Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre IV : La santé scolaire / Chapitre Ier : La protection de la santé
Article L541-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 8
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
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L'article L. 541-3 du code de l'éducation prévoit que dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits au titre de la santé scolaire. […] Les centres médico-sociaux scolaires (CMS), organisés pour les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire, sont régis par des dispositions relevant de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, aujourd'hui codifiées aux articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 5° Au V de l'article L. 5210 […] L. 2113-8-3. – Pendant une période de trois ans à compter de la création d'une commune nouvelle, les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'éducation et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement ne s'appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes.
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L'article L. 541-3 du code de l'éducation prévoit que dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits au titre de la santé scolaire. Les dispositions du décret d'application du 26 novembre 1946 sont venues préciser qu'il appartenait aux communes (ou à leurs groupements) de mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire.
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