Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 janv. 2022, n° 19/14347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 juillet 2019, N° 15/00468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société PECORARO IMMOBILIER c/ Etablissement URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 19/14347 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3XD
Société C IMMOBILIER
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00468.
APPELANTE
SARL C IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Julia ROUBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
URSSAF PACA Pris en la personne de don Directeur en exercice, demeurant […]
représentée par Mme Maëlys BLANC-MOULINS , Z A, en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme B BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame F PODEVIN, Présidente de chambre
Mme B BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021, délibéré prorogé au 28 janvier 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame F PODEVIN, Présidente de chambre empêchée et Mme Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d’un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA ou URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur) a adressé le 18 décembre 2014 à la SARL C immobilier une mise en demeure de payer la somme de 19 100 euros représentant 16 726 euros en principal et 2 441 euros de majorations de retard, déduction faite d’un versement de 67 euros.
Par lettre en date du 16 janvier 2015, la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a été saisie d’une contestation de cette mise en demeure, dont elle a accusé réception par lettre du 10 février 2015. Cette contestation a été laissée sans suite puis une décision expresse de rejet a été rendue le 26 février 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mars 2015, la SARL C immobilier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins de contester la décision implicite de rejet de sorte que, par jugement du 8 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice (06) a :
- déclaré la contestation recevable et l’a rejetée,
- débouté la SARL C immobilier de ses demandes,
- condamné la SARL C immobilier à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 19 100 euros représentant 16 726 euros en principal et 2 441 euros de majorations de retard, déduction faite d’un versement de 67 euros, les majorations de retard restant à courir jusqu’à parfait paiement sur les cotisations dues en principal,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l’exécution provisoire des dispositions précédentes,
- débouté la SARL C immobilier de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL C immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2019, la SARL C immobilier a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions déposées et auxquelles elle a invité à se reporter lors des débats, elle sollicite de la cour, au visa des articles L. 8222-1 et suivants, R. 8222-1, D. 8222-5 du code du travail, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
- dire et juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre Mme X et elle-même,
- dire et juger qu’elle justifie parfaitement du versement de la somme de 25 612,57 euros à Mme X pour l’année 2011,
- dire et juger qu’elle a respecté l’obligation de vigilance,
et en conséquence :
- annuler le redressement de cotisations pour la somme de 16 726 euros ainsi que les 2 441 euros de majorations de retard,
en tout état de cause, de :
- débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
- l’organisme lui a adressé le 13 novembre 2013 une lettre d’observations fixant forfaitairement l’assiette de cotisations concernant une de ses collaboratrices, ce au motif d’une absence de fournitures de documents et de la constatation dans le grand livre 2011, du règlement de commissions à cette collaboratrice, d’un montant total de 25 612,57 euros,
- c’est à tort que le contrôleur a considéré qu’en l’absence de documents sociaux probants, ces sommes devaient être sujettes à cotisations puisqu’elle avait justifié auprès de lui des factures émises, de sorte qu’elle avait d’une part contesté la décision de redressement par courrier du 04 décembre 2013, avait produit le contrat d’agent commercial de Mme X conclu en date du 17 avril 2019, justifiant en outre de ce que les sommes versées à celle-ci en 2011 constituaient le paiement de commissions sur les prestations qu’elle avait effectuées, conformément au mandat signé, et en dehors de tout lien de subordination,
- l’URSSAF avait maintenu le redressement en expliquant que les vérifications n’avaient pu être faites, Mme X étant inconnue des différentes caisses pour la période contrôlée, invoquant un défaut de vigilance de sa part entraînant la solidarité financière pour les dettes fiscales, sociales et salariales, ce alors qu’elle a rempli cette obligation puisque dans le délai de trois mois de la conclusion du contrat d’agent commercial, Mme X avait bien justifié auprès d’elle de son affiliation aux différentes caisses sociales, l’organisme n’ayant pas répondu à sa demande de précision quant à la période pendant laquelle Mme X avait été affiliée, pas plus qu’à sa demande de production du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, expédiant à la suite une mise en demeure adressée le 18 décembre 2014.
Elle considère que c’est par une appréciation erronée des faits que le pôle social a estimé que la preuve du statut de travailleur indépendant de Mme X n’était pas suffisamment rapportée et a confirmé le redressement opéré, la déboutant de toutes ses demandes.
