Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 23/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF FRANCHE-COMTE sise [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. [ 3 ] |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01441 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVVW
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 24 août 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESANÇON, avocat au barreau de BELFORT, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [3] est immatriculée auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté depuis le 22 avril 2015 et est redevable à ce titre des cotisations du régime général.
Trois mises en demeure ont été décernées à la société [3] par lettres recommandées avec accusé de réception le 19 septembre 2022 :
— la première pour un montant de 53 553 €, visant les mois de novembre et décembre 2020, février, mars, avril, juin et août 2021
— la deuxième pour un montant de 50 968 €, visant les mois de novembre 2021, janvier, février, mars et avril 2022
— la troisième pour un montant de 70 577 €, visant les mois de mai, juin et juillet 2022
Le 2 décembre 2022, L’URSSAF a fait signifier à la société [3] une contrainte établie le 29 novembre 2022 faisant apparaître un solde à régler de
161 040 € de cotisations et contributions sociales et 7 627 € de majorations, soit un total de 168 667 €.
Par pli recommandé expédié le 28 décembre 2022, la société [3] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Belfort, lequel par jugement du 24 août 2023, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF de Franche-Comté
— annulé la contrainte signifiée par l’URSSAF de Franche-Comté à la société [3] le 2 décembre 2022
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à verser a la société [3] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
— rejeté la demande de l’URSSAF de Franche-Comté au titre des frais irrépétibles
Par déclaration du 27 septembre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 14 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes
— 'confirmer’ la contrainte datée du 29 novembre 2022
— condamner la société [3] au paiement de la somme actualisée de 160 858 € soit 153 353 € de cotisations et 7 505 € de majorations de retard
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 72,80 € au titre des frais de signification de la contrainte
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Selon conclusions visées le 30 septembre 2024, la société [3] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, la société [3] a sollicité le rejet des pièces adverses n°29 et 30 communiquées le jour même de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de rejet de pièces
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 précise à sa suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’URSSAF a produit lors des débats à l’audience deux nouvelles pièces numérotées 29 et 30, dont la société [3] sollicite le rejet en raison de leur communication tardive.
Aucune raison objective ne vient en l’espèce justifier la communication de dernière heure, le jour même de l’audience, des deux pièces litigieuses, que l’intimée n’a pu examiner en temps utile pour apprécier l’éventuelle opportunité de présenter des observations en défense.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, son administration doit cependant être loyale et il apparaît à la cour que les deux pièces susvisées ont été communiquées en violation des principes sus-rappelés relatifs à la loyauté des débats et au respect de la contradiction.
Il sera donc fait droit à la demande de rejet de pièces de l’intimée.
II- Sur le fond
A hauteur de cour, le litige est circonscrit à la portée de l’attestation de vigilance délivrée à la société [3] par l’URSSAF le 5 novembre 2020, à l’imputation des sommes versées postérieurement au 30 septembre 2020 et à la validité de la contrainte décernée le 2 décembre 2020, l’appelante faisant grief aux premiers juges d’avoir retenu que cette contrainte encourait la nullité au motif que l’organisme de recouvrement avait délivré à la société [3] une attestation de vigilance attestant qu’elle était à jour de ses cotisations jusqu’au 30 septembre 2020 et qu’aucun élément de preuve contraire permettant de démontrer l’existence de sommes dues antérieurement au 30 septembre 2020 n’était produit par l’URSSAF.
II-1 La portée de l’attestation de vigilance
La société [3] estime pour sa part, sur la foi de l’attestation de vigilance, que l’URSSAF n’avait plus de créance à son égard à la date du 30 septembre 2020 et que les versements intervenus postérieurement auraient dû être imputés sur les périodes sur lesquelles portent les mises en demeure et la contrainte litigieuses et non sur des périodes antérieures.
L’appelante soutient au contraire qu’une telle attestation ne la prive pas de son droit à se prévaloir d’éventuelles sommes restant dues et qu’elle a d’ailleurs opposé le même jour un refus de délivrance d’attestation à la société [3].
L’attestation remise le 5 novembre 2020 à l’intimée, intitulée 'Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales’ a été délivrée dans le cadre légal de l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, lequel dispose dans sa version applicable au litige :
'Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret (…)'
Il résulte de ce texte et de l’article D.243-15 du même code qu’une attestation peut être délivrée à un cotisant qui n’aurait pas payé certaines cotisations et/ou contributions s’il en a contesté le montant par la voie d’un recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Si, au cas particulier, l’attestation dont se prévaut la cotisante est ainsi libellée :
'Le Directeur soussigné certifie qu’au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s) (SAS [3] [Adresse 4] Siret [N° SIREN/SIRET 2]), l’entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS à la date du 30/09/2020",
elle porte en outre les mentions suivantes au recto : 'j’attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l’exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d’éventuelles créances', et au verso : 'La présente attestation ne préjuge pas de l’exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées'.
