Infirmation 17 mars 2016
Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 déc. 2020, n° 19/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06272 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 décembre 2014, N° 2014f37 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/06272 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSPY
Décision du :
— Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 04 décembre 2014
RG : 2014f37
X
X
C/
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 03 Décembre 2020
APPELANTS :
M. A B X
[…]
[…]
Mme Y X
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assistés de la SCP FESSLER, JORQUERA & CAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de la SELARL CLERGUE ABRIAL, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C-D E, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé
A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-D E, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir confié à M. A-B X et son épouse Mme Y X la gestion et l’exploitation d’un magasin de vente au détail d’alimentation dit supérette situé à Oullins le 28 mai 2004, puis à Voiron le 8 août 2005 et à Albertville le 6 décembre 2007, la SAS Distribution Casino France (Casino) leur a confié le 19 juillet 2008 celle d’un magasin à l’enseigne initiale SPAR puis Petit Casino à Villeurbanne.
Ce contrat de cogérance a été rompu le 12 décembre 2012 par Casino, qui a mis en demeure M. et Mme X le 3 septembre 2013 de rembourser un solde débiteur du compte général de dépôt de 78.143,46€, avant de les faire assigner par acte du 19 décembre 2013 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Alors que M. et Mme X avaient saisi le conseil des prud’hommes de Lyon afin de voir requalifier leur contrat de cogérance en contrat de travail à durée indéterminée, le tribunal de commerce, par jugement du 4 décembre 2014, a :
— dit irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. et Mme X, -rejeté la demande de sursis à statuer présentée par ceux-ci,
— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement ces derniers à payer à Casino la somme de 78.143,46 € correspondant au solde débiteur du compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entières,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à Casino une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux dépens,
— en ordonnant l’exécution provisoire.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2015.
Par arrêt du 17 mars 2016, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée et rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme X,
— statuant à nouveau sur ces points':
— déclaré M. et Mme X recevables en leur exception d’incompétence,
— déclaré nulle la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne contenue dans le contrat ayant lié les parties et signé le 19 juillet 2008,
— déclaré en conséquence cette juridiction territorialement incompétente pour statuer à l’égard de M. et Mme X,
— retenu sa compétence territoriale dans la mesure où la supérette exploitée était dans son ressort,
— sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive dans le cadre du litige prud’homal,
— ordonné la radiation administrative de l’affaire,
— et réservé les dépens.
Parallèlement, par deux jugements du 12 décembre 2016 (pour chacun des époux), le conseil des prud’hommes a débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes.
L’affaire commerciale a été réinscrite le 29 janvier 2018.
M. et Mme X ayant interjeté appel des jugements prud’homaux, une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale du 20 novembre 2018 a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision irrévocable rendue à la suite de cet appel devant la chambre sociale et ordonné à nouveau la radiation administrative de l’affaire, en disant que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Par deux arrêts du 23 novembre 2018, la chambre sociale de la cour a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements du 12 décembre 2016. Aucun pourvoi n’a été formé.
Le 4 septembre 2019, Casino a sollicité la réinscription de l’affaire commerciale pour qu’il soit statué sur l’appel formé par M. et Mme X à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 4 décembre 2014.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2019, au visa des articles 1315, 1984, 1999 et 2000 du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
• réformer le jugement déféré dans son intégralité,
• juger que Casino a violé les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 relatif aux obligations de formations initiale et complémentaire et d’assistance commerciale et professionnelle au cours de l’exécution du contrat,
• juger que Casino n’établit pas que le déficit de gestion dont elle demande le règlement soit imputable à leur gestion,
• juger que Casino ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
• juger que les éléments comptables produits par Casino sont dénués de sincérité et de fiabilité,
• juger qu’en leur qualité de mandataires, ils ne peuvent être tenus au remboursement des pertes, dès lors qu’aucune imprudence dans la gestion du magasin qui leur a été confié, n’est démontrée par Casino,
• en conséquence,
• débouter Casino de l’intégralité de ses demandes,
• condamner celle-ci au paiement de la somme de 552,20 € au titre des intérêts débiteurs prélevés abusivement, outre intérêts de droit à compter de la demande,
• en tout état de cause, condamner Casino à leur régler la somme de 5.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 mars 2020 fondées sur l’ancien article 1134 du code civil, 1932 et suivants ainsi que 1992 et suivants du code civil, et sur les dispositions de l’accord collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963 modifié, en particulier les articles 21 et 23, encore l’arrêté de compte après inventaire du 17 janvier 2011 approuvé, le compte général de dépôt après cet inventaire approuvé, l’ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées ainsi que les attestations de stock successives, Casino demande à la cour de':
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
• débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
• retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt de M. et Mme X s’élève aujourd’hui à la somme de 78.143,46€,
• condamner ces derniers solidairement à lui payer cette somme de 78.143,46€ outre intérêts de droit à compter du 3 septembre 2013, date de la première mise en demeure,
• outre 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
• avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
• et entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, étant obligée de répondre à leurs seuls moyens de droit ou de fait fondant chacune de leurs prétentions.