Elle soutient :
- sur la recevabilité de l’appel : qu’en application des articles 677 et 689 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai de recours ne court qu’à compter de la notification à la partie elle-même et non à son avocat et qu’en l’espèce elle n’a jamais reçu notification du jugement, de sorte que le délai d’appel d’un mois n’a jamais pu courir à son encontre, son appel du 10 septembre 2019 étant recevable,
- sur les demandes qu’elle présente :
* en droit, que :
< l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’assujettissement au régime général des cotisations et contributions de sécurité sociale est subordonné à la qualité de salarié, le critère déterminant du statut de salarié étant l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,
< l’article L. 8222-1 du code du travail impose un devoir de vigilance et des vérifications lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5,
< à défaut, l’article L. 8222-2 du code du travail organise la solidarité financière,
* en fait que :
< elle a justifié depuis le contrôle de l’URSSAF du statut de travailleur indépendant de Mme X, les deux parties n’étant liées que par un contrat d’agent commercial signé le 17 avril 2009, conclu en application des articles 1984 et suivants du code civil, et ne pouvant être considéré comme un contrat de travail puisque le mandataire accomplit sa mission en toute indépendance et sous sa seule responsabilité, Mme X supportant en outre toutes les charges sociales et fiscales lui incombant,
< l’objet du contrat était notamment la prospection dans le but de réaliser un maximum d’affaires, des honoraires étant versés à Mme X (notamment au cours de l’année 2011), celle-ci percevant 60
% de la commission d’agence HT et remettant à la SARL C immobilier ses notes d’honoraires correspondant aux commissions auxquelles elle avait droit, qu’elle verse aux débats ainsi que les attestations de vente et factures que la société adressait à ses clients ; que chaque note d’honoraires était ainsi justifiée au centime près, les dates concomittantes entre les affaires conclues et ces notes témoignant de leur bien fondé, l’ensemble démontrant l’absence de tout lien de subordination entre Mme X et elle-même et donc la qualité de travailleur indépendant de celle-ci.
Elle rappelle le mécanisme de la solidarité financière figurant à l’article L. 8222-1 du code du travail et maintient qu’en l’espèce elle a bien rempli son obligation de vigilance puisque dans le délai de trois mois de la conclusion du contrat d’agent commercial, Mme X avait bien justifié auprès d’elle de son affiliation aux différentes caisses sociales, cette dernière ayant créé son entreprise le 1er décembre 2004 et portant son numéro Siret sur ses notes d’honoraires, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’elle n’était pas en règle et que, si elle s’était ensuite radiée ou avait fourni de faux documents, elle en était seule responsable.
Elle observe que :
- Mme X exerce encore à ce jour les mêmes fonctions de négociatrice immobilière sous le statut de travailleur indépendant avec le même numéro Siret que celui porté en 2011 ce dont il se déduit que l’absence d’affiliation pour l’année 2011 ne peut donc qu’être une fraude de sa part, à moins d’une erreur des organismes en question et qu’en tout état de cause, elle n’a pas à supporter les conséquences des infractions d’un tiers,
- il n’a jamais été justifié en application de l’article L. 8222-2 du code du travail, que Mme X avait fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé,
- il n’existait aucun lien de subordination entre elle et Mme X, prestataire de services, dont la variabilité des sommes perçues pour l’année considérée témoigne de la nature non salariée de la relation de travail,
- elle verse le contrat d’agent commercial, les notes d’honoraires, les attestations de ventes et factures de la SARL C immobilier à ses clients correspondants, de sorte qu’il appartenait bien à Mme X de régler toutes les charges sociales résultant de son activité professionnelle.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle invite lors de celle-ci à se reporter, l’URSSAF sollicite de la cour :
- à titre principal, de déclarer l’appel de la SARL C immobilier, irrecevable,
- à titre subsidiaire :
* la confirmation du jugement,
* la condamnation de la SARL C immobilier à lui payer en deniers ou quittances la somme de 19 100 euros représentant 16 659 euros en principal et 2 441 euros de majorations de retard,
* de déclarer notifiés à bon droit les redressements notifiés à la SARL C immobilier,
* la condamnation de la SARL C immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* outre la condamnation de la SARL C immobilier aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la SARL C immobilier a fait l’objet d’un contrôle sur pièces pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, l’avis de contrôle ayant été adressé le 9 septembre 2013, la lettre d’observations étant transmise le 13 novembre 2013, dans laquelle le contrôleur du recouvrement notifiait deux points de redressement :
* point 1 : plafond temps partiel – abattement d’assiette plafonnée : représentant une régularisation en cotisations de 67 euros, * point 2 : non fourniture de documents – fixation forfaitaire de l’assiette : représentant une régularisation en cotisations de 16 658 euros,
- la SARL C immobilier a formulé des observations afin de contester les redressements, auxquelles elle a répondu par courrier du 10 décembre 2013 en maintenant l’intégralité des redressements contestés, délivrant le 18 décembre 2014 une mise en demeure pour un montant de 19.100 euros, dont l’accusé de réception a été signé le 19 décembre 2014.
