Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2024, n° 2403593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars et le
4 avril 2024 à 00h39, M. et Mme B et D C, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 12 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé d’affecter à leur fils A un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de désigner un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel pour la totalité du temps d’inclusion scolaire de A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que, si le handicap de A lui permet d’être scolarisé en milieu ordinaire avec un dispositif ULIS, il a besoin d’un accompagnement permanent par un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel sur l’intégralité de son temps d’inclusion scolaire, conformément à la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 janvier 2024 ;
— depuis septembre 2023, A dispose de sept heures hebdomadaires d’inclusion scolaire au sein d’un dispositif ULIS avec un accompagnant d’élève en situation de handicap collectif, alors que l’absence d’accompagnement individuel entraîne une souffrance dans sa difficulté à se faire comprendre et des situations d’échec, générateurs d’un retard conséquent dans les apprentissages fondamentaux ;
— la décision en litige est illégale dès lors qu’elle n’offre pas à leur fils une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, en méconnaissance des stipulations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’article L. 112-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— alors que le service départemental de l’éducation nationale du Val-de-Marne rencontre d’importantes difficultés de recrutement, A bénéficie d’un accompagnement mutualisé par les aides humaines présentes au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
— le dispositif ULIS offre aux élèves une organisation pédagogique adaptée et des enseignements appropriés, coordonnés par un enseignant spécialisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 avril 2024 à 10h00 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Aknine, représentant M. et Mme C, absents, qui soutient en outre qu’ils produisent un ensemble de pièces permettant d’établir que A présente un retard de développement sévère, marqué par des troubles de la communication alors qu’il souffre d’une forte intolérance à la frustration génératrice d’actes violent, qu’en l’absence de toute autonomie il n’est pas en mesure de se rendre seul aux toilettes, que selon le code de l’éducation une AESH individuelle doit être attribuée à l’enfant dans les cas où une AESH mutualisée ne répond pas à ses besoins, que son besoin d’un accompagnement constant pèse sur l’activité du personnel accompagnant de l’ULIS, alors que l’AESH collective est en arrêt de travail, et qu’un tel contexte est défavorable à tout apprentissage, constitue un facteur d’exclusion et présente un impact sur la vie familiale.
La rectrice de l’académie de Créteil n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l’article
L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : " le droit à l’éducation est garanti à
chacun « . L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : » L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans « , ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
4. A, né le 6 juillet 2015, atteint d’un retard global de développement sévère, est scolarisé au titre de l’année 2023-2024 dans une classe de cours élémentaire 1ère en milieu ordinaire, au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire de l’école primaire Anton Makarenko d’Ivry-sur-Seine. Le 12 septembre 2023, la maison départementale pour les personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine mutualisée pour la scolarité de A, décision que M. et Mme C ont contestée dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Le 2 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’attribuer à l’enfant une aide humaine individuelle aux enfants handicapés. Par une lettre du 8 janvier suivant, reçue le 12 janvier, M. et Mme C ont mis le rectorat d’académie de Créteil en demeure d’allouer de façon effective cette aide humaine individuelle, demande à laquelle il n’a pas été répondu. M. et Mme C demandent la suspension des effets du rejet implicite de leur demande, né du silence gardé par la rectrice d’académie de Créteil pendant deux mois.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que A souffre d’un retard global de développement sévère qui génère une forte intolérance à la frustration et peut générer des comportements hétéro-agressifs, mais qui démontre une réelle capacité à dépasser ses craintes en présence d’un adulte rassurant. Il ressort du compte-rendu de remédiation cognitive en date du
4 octobre 2023, ainsi que du compte-rendu de sa prise en charge par un cabinet de psychomotricité de novembre 2023, que la mise en place d’une aide humaine individualisée constitue une mesure indispensable à l’inclusion de l’enfant en milieu scolaire et à son apprentissage. Dans ces conditions, les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser l’urgence de la demande de M. et Mme C, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Au regard des circonstances précédemment décrites, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté la demande d’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel, présentée par M. et Mme C en faveur de leur fils A. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé une telle affectation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Créteil réexamine la demande présentée par M. et Mme C, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. et Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. et Mme C au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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