Le cadre juridique
Les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail ou de coopératives de
consommation relèvent du statut prévu par les articles L.7322-1 et suivants du code du travail. En application de l’article L.7322-3, les relations de ces gérants avec les sociétés exploitant les succursales sont régies par l’accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés'« gérants mandataires'» du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985.
Ces gérants mandataires non salariés perçoivent des commissions.
Les procédures d’inventaire sont organisées par l’article 21 de l’accord collectif précité, qui prévoit les modalités des inventaires de prise de gestion, de cession au départ de la société et les inventaires intermédiaires dits inventaires de règlement.
Cet article définit aussi l’inventaire de règlement comme étant l’état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoires et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés, avec l’équation suivante':
«'valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final'».
Il constitue un rapprochement des mouvements des marchandises et des recettes arrêtés à sa date à la valeur des marchandises inventoriées.
Chaque inventaire est notifié dans le délai maximum d’un mois au gérant qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette réception pour éventuellement le contester, la courte durée de ce délai permettant d’éviter tout risque de déperdition d’éléments de preuve.
Chaque inventaire de règlement est suivi d’un arrêté de compte qui doit être adressé au plus tard dans les deux mois de la date de l’inventaire, le texte n’indiquant aucun délai de contestation de la part du gérant. Cet arrêté de compte est dit opposable aux deux parties.
Les inventaires réalisés périodiquement permettent d’établir d’éventuels déficits d’inventaires. Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l’inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant des ventes.
Les articles 23 et 24 de l’accord national disposent que le gérant est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf cas de vol avec effraction, pertes et avaries dans des conditions précisées.
Le gérant de succursale peut donc être rendu contractuellement responsable de l’existence d’un déficit d’inventaire en fin de contrat et tenu d’en rembourser le montant au regard de sa qualité de gérant non salarié et non propriétaire des marchandises dont il n’est que dépositaire (sauf clause contraire, non alléguée en l’espèce), la démonstration d’une faute n’étant pas exigée.
La charge de la preuve du déficit d’inventaire est imputée au mandant qui l’invoque en application de l’article 1315 du code civil, imposant à celui qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient en revanche aux mandataires de justifier de leurs allégations.
Elle peut résulter des inventaires établis contradictoirement et non contestés en temps utile sans renversement de la charge de la preuve.
Le contrat litigieux
Ces dispositions légales et conventionnelles précitées sont reprises dans le contrat de cogérance
conclu entre Casino et M. et Mme X, notamment dans son article 7 relatif aux modalités de l’inventaire de règlement et à son article 8 qui dispose expressément que «'les cogérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit'; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de cogérance'».
La caractérisation du manquant
Au visa de cet article 8, Casino se prévaut à l’encontre de M. et Mme X d’un déficit d’inventaire de 78.143,46 €.
Etant observé que la solidarité des cogérants est stipulée à l’article 1 du contrat, de sorte que la signature de l’un engage l’autre, Casino est en droit de se fonder sur les inventaires contradictoires analysés ci-après au regard de ses productions.
Le premier inventaire contradictoire du 17 janvier 2011, qui comme tous les autres est obtenu sur une bande qui a récapitulé dans l’ordre chronologique les marchandises et emballages inventoriés, a été signé par les cogérants qui en ont approuvé les deux chiffres. Il a fait ressortir un crédit de 13.547,20 €, non discuté par M. et Mme X, effectivement porté à «'l’arrêté de compte après inventaire renseignements'» et au «'compte général de dépôt'» des cogérants, tous documents également approuvés par les cogérants le 15 février 2011.
