Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 déc. 2023, n° 2207623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mars 2022 par laquelle elle lui a retiré partiellement la prime qui lui était réservée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 3 675 euros correspondant à la part de la prime retirée.
Elle soutient que :
— les travaux réalisés correspondent à ceux indiqués lors du dépôt de la demande ;
— elle a transmis à l’ANAH tous les documents sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A a reçu une réponse favorable et qu’une décision rectificative d’octroi va lui être signifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par l’ANAH a été enregistrée le 18 décembre 2023.
Une pièce a été produite en cours de délibéré par l’ANAH, enregistrée le 20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté, le 27 avril 2021, une demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' ». Par une décision du même jour, l’ANAH lui a accordé une prime de 6 560 euros au titre des travaux déclarés. Par une décision du 3 mars 2022, l’ANAH a retiré partiellement cette prime au motif que la nature des travaux déclarés n’était pas conformes aux pièces justificatives présentées. L’intéressée a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 22 juillet 2022. En l’absence de réponse de l’ANAH, une décision implicite de rejet est née, dont Mme A demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’ANAH a informé la requérante, par lettre du 28 novembre 2023, qu’elle retirait la décision rejetant son recours administratif obligatoire. Toutefois, cette décision ne présente pas de caractère définitif et ne précise pas le montant exact de la prime finalement accordée. Ainsi, dans ces circonstances, la requête n’a pas perdu son objet. L’exception de non-lieu opposée doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction alors applicable : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 22 juin 2021, la directrice générale de l’ANAH a fait connaître à Mme A son intention de retirer partiellement la subvention qu’elle lui avait initialement accordée, après avoir constaté que l’adresse indiquée pour les travaux de remplacement de fenêtres dans la demande initiale de subvention était différente de l’adresse figurant sur l’acte notarié joint à la demande de paiement. Il est constant que l’acte notarié produit par Mme A concerne une maison sise 21 rue du Printemps à Mundolsheim dans le Bas-Rhin. Si la facture n° F032100249 concernant le remplacement des fenêtres porte la mention d’une adresse située au 5 rue Petersgarten à Strasbourg, il est également indiqué sur cette facture que l’adresse de livraison des travaux est celle du 21 rue du Printemps à Mundolsheim. Or, cette dernière adresse correspond à celle figurant dans la demande initiale de subvention. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, c’est à tort que la directrice générale de l’ANAH a estimé que les travaux de remplacement des fenêtres en litige n’avaient pas été effectués à l’adresse déclarée initialement par Mme A. Il s’ensuit que la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’ANAH verse à Mme A la prime de 3 675 euros initialement prévue dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ANAH de verser à Mme A la somme de 3 675 (trois mille six cent soixante-quinze) euros correspondant à la subvention initialement accordée pour le remplacement de ses fenêtres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 227623
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