Elle expose que le pôle social a confirmé le chef de redressement relatif à la dissimulation d’emploi salarié en prenant en compte l’impossibilité pour la société de justifier des diligences relatives à son devoir de vigilance à l’égard de Mme X, agent commercial, la SARL C immobilier reprenant devant la cour les mêmes arguments.
Elle soutient cependant en premier lieu que l’appel de la SARL C immobilier est irrecevable en ce que le jugement a été notifié le 17 juillet 2019 et que s’il l’a été à la même date pour l’autre partie, il doit être déclaré irrecevable puisque formé le 10 septembre 2019.
Sur le fond, subsidiairement, elle fait valoir :
- sur les critères de l’assujettissement au régime général, que :
* l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale liste les personnes devant faire l’objet d’une affiliation, la jurisprudence établissant des critères permettant d’apprécier si un travailleur relève ou non du régime général des salariés (existence d’un contrat de travail, d’une rémunération, d’un lien de subordination – existence d’une situation de dépendance économique, intégration dans un service organisé, activité profitable à l’entreprise),
* l’Z n’a pas assujetti les sommes versées par la société à son agent commercial au régime général des cotisations sociales, mais a procédé à une fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations en application des dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale (motif 2 de la lettre du 13 novembre 2013 visant les articles L. 242-1, R. 242-5, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996), de sorte que l’argumentation de la société n’est ni opérante ni pertinente et doit être rejetée,
- sur la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations, que :
* les agents commerciaux sont tenus de se faire immatriculer avant de commencer l’exercice de leurs activités (article 4 al 2 du décret de 1958), ladite immatriculation étant valable 5 ans (article 5) et devant être renouvelée avant l’expiration de ce délai, tout fait de nature à modifier la déclaration initiale devant faire l’objet d’une déclaration au cours du délai (article 4 in fine), la radiation devant être demandée par tout agent commercial qui cesse d’exercer la profession (article 6) ou en cas de décès par ses héritiers (article 8), et qu’elle peut également être ordonnée par toute juridiction de l’ordre judiciaire prononçant une décision entraînant l’incapacité ou l’interdiction d’exercer (article 9),
* l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit quelles sommes sont considérées comme rémunérations et prises en compte pour le calcul des cotisations, l’article R. 242-5 dudit code dans sa rédaction alors applicable prévoyant un montant de cotisations fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues et tenant compte de certains éléments (durée d’emploi,salaires pratiqués par la profession ou la région considérée, conventions collectives…), l’article L. 243-7 visant les carences dans la production de documents et d’éléments notamment, le cas d’une comptabilité incomplète, mal tenue, inexacte ou insuffisante,
* en l’espèce :
< sur l’application de la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations, lors du contrôle la SARL C immobilier versait des commissions à Mme X, figurant au compte 62212 du grand livre comptable pour un montant général de 25 612,57 euros au titre de l’année 2011, le redressement ayant été opéré car les notes de frais, justifications de commissions et notes d’honoraires adressées au contrôleur n’avaient pas permis à la société de justifier de la nature réelle de ces sommes, la mention RCS en cours étant portée sur les factures de Mme X, le numéro Siret n’étant pas valide et ne correspondant à aucun résultat, les pièces communiquées ne permettant pas de justifier du versement de la somme de 25 612,52 euros au titre de frais ou honoraires de Mme X, aucune attestation d’immatriculation au RCS n’ayant été fournie, le contrat d’agent commercial invoqué étant dépourvu de force probante puisque le mandataire s’engageait à fournir au mandant dans un délai de trois mois, la preuve de son inscription aux différentes caisses sociales et une rupture du contrat en cas de non respect ; qu’en l’espèce Mme X a conclu ce contrat le 17 avril 2009, les faits en cause couvrant l’intégralité de l’année 2011, la SARL C immobilier ne fournissant aucun des documents justificatifs mais uniquement une copie d’écran de recherche faite sur internet ; qu’il convient en conséquence, faute d’avoir procédé aux vérifications d’usage de la situation d’agent commercial, de réintégrer les sommes en cause dans l’assiette des cotisations,
< sur les notes d’honoraires et autres factures fournies à l’appui de la contestation, que les mêmes observations s’agissant de l’immatriculation en cours, d’un numéro de Siret non valide peuvent être retenues, ainsi que des factures sur lesquelles le nom de Mme X n’apparaît pas, de sorte qu’en l’absence d’attestation d’immatriculation, le statut de travailleur indépendant de Mme X ne peut être retenu,