Le 2e inventaire du 2 novembre 2011 qui a été également opéré en présence de M. et Mme X à leur départ en congés, et est donc justement qualifié de contradictoire contrairement à leur affirmation, a été approuvé dans ses chiffres de marchandises et d’emballages inventoriés par la signature de M. et Mme X. Aucune contestation n’est produite par ces derniers.
Cet inventaire, comparé au précédent inventaire et majoré des commandes ainsi que minoré des recettes pour la période du 17 janvier 2011 au 2 novembre 2011, lesquelles sont justifiées par les «'relevés de compte fin de mois'» qui n’ont pas plus été contestés dans le délai de 8 jours visé à l’article 12 du contrat, «'les relevés détaillés des débits et crédits de fin de mois'» ainsi que les «'fiches de caisse de fin de mois'» pour chacun des mois de la période non plus contestées, a fait ressortir un manquant en marchandises de 24.594,57 € et un manquant en emballages de 1.063,58 €'; ces manquants ont été portés sur «'l’arrêté de compte après l’inventaire reprise'» du 2 novembre 2011, adressé aux cogérants le 28 novembre 2011, qui ne justifient d’aucune contestation.
Le 3e inventaire contradictoire du 7 décembre 2011, toujours opéré en présence de M. et Mme X, à leur retour de congés, a également fait l’objet d’une approbation par les cogérants des chiffres de marchandises et d’emballages inventoriés, sans preuve non plus de contestation de leur part.
M. et Mme X qui ont aussi approuvé les chiffres de marchandises et d’emballages inventoriés par leur signature, sans preuve de contestation de leur part, dans le 4e inventaire contradictoire du 26 octobre 2012 opéré en leur présence.
Cet inventaire, sous la même comparaison que précité (relevés de compte, relevés des débits et crédits, et fiches de caisse) pour la période du 7 décembre 2011 au 26 octobre 2012, a fait ressortir un manquant en marchandises de 132.546,13 € et un manquant en emballages de 8.453,97 €'; ces manquants ont été portés sur «'l’arrêté de compte après l’inventaire reprise'» du 26 octobre 2012, adressé aux cogérants le 12 novembre 2012, après qu’un procès-verbal de constat initié par Casino le 10 novembre 2012 a établi que M. et Mme X ne se sont pas présentés au magasin pour l’inventaire de retour de congés, ce qui a déclenché la résiliation du contrat de cogérance, après convocation à un entretien préalable où ils ne se sont pas présentés et une mise en demeure du12 décembre 2013 restée vaine.
Le «'compte général de dépôt'», prenant en compte ces mouvements de débit et de crédit a ainsi chiffré un déficit de 78.143,46 € au 26 octobre 2012.
Les contestations des cogérants
L’absence de faute
M. et Mme X font valoir qu’il ne peut leur être reproché aucune faute au visa de l’article 2000 du code civil selon lequel «'le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable'», dont ils concluent que le mandataire doit sortir indemne de sa gestion et que cette imprudence ne peut pas être déduite de la seule existence des pertes, en rappelant que Casino lui ont renouvelé plusieurs fois sa confiance en régularisant avec eux la gestion de 4 magasins différents.
Etant observé que c’est l’article 1992 du code civil qui prévoit que le mandataire répond (aussi) de ses fautes, ce qui n’est pas le fondement de l’action initiée par Casino, il est rappelé comme dit précédemment que les règles de détermination des manquants sont déconnectées de la notion de faute, pour être fondées sur la constatation comptable d’un déficit qui est imputé aux cogérants en leur qualité de dépositaire dans le cadre de leur exploitation.
La recherche de leur responsabilité pécuniaire ne résulte pas d’une faute même d’imprudence de leur part.
Par ailleurs, les appelants n’ont jamais engagé la responsabilité contractuelle de leur mandante.
Le moyen est donc inopérant.
Le contradictoire
Il résulte des opérations d’inventaires précisées ci-dessus chronologiquement qu’elles se sont opérées conformément à l’article 8 du contrat qui applique les dispositions de l’article 23 de l’accord national, au contradictoire de M. et Mme X qui ont pu visualiser la bande passante récapitulant dans l’ordre chronologique les marchandises et emballages inventoriés.
