Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.
La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.
La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.
Ainsi, en application des dispositions des articles L. 421-17 à L. 421-19 du code de l'éducation, la propriété des équipements est en principe transférée au collège d'affectation. […] En effet, selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, le département a la charge des collèges. À ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, […] notamment dans le domaine de la sécurité des équipements. Ces diverses compétences du département n'excluent pas pour autant la compétence du chef d'établissement en matière de sécurité. […] En effet, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, « en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, […]
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