Si l’appelante tente de dénier toute portée à cette attestation au prétexte notamment que sa cotisante aurait contesté, par voie de recours contentieux, certaines des cotisations dues portant sur la période antérieure au 30 septembre 2020, elle ne justifie cependant, pas plus qu’en première instance, d’aucun contentieux en cours à la date de sa délivrance, alors qu’il lui aurait été aisé de le faire, comme étant nécessairement partie à ces instances.
Pour autant, cette attestation instituée par le texte précité est destinée aux tiers donneurs d’ordre afin de permettre aux cotisants de contracter avec ceux-ci pour tous les contrats d’une certaine valeur, en leur offrant une garantie au regard des règles de la solidarité financière.
Elle ne saurait en revanche valoir quittance dans les rapports entre l’URSSAF et le cotisant, comme le confirment tant le texte sur lequel elle se fonde, qui prévoit sa possible délivrance même lorsque certaines sommes restent à acquitter (contentieux judiciaire ou plan d’apurement), que les mentions apposées sur le document lui-même, ci-dessus rappelées.
Il convient par conséquent de retenir, à la différence des premiers juges, que la société [3] ne peut, sur la foi de cette seule attestation, affirmer qu’elle était à jour dans le paiement de ses contributions et cotisations envers l’appelante à la date du 5 novembre 2020 au titre des périodes antérieures au 30 septembre 2020.
II-1 La validité de la contrainte
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations litigieuses.
Il résulte en premier lieu des développements qui précèdent que la société [3] ne peut valablement faire grief à l’organisme de recouvrement d’avoir procédé à l’imputation de certains versements effectués par elle postérieurement au 5 novembre 2020 sur des créances antérieures au 30 septembre 2020, comme elle indique l’avoir fait, nonobstant la délivrance le 5 novembre 2020 de l’attestation de vigilance litigieuse.
Si, aux termes de son opposition à contrainte, l’intimée faisait valoir qu’elle entendait contester ce titre et le montant des sommes réclamées au motif que 'des versements n’ont pas été pris en compte', la cour relève en second lieu qu’elle ne produit aucune pièce bancaire supposée justifier de versements non pris en compte par l’organisme de recouvrement.
Le tableau établi par ses soins qu’elle communique aux débats (pièce n°5) n’a à cet égard aucune force probatoire pas plus que les quelques 'déclarations sociales nominatives’ et 'coupons d’identification du paiement’ qui ne font apparaître que le montant des cotisations dues et aucun cas ne justifient de la réalité d’un paiement intervenu.
Si la société [3] fait encore valoir que les règles d’imputation des paiements prescrivent que tout versement partiel d’un cotisant doit être imputé, en l’absence de stipulation contraire, en priorité sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non versement l’expose à des sanctions plus graves, puis ensuite sur les majorations de retard, pénalités et frais de justice, l’URSSAF lui rétorque avoir scrupuleusement appliqué cette règle.
Elle justifie des versements effectués par la société [3] entre le 20 février 2019 et le 9 mars 2023 (pièce n°22) et explique sans être démentie par la cotisante, qui n’émet d’ailleurs aucune critique sur le quantum et le total des versements ainsi évoqués par son contradicteur, que certains de ces règlements ont été imputés sur des périodes et cotisations non couvertes par les mises en demeure, ce qui explique les écarts relevés par l’intimée.
A la lumière des productions, alors qu’aucun autre chef de nullité n’est évoqué par l’intimée à l’encontre de la contrainte et qu’aucune pièce ne permet de remettre en cause le solde réclamé devant la cour, il y a lieu, réformant la décision entreprise, de valider la contrainte décernée à la société [3] le 2 décembre 2022, à hauteur de la somme actualisée de 160 858 euros, soit 153 353 euros de cotisation et 7 505 euros de majorations de retard.
IV – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’intimée sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais de signification de la contrainte et versera à l’organisme de recouvrement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ecarte des débats les pièces n°29 et 30 communiquées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté.
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la fin de non recevoir soulevée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS [3] de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 2 décembre 2022.
Condamne la SAS [3] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 160 858 euros, incluant 153 353 euros au titre des cotisations et 7 505 euros au titre des majorations de retard.
Condamne la SAS [3] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la SAS [3] de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Délai de prescription ·
- Prescription biennale ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Échelon ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Aquitaine ·
- Distribution ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Résine ·
- Garantie décennale ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Statut ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Contrepartie
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Site ·
- Travailleur ·
- Mutuelle ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Télétravail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Ordre public ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.