Les cogérants ne démontrent pas avoir usé de leur droit de contestation des éléments portés sur l’inventaire dans le délai de quinzaine qui leur est alloué, ni d’ailleurs ultérieurement.
En effet, aucun des courriers qu’ils produisent n’évoque le sujet des éventuels manquants.
Aucune demande d’inventaire de contrôle tel que visé à l’article 21 de l’accord national n’a non plus été requis.
Ils ont approuvé tous les inventaires y compris ceux du 2 novembre 2011 et 26 octobre 2012 qui ont révélé des manquants, aucune obligation contractuelle n’obligeant à faire approuver par une signature des cogérants les autres documents tels que les arrêtés de compte ou le compte général de dépôt (ils ont seulement approuvé l’arrêté de compte et le compte général de dépôt du 15 février 2011 qui, créditeurs, leur étaient favorables).
De plus, aucun courrier de contestation n’a été envoyé à Casino au titre des résultats comptables de la gestion de la supérette visualisés sur les divers documents régulièrement communiqués aux cogérants, même hors du délai de 15 jours relatif à la contestation de l’inventaire visée à l’article 21 de l’accord.
Par ailleurs, contrairement aux prétentions des appelants qui font état du fait que Casino est en
mesure de produire, outre les bordereaux de livraison de marchandises, à titre de flux d’information ascendant et descendant, le détail précis des marchandises manquantes puisque les marchandises inventoriées sont scannées et informatiquement enregistrées lors des inventaires, ainsi que de diverses jurisprudences sur le sujet, il ne peut pas être exigé de Casino la communication de la liste des manquants sur les inventaires même au visa de l’esprit de l’article 21 de l’accord national.
En effet, aucune règle n’impose au distributeur d’établir la liste des produits, le montant et le détail des manquants constatés au cours d’un inventaire, qui, au contraire, par définition, valorise un stock'; d’autant plus que les manquants peuvent aussi être constitués en espèces ou valeur provenant des ventes notamment lorsque les cogérants ont annoncé le dépôt de leurs recettes au profit de leur mandante mais ne l’effectuent pas. En revanche, ces manquants en chiffres ont été visés sur les arrêtés de compte après inventaires.
M. et Mme X ne peuvent pas plus exiger de Casino la production des bordereaux de livraison, dès lors qu’ils ne justifient pas de leurs protestations en application de l’article 5 du contrat aux termes duquel «'les cogérants contrôleront à réception les marchandises qui leur sont livrées'; ils signaleront dans les 48 heures les erreurs éventuelles'; l’entrée des marchandises sans observation impliquera reconnaissance de l’exactitude des bordereaux de livraisons'», de même qu’ils ne sont pas fondés à solliciter la communication des factures et justificatifs de marchandises livrées pour prouver le déficit.
Au demeurant, aucun lien de causalité n’existe entre les livraisons et un préjudice dit subi à raison d’un déficit de leur compte général de dépôt.
De plus, l’arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2015 invoqué par les appelants a certes cassé un arrêt de cette cour du 17 octobre 2013 portant condamnation des gérants au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusion, mais sur renvoi après cassation, la même cour dans une autre composition a condamné les cogérants à payer le déficit dans un arrêt du 21 juin 2018 devenu définitif par suite du rejet du pourvoi par arrêt du 1er juillet 2020,
Le moyen est donc inopérant.
Le défaut de formation
Sur le fondement de l’article 3 de l’accord national, M. et Mme X évoquent un manquement de leur mandante à propos de la formation et de l’assistance commerciale et professionnelle préalable à la signature du contrat et postérieure à celle-ci, alors qu’ils étaient novices et que le maniement du logiciel Gold est complexe, moyen qu’ils n’avaient pas présenté devant le premier juge.
Casino prouve par ses productions avoir fait bénéficier M. et Mme X d’une formation initiale en supérette-école du 26 avril au 7 mai 2004 préalablement à leur premier contrat de cogérance mandataire non-salariée.
Par la suite, Casino a mis en place une formation complémentaire théorique et pratique dispensée par son service commercial ainsi qu’une assistance commerciale et professionnelle, ce qui s’avère corroboré par la mention dans la pièce 8 des appelants constituée par le tableau de charges supportées de 2008 à 2011 au titre de la formation, et ce qui est crédible au regard de l’accès de tous les cogérants à toutes les formations proposées tout au long de l’année sur le portail intranet du groupe comme en justifient Casino.