< la SARL C immobilier aurait dû fournir à l’inspecteur du recouvrement une attestation de vigilance, ce qu’elle n’a pas fait, l’absence d’une telle attestation entraînant pour la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, une impossibilité de contracter, Mme X n’étant pas immatriculée auprès de l’organisme à la date du 24 décembre 2013, son compte travailleur indépendant ayant été radié à compter du 22 mars 2007 et sa réinscription n’étant intervenue qu’à compter du 10 janvier 2013, ce qui aurait dû entraîner la rupture du contrat passé entre la SARL C immobilier et Mme X, un précédent versement de 29 608 euros ayant été effectué pour celle-ci en 2010 dans les mêmes conditions,
< sur le statut d’agent immobilier de Mme X, elle rappelle en quoi consiste cette fonction, la façon d’y accéder et notamment la nécessité pour une personne employant un agent immobilier de vérifier son aptitude à exercer la profession et de sécuriser son activité ; qu’en l’espèce SARL C immobilier s’est abstenue de procéder à cette vérification de la situation de Mme X au regard des dispositions qui régissent la profession d’agent immobilier, une capture d’écran étant tout à fait insuffisante à démontrer ce contrôle, ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié des assurances professionnelles obligatoires et de la situation sociale de Mme X, l’ensemble de ces carences ayant conduit à juste titre au redressement opéré.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 122 dudit code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intimée conteste la recevabilité de l’appel effectué par la cotisante au regard de l’inobservation par celle-ci du délai de recours, en l’état d’un appel effectué le 10 septembre 2019 alors que la décision a été signifiée à l’organisme le 16 juillet 2019 selon date portée sur l’accusé de réception et en principe dans les mêmes délais à la société, de sorte que l’appel de celle-ci doit être déclaré irrecevable.
Cependant, il ressort d’un courriel adressé par le greffe au conseil de ladite société, de ce que l’accusé de réception de la notification de la décision à l’appelante n’a pas été trouvé, mais uniquement celui relatif à l’organisme. Le dossier de première instance communiqué à la cour au début du délibéré, n’a pas permis effectivement de découvrir cet accusé réception.
En conséquence, le délai n’ayant pas commencé à courir et peu important la date à laquelle l’organisme lui-même en a reçu notification, l’appel interjeté par la cotisante doit être déclaré recevable.
Sur le redressement opéré
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, indique en son premier alinéa, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article R. 245-2 dudit code dans sa version applicable au litige, souligne en son premier alinéa, que lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
L’article L. 311-2 du même code indique que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par lettre d’observations datée du 13 novembre 2013, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur faisait état de deux chefs de redressement, l’un concernant le plafond temps partiel et l’abattement d’assiette plafonnée lié, s’agissant des rémunérations de Mme B C (67 euros de redressement), l’autre concernant la non fourniture de documents et la fixation forfaitaire de l’assiette en conséquence, ce chef de redressement concernant particulièrement Mme D X, seul point contesté par l’appelante en ce qu’il a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 16 725 euros.
Les textes cités à l’appui de ce chef de redressement étaient les articles L. 242-1, R. 242-5, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Il est rappelé que c’est la lettre d’observations de l’organisme de contrôle qui fixe le débat et que ce n’est qu’en réponse aux arguments développés par l’appelante qui soutenait que Mme X, agent commercial, était bien travailleur indépendant, que l’organisme de contrôle, dans la réponse qu’elle lui a faite le 10 décembre 2013, a rappelé les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants, R. 8222-1, D. 8222-5 du code du travail et l’absence de vigilance de la société contrôlée vis à vis de Mme D X, certes agent commercial, mais prestataires de services, sans pour autant engager une procédure spécifique, de sorte que la SARL C immobilier ne peut développer de façon pertinente d’argument en rapport avec la procédure de solidarité financière.
Il appartient à la SARL C Immobilier, qui conteste le redressement, de justifier qu’elle est exonéree de cotisations sur les rémunérations versées à Mme X en rapportant la preuve de ce qu’elle avance à savoir que celle-ci est un travailleur indépendant sans aucun lien de subordination à l’égard de la société qui la rémunère en contrepartie de l’exécution d’un travail.
La commission de recours amiable, saisie par la SARL C immobilier le 16 janvier 2015 a d’ailleurs, par décision du 26 février 2016, maintenu le redressement contesté en se fondant plus particulièrement sur les articles L. 242-1, R. 242-5 du code de la sécurité sociale, tout en notant les observations de la cotisante relatives à son absence de vigilance dans le rappel des moyens développés par chacune des parties.
