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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WRZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [P], domicilié : chez Mme [S] [C], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WRZ
Par assignation en date du 12 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait citer Monsieur [D] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 8080,06 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1267297 conclu le 15 septembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
– Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
– A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de paiement des loyers ;
– Condamner alors Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 8080,06 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1267297 conclu le 15 septembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
– En tout état de cause ;
– Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
La banque soutient avoir consenti le 15 septembre 2016 à Monsieur [D] [P], un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule SMART modèle FORTWO (453) COUPE PRIME 52KW/71 CH BA 6, n° de série WME4533421K112329 d’une valeur de 17000 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 11,77% du prix d’achat suivi de 36 loyers de 1,57% de ce même prix.
La banque indique que les loyers ont demeurés impayés dès le 22 décembre 2018.
Elle affirme avoir envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 16 février 2019 et prononcé la déchéance du terme selon mise en demeure du 13 mai 2019.
Elle ajoute avoir récupéré le véhicule et l’avoir vendu le 7 mars 2024 pour la somme de 3333,33 euros HT et que selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, il reste dû la somme de 8080,06 euros
Elle précise que par assignation du 18 décembre 2020, elle a assigné Monsieur [D] [P] pour la même cause devant le tribunal de première instance de Monaco, interrompant ainsi le délai de forclusion de son action qui avait commencé à courir à compter du 22 décembre 2018, date du premier impayé non régularisé. Elle ajoute que la juridiction monégasque a constaté que le contrat en cause comportait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux parisiens.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été retirée du rôle le 15 décembre 2022 dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure à Paris au motif que le tribunal monégasque ne serait compétent
que dans l’hypothèse où les juridictions parisiennes déclineraient leur compétence.
Elle ajoute que les parties ont chacune lors de cette dernière audience, soutenu leurs demandes et ainsi manifesté leur volonté de poursuivre la procédure, conformément à l’article 386 du Code de procédure civile.
Elle estime dès lors que l’instance devant le tribunal de première instance de Monaco n’est donc à ce jour atteint d’aucune péremption, de sorte que son effet interruptif se maintient jusqu’au 15 décembre 2024.
En outre, elle précise que le délai de forclusion a été interrompu par une assignation du 8 février 2023 devant la présente juridiction, peu important que ladite citation ait été déclarée caduque par décision du 1er mars 2023.
Elle considère donc que la présente action n’est pas prescrite.
A l’audience du 18 février 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [P], régulièrement cité à [Localité 5] par dépôt de l’acte en Mairie, n’est ni présent, ni représenté.
Le tribunal a soulevé d’office sur le fondement de l’article 76 du Code de procédure civile la question de sa compétence.
Il a demandé à connaître le lieu de livraison du véhicule au sens de l’article 46 du Code de procédure civile, ce qui n’a pu lui être indiqué par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris :
En application de l‘article 76 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas, ou en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
En application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du même Code ajoute que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
S’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Au vu des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service et en matière délictuelle la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 48 du Code de procédure civile indique que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le défendeur est Monsieur [D] [P], particulier personne physique domicilié [Adresse 2] (selon les termes de l’assignation). Il n’a pas contracté en qualité de commerçant. Le lieux de livraison effective du véhicule n’ a pu être indiqué à l’audience par le demandeur.
Dès lors, la clause attributive de compétence désignant les tribunaux parisiens est réputée non écrite et la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire le tribunal monégasque.
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l’examen de ce dossier devant le tribunal de première instance de Monaco.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal de première instance de Monaco, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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