De plus, alors que leurs cursus établis le 4 mars 2004 en vue de postuler à une entrée dans le groupe Casino font état d’un parcours commercial avéré, M. et Mme X ne démontrent pas avoir formulé de demande particulière, au titre de l’utilisation du logiciel Gold, voire même au titre de leur droit individuel à la formation (DIF) comme évoqué par Casino.
Aucun manquement de la part de Casino au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord dans sa version applicable à la cause, n’est ainsi caractérisé, étant observé que la sanction n’aurait pu être qu’un droit à indemnisation, qu’ils ne sollicitent pas.
Les défaillances de logiciels
Les appelants font valoir qu’ils n’ont pas signé l’inventaire du 2 novembre 2011 -ce qui a été jugé inexact- ni aucun document résultant de celui du 26 octobre 2012, en raison d’erreurs d’enregistrement de prix dues à la défaillance du logiciel Gold affecté selon eux de graves dysfonctionnements depuis sa mise en place en 2006.
Ils se fondent sur les procès-verbaux de réunion du comité d’établissement des gérants Petit Casino des 11 septembre et 23 octobre 2006, l’importance du contentieux dont la presse s’est faite l’écho notamment Médiapart qui s’est intéressé à la question en octobre 2015, dénonçant des déficits inexplicables, ainsi que sur un constat d’huissier du 13 février 2013 démontrant selon eux que toute personne munie du matricule et de l’identifiant d’un gérant pourrait s’introduire et s’immiscer dans la gestion d’une supérette, et affirmant l’existence de divers programmes permettant aisément à Casino de s’introduire dans les interfaces de gestion des magasins et effectuer des manipulations.
Ils signalent également l’existence du logiciel Visual Leader qui centralise les informations provenant des caisses enregistreuses et par l’intermédiaire desquelles il est possible selon eux de connaître précisément les modes de paiement, le montant des ventes, le nombre de clients, les produits vendus ainsi que le chiffre d’affaires réalisé.
Ils font état en outre de «'baisses de prix sauvages'» se produisant à leur insu et qui ont pour conséquence de créer des déficits d’inventaire de gestion artificiels dont ils ne sont nullement responsables, outre le recoupement des tickets de caisse de certains produits avec les bordereaux de livraison et les bandes d’inventaires fait régulièrement qui fait apparaître un écart entre le prix auquel est scannée la marchandise lors de l’inventaire et le prix de vente enregistré dans Gold.
Il est exact que Casino est seul maître de l’enregistrement des prix des produits dans le système informatique, tant dans le logiciel Gold qui gère les commandes de marchandises, les produits périmés, les changements de prix, etc.. et permet d’ailleurs les corrections d’inventaire sur une identification précise de produits et de quantités, que dans la caisse informatisée du magasin à laquelle les prix sont envoyés par télétransmission depuis la «'cellule prix'», mais seuls les inventaires permettent une vérification des stocks présents en magasin.
Casino qui reconnaît des défaillances exceptionnelles sectorisées lors de la mise en place du logiciel Gold, à Verpilleux en 2006 mais pas dans le magasin de Villeurbanne, défaillances qui ont été traitées comme le disent les écrits des réunions du comité d’établissement, et ce qui exclut toute présomption de récurrence de ces problèmes informatiques, réfute aussi un contrôle permanent de la gestion des cogérants. De plus, tout utilisateur de système informatique est à même d’en interdire l’accès par un mot de passe personnalisé, ce qu’a confirmé le constat du 27 mars 2013 initié par Casino.
A propos des baisses de prix, en détaillant la procédure de changement de prix à appliquer par tout gérant, Casino rappelle utilement que le logiciel Gold est un outil informatique permettant aux gérants, qui disposent d’un manuel sur son utilisation, de vérifier les changements de prix ou des changements organiques (poids, prix au kilo), permet l’édition des étiquettes lors des changements de prix et des possibilités de visualisation des mouvements de stock, mais pas d’accéder au stock, même pas par les caisses. Et si le gérant ne respecte pas la procédure de changement de prix, son compte peut en être impacté, mais il s’agit d’une défaillance de sa part.
