Article L421-14 du Code de l'éducation
Article L421-13
Article L421-15

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 5 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.
III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Commentaires6

1Peut-on faire une sélection entre élèves lors de voyages scolaires ?
blog.landot-avocats.net · 19 août 2020

L'article L. 421-14 du code de l'éducation prévoit un contrôle différent des actes des E.P.L.E. par l'autorité académique en fonction de la nature des actes. Ainsi, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'État ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique (I). […] En application de l'article R. 421-54 du code de l'éducation, […]

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2Enseignement - Orientation Scolaire Et Professionnelle - Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

En outre, un dialogue informel et permanent existe entre le chef d'établissement et les autorités académiques, notamment lors de la transmission aux autorités académiques des actes du chef d'établissement et du conseil d'administration soumis au régime d'entrée en vigueur et de contrôle prévu par les articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, qui est propice à un pilotage concerté du service public éducatif dans lequel le chef d'établissement occupe une place majeure.

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] celles de la commission permanente, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ; 6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8 du présent code. 7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention […] relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; 8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du présent code, […]

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Décisions30

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 07BX00574, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0905516Rejet

[…] de l'article L. 421 du code de l'éducation puisque, […] que la portée des dispositions réglementaires régissant l'attribution de la dotation horaire globalisée aux EPLE évoquée au 2° de l'article R. 421 -2 ne s'étend pas jusqu'à imposer un ratio interne entre heures supplémentaires année et heures poste ; […] comme décidée au plus tard le 14 avril 2009, […] que le pouvoir de suspension des actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice est prévu par l'article L. 421-14 du code de l'éducation […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 6 août 2024, n° 2402838Rejet

[…] — cette décision de l'autorité de tutelle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le conseil d'administration du collège n'a pas excédé le champ de compétence défini par le 1° de l'article L. 421-4 du code de l'éducation ; […] la décision attaquée méconnaît l'autonomie de l'établissement prévue par l'article R. 421-2 du code de l'éducation ;— la décision n'est pas suffisamment motivée au sens du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans la mesure où elle se borne à relever un non-respect de l'article 4-1 de l'arrêté du « 19 mars 2015 » modifié ; […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […]

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