Le contrat d’agent commercial signé entre Mme D X et la SARL C immobilier le 17 avril 2009, ne peut être considéré comme valable en ce qu’il y est noté :
- quatrième alinéa : le mandataire s’engage vis-à-vis du mandant à rapporter la preuve, dans le délai de trois mois suivant la conclusion du contrat, de son inscription aux différentes caisses sociales (allocations familiales, retraite vieillesse, assurance maladie travailleurs non salariés), assurance responsabilité civile professionnelle dans l’éventualité où, celle obligatoire pour le mandant, ne couvrirait pas celle du mandataire,
- cinquième alinéa : en cas de non-respect de son engagement, dans le délai sus-indiqué, ce contrat sera automatiquement rompu, devenant sans objet, les parties reconnaissant que cette situation est un élément substantiel de leur accord réciproque.
Les factures, notes de frais et d’honoraires établies au nom de Mme D E épouse X pour l’année 2011 redressée, accompagnées de celles de Mme F Y et des factures de la SARL C immobilier, voir des actes notariés afférents aux ventes, font ressortir pour Mme X, sur la première datée du 04 février 2011 (495 euros TTC) la mention 'RCS en cours’ alors même qu’à cette date le contrat d’agent commercial signé entre les parties avait plus de trois ans, et pour les suivantes du 30 mai 2011 (14 816,99 euros TTC), 20 juin 2011 (11 400,06 euros TTC) et 05 juillet 2011 (3 900 euros TTC) un numéro Siret : 479 744 146 000 16, alors que la recherche internet effectuée le 22 novembre 2013 sur manageo.fr au nom de E D à Nice, fait apparaître un n° siret différent soit : 479 744 146 00024.
Aucune clause tant dans le contrat d’agent commercial signé le 17 avril 2009 entre Mme D X et la SARL C immobilier, que dans ces documents, ne laissent supposer un lien de subordination de Mmes X et Y envers la SARL C immobilier, notamment en raison de la présence d’un RCS différent de celui de la société et de la mention qu’il s’agit de notes de frais et honoraires avec répercussion d’un taux de TVA, adressés à ladite société.
Le fait que l’organisme de contrôle explique dans sa réponse du 10 décembre 2012 que Mme Y réalise des affaires de concert avec Mme X dont le statut de travailleur indépendant a pu être vérifié par l’inspecteur, n’est pas de nature à permettre d’établir que Mme X ait elle-même un statut de travailleur indépendant.
L’URSSAF indique n’avoir retrouvé aucune inscription dans ses livres aux numéros SIRET indiqués, et l’appelante, qui soutient que Mme D X avait bien justifié auprès d’elle qu’elle était immatriculée, n’adresse aucun élément démontrant la réalité d’une telle immatriculation, au moins pour l’année considérée, pas plus qu’elle ne justifie avoir au moins sollicité de l’intéressée la production de ses inscriptions aux différents caisses sociales, tant dans les trois premiers mois de la relation contractuelle qu’ultérieurement, de sorte qu’en application de l’article premier du contrat d’agent commercial, à compter du 17 juillet 2009, le contrat les liant était rompu et sans objet, s’agissant d’un élément substantiel de leur accord réciproque.
Les documents évoqués ci-dessus, démontrent à tout le moins la réalisation de prestations de services effectuées par Mme D X au bénéfice de la SARL C immobilier, puisqu’elles ont donné lieu à facturation et règlement par celle-ci, avec passage en comptabilité.
Défaillante, alors qu’elle critique les constatations opérées et le redressement effectué par l’inspecteur, à démontrer la réalité du statut de travailleur indépendant de Mme D X faute de justifier notamment d’une immatriculation effective de celle-ci à ce titre, et en conséquence que les sommes qu’elle a versées à cette dernière au titre de l’année 2011, n’étaient pas une rémunération salariale déguisée, c’est à juste titre que l’organisme de contrôle a réintégré dans l’assiette des cotisations les somme versées à Mme X au motif que la position de travailleur indépendant de celle-ci n’était pas justifiée et qu’elle était en réalité salariée non déclarée de la société.
La décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante succombant en ses demandes, elle sera condamnée à régler les éventuels dépens tant de première instance que d’appel.
Cette même succombance doit conduire à condamner la SARL C immobilier à verser à l’organisme qui a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nice (06).
Condamne la SARL C Immobilier aux éventuels dépens de l’instance.
Condamne la SARL C Immobilier à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT
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