Elle fait observer avec pertinence que les productions de M. et Mme X concernent notamment
des erreurs de prix en 2006, et ne peuvent donc pas faire la preuve utile de dysfonctionnement en 2011 et 2012, époque des inventaires litigieux, concernent parfois une autre supérette, ou comparent le prix de produits non similaires'; encore, que la capture d’écran sur Visual produite ne constitue qu’un document uniquement émis par la caisse du magasin à l’exclusion du back office détaillant les actions techniques de clôture du système d’encaissement y compris les transferts vers la centrale, ce qui est exact (par exemple, action de «'démarrage file attente'»), ce qui ne permettrait pas de connaître la liste des manquants. Les autres productions de M. et Mme X ne sont pas probantes, elles sont donc écartées.
Le moyen est aussi inopérant.
Les travaux
M. et Mme X soutiennent qu’ils avaient signalé à Casino de nombreux dysfonctionnements tenant à l’exécution de travaux décidés par celle-ci (du 8 au 10 août 2011) pour réimplanter la surface de vente et l’installation de nouveaux congélateurs, qui ont entraîné une succession de problèmes (hausse très importante de la température du magasin à 34° entraînant la péremption de nombreux produits durant 10 mois, stockage des marchandises livrées en trop grandes quantités à l’extérieur durant les travaux) et les ont confrontés à des pertes anormales de marchandises, notamment en l’absence de réserve qui n’a été installée que tardivement.
Ils précisent qu’ils ont aussi subi des pertes en raison de la survenance de vols alors qu’ils ont réclamé à Casino la présence d’un vigile du fait de la difficulté du secteur géographique et doivent supporter la charge importante de personnel qu’ils ont dû reprendre.
Leurs courriers des 25 août 2011, 17 janvier et 12 mars 2012 adressés à Casino font état, en effet, de leurs difficultés de gestion tenant à ces faits et aux pertes consécutives, mais ces griefs n’ont pas d’impact causal sur leur obligation, en tant que mandataire et dépositaire des marchandises, de devoir à leur mandante le montant du déficit de leur gestion, d’autant que, comme dit précédemment, ils n’engagent pas la responsabilité de Casino pour manquement contractuel.
De plus, ils ne sont pas fondés à évoquer des pertes de 3.450 € dans leur courrier du 25 août précité tout en admettant avoir bien réceptionné des avoirs de 5.145,05€ et de 5.050,29€ aux dates des 24 octobre et 2 novembre 2011, ce que Casino souligne dans ses écritures, en ajoutant à juste titre que M. et Mme X ne justifient pas la commission de vols qui auraient déclenché la garantie de la mandante par application de l’article 23 de l’accord national.
Le moyen est également inopérant.
La franchise
M. et Mme X avancent qu’il avait été convenu avec Casino que ceux-ci deviendraient des franchisés dans un magasin SPAR à Saint Vaury, pour l’implantation duquel ils ont procédé à toutes démarches, que le contrat de cogérance a été rompu par le fait qu’ils devaient ne pas se présenter à l’inventaire de reprise à leur retour de congé le 10 novembre 2012 et qu’ils n’avaient pas à se soucier des résultats portés sur leur compte général de dépôt, mais que contre toute attente, Casino a cessé toutes relations le 3 septembre 2013.
Ils établissent par leurs productions l’effectivité de ces opérations visant à leur implantation à Saint Vaury sous une franchise de Casino.
En revanche, aucun élément ne conforte leur version de la résiliation entendue du contrat de cogérance et surtout, de leur remise de dette, Casino expliquant au contraire son retrait de l’opération de Saint Vaury précisément par le fait que M. et Mme X ne se sont pas acquittés du déficit.
En définitive, sans plus ample discussion, notamment sur la question à l’Assemblée nationale du 12 janvier 2010 invoquée par les appelants ou sur des jurisprudences diversement commentées par les parties, qui n’apportent pas d’élément utile au débat, il est retenu que :
— Casino est fondée à soutenir sa demande en paiement sur des inventaires contradictoires signés par les cogérants, et même sur un premier arrêté de compte et un premier compte général de dépôt également approuvés, peu important que les arrêtés de compte et les comptes généraux suivants n’aient pas été approuvés par les gérants ce qui n’est pas exigé puisqu’ils n’ont pas contesté la représentation des marchandises et emballages, et alors qu’il n’est pas requis de la part de la mandante d’autres documents tels que la liste des manquants de marchandises, dès lors qu’elle produit comme en l’espèce des pièces récapitulant avec exactitude la situation comptable du magasin, qui ne sont pas dénuées de sincérité et de fiabilité,
— Casino n’a pas à prouver une quelconque faute des gérants,
— M. et Mme X ne visent aucun cas d’exonération résultant des règles juridiques applicables (cas de vols, pertes ou avaries) pouvant écarter leur obligation d’acquitter le déficit de leur gestion.
