Rejet 19 mai 2015
Annulation 4 novembre 2015
Annulation 21 septembre 2017
Annulation 28 juin 2019
Désistement 21 novembre 2019
Résumé de la juridiction
Si la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, elle n’a pas le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Ses agents sont notamment des agents publics régis par des statuts agréés par l’Etat, alors même qu’ils sont aussi soumis aux dispositions du code du travail en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles des statuts particuliers.,,,Les services accomplis par les rédacteurs de la Banque de France, recrutés par la voie d’un concours national et titularisés à l’issue d’un stage probatoire, doivent être regardés, compte tenu de la qualité de personne publique de la Banque de France et de la nature de ses missions, comme assimilables aux services mentionnés au 1er alinéa de l’article 12 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 pour déterminer la durée de l’engagement de servir auquel sont soumis les personnels de catégories A de la direction générale des finances publiques.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ch. réunies, 28 juin 2019, n° 415922, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 415922 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 septembre 2017, N° 15LY03959, 17LY00360 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038704072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:415922.20190628 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 30 octobre 2014 du directeur de l’école nationale des finances publiques la déclarant redevable de l’indemnité de rupture d’engagement d’un montant de 18 098 euros ainsi que la décision du 23 janvier 2015 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°150835 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.
Mme B… a également demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 15 septembre 2015 du directeur général des finances publiques ramenant le montant de cette indemnité à la somme de 14 620,57 euros ainsi que la décision du 22 septembre 2015 du directeur confirmant ce montant et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre les décisions des 30 octobre 2014 et 23 janvier 2015. Par un jugement n° 1502110 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 15LY03959, 17LY00360 du 21 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a joint les deux affaires, a annulé les jugements des 4 novembre 2015 et 29 décembre 2016, a déclaré sans objet la demande de Mme B… à hauteur de 3 477,43 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2017, 31 janvier et 7 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code monétaire et financier ;
– le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B…;
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Si la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, elle n’a pas le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Ses agents sont notamment des agents publics régis par des statuts agréés par l’Etat, alors même qu’ils sont aussi soumis aux dispositions du code du travail en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles des statuts particuliers.
4. Il résulte de ces dispositions que les services accomplis par les rédacteurs de la Banque de France, recrutés par la voie d’un concours national et titularisés à l’issue d’un stage probatoire, doivent être regardés, compte tenu de la qualité de personne publique de la Banque de France et de la nature de ses missions, comme assimilables aux services mentionnés au 1er alinéa de l’article 12 du décret du 26 août 2010 précité pour déterminer la durée de l’engagement de servir auquel sont soumis les personnels de catégories A de la direction générale des finances publiques. Par suite, en jugeant que la durée des services accomplis par Mme B… à la Banque de France ne pouvait être prise en compte pour l’application de ces dispositions du décret du 26 août 2010, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 3 de l’arrêt du 21 septembre 2017 de la cour administrative d’appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
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