclarations des parties permettent d’établir que Mme [U] a eu un rendez-vous téléphonique avec sa cliente la veille de l’audition, l’a assistée pendant l’audition et a nécessairement dû étudier le dossier de violences conjugales afin de l’orienter au mieux.
Elle a donc accompli la mission pour laquelle elle a été mandatée au travers de la convention d’honoraires et est en droit de réclamer l’honoraire forfaitaire convenu de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les frais et honoraires de Mme [U] seront en conséquence fixés à la somme globale de 9 585 euros TTC (6 960 + 225 + 2 400).
Mme [R] s’est d’ores et déjà acquittée de différentes provisions :
2 160 euros pour la procédure de divorce et la procédure pénale le 6 mars 2023,
1 800 euros pour la procédure de divorce le 20 septembre 2023,
2 670 euros pour la procédure d’appel de l’ordonnance sur mesures provisoires le 9 décembre 2023.
Elle reste ainsi redevable de la somme de 2 955 euros, déduction faite de ces provisions (9 585 – 6 630).
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Au regard de l’économie du litige, Mme [Z] [U] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 9 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 9 585 euros les frais et honoraires dus par Mme [G] [R] à Mme [Z] [U],
Disons que Mme [G] [R] reste redevable de la somme de 2 955 euros à l’égard de Mme [Z] [U], déduction faite des provisions réglées,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Mme [Z] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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