Ceux-ci doivent en conséquence être condamnés au paiement de leur solde débiteur du compte général de dépôt.
Sauf à considérer, quant à son montant, que doivent en être exclus les intérêts débiteurs.
Les intérêts débiteurs
M. et Mme X protestent contre des intérêts débiteurs portés au compte général de dépôt (pièce 98 Casino) pour une somme de 102,35 € le 31 décembre 2011 et celle de 449,85 € le 26 octobre 2012 soit un total de 552,20 €.
Ils soulignent que l’article 8 du contrat de cogérance stipule, après avoir énoncé que «'les cogérants seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit'; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de cogérance. Tout excédent sera porté à leur crédit'», que «'Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société'».
Ils en concluent que ce sont les cogérants qui sont créanciers des sommes portées en excédent sur le compte général de dépôt, sans pouvoir être redevables d’intérêts débiteurs.
Casino soutient au contraire que le taux visé à l’article 8 précité est le taux EONIA qui est l’un des deux taux de référence du marché monétaire de la zone euro, avec le taux Euribor la moyenne, et correspond à la moyenne pondérée par les montants des taux effectivement traités sur le marché monétaire interbancaire de l’euro pendant la journée par un large échantillon de grandes banques, pour les dépôts/prêts jusqu’au lendemain ouvré'; que ces taux sont systématiquement communiqués aux gérants notamment lorsqu’ils en font la demande, et que M. et Mme X n’ont jamais fait valoir la moindre observation à ce sujet ni pendant le cours du contrat, ni à l’issue de la rupture.
Cependant, il ne résulte pas des productions de l’intimée que M. et Mme X ont eu connaissance de ces explications, ni du taux applicable, ni du mode de calcul, ni de la détermination du montant, et surtout la disposition précitée qui leur est certes opposable n’évoque nullement la possibilité d’intérêts débiteurs, seulement celle d’intérêts créditeurs.
Les condamnations
Par conséquent, la condamnation des cogérants au solde débiteur de leur compte général de dépôt au profit de Casino pour le montant de 78.143,46 € doit être corrélée à la condamnation de celle-ci à leur rembourser la somme relative aux intérêts débiteurs pour 552,20 €.
Ces deux sommes en principal sont assorties selon le droit commun des seuls intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, de sorte que la condamnation des cogérants fait courir ces intérêts depuis le 3 septembre 2013 date de la mise en demeure effectivement réceptionnée par les cogérants, tandis que celle de Casino engendre ces intérêts à compter du présent arrêt qui a fixé la créance.
Quant à la demande de capitalisation des intérêts sur la condamnation de cogérants, elle n’est pas discutée par les appelants.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. et Mme X qui, en équité sont déchargés de l’indemnité de procédure à laquelle ils ont été condamnés en première instance au profit de Casino, aucune autre indemnité n’étant non plus prévue pour celle-ci pour la cause d’appel.
Pour prendre en compte l’ensemble des motivations de cet arrêt, le jugement est infirmé en totalité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de l’appel et à la suite de l’arrêt du 17 mars 2016,
Infirme le jugement déféré du 4 décembre 2014, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement M. A-B X et Mme Y X à payer à la société Distribution Casino France la somme de 78.143,46 € correspondant au solde débiteur de leur compte général de dépôt,
Dit que cette condamnation est assortie des intérêts moratoires courant au taux légal à compter du 3 septembre 2013, capitalisés par années entières,
Condamne la société Distribution Casino France à rembourser à M. A-B X et à Mme Y X solidairement la somme de 552,20 € au titre des intérêts débiteurs,
Dit que cette condamnation est assortie des intérêts moratoires courant au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société Distribution Casino France de ses demandes d’indemnité de procédure tant pour la cause de première instance que la cause d’appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge solidaire de M. et Mme X.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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