Infirmation 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2017, n° 15/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01507 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SAS GP SAS
SA ETABLISSEMENT GALLOIS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/01507
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DEUX MARS DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
SAS GP SAS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Jean-Philippe MESCHIN, avocat au barreau d’ANGER
SA ETABLISSEMENT GALLOIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par Me Q R, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2016, l’affaire est venue devant Mme G H, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Gaëlle GOUEZ, greffier en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme G H et M. I J, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mai 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 19 mai 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
**
DECISION :
Suivant bon de commande du 14 mai 2009, Monsieur E X a acquis auprès de la SAS Gallois Oise Camping un camping-car neuf de marque Fiat type Bavaria pour un prix de 64 200 euros TTC, soit un montant de 64 576,50 euros comprenant les frais annexes.
La première mise en circulation du véhicule et l’établissement du certificat d’immatriculation au nom de Monsieur X sont intervenus le 19 juin 2009, puis la facture de vente ainsi que la livraison du véhicule à Monsieur X, le 23 juin 2009.
Au cours du mois de juillet 2009 Monsieur X constatait que le pare-brise du véhicule se décollait et en informait les XXX qui lui fixaient le 4 août 2009 un rendez-vous pour le 29 septembre 2009.
Le 5 septembre 2009 Monsieur X constatait que le pare-brise se fendait sur la partie basse côté conducteur. Le 29 septembre 2009 il déposait son camping-car aux XXX pour le remplacement du pare-brise.
XXX demandaient le 9 octobre 2009 une prise en charge auprès du constructeur le Groupe Pilote, lequel acceptait le 20 novembre 2009.
Le 4 décembre 2009 Monsieur X reprenait possession de son camping-car.
Constatant que le pare-brise du véhicule se décollait à nouveau, Monsieur X obtenait des XXX un rendez-vous aux fins qu’il soit procédé, le XXX, à sa remise en état.
Ayant constaté une importante infiltration d’eau dans l’habitacle du camping-car par le pare-brise, Monsieur X informait le 7 juin 2010 les XXX de ces désordres.
Le 9 juin 2010 les Etablissements Gallois Camping sollicitaient la prise en charge auprès du constructeur, le Groupe Pilote, ce que celui-ci acceptait.
Déposé le XXX aux XXX, le véhicule n’a pu être récupéré par son propriétaire le 25 juin 2010 comme prévu, le pare-brise n’étant toujours pas monté correctement, et un nouveau rendez-vous était fixé au 27 juillet 2010, les XXX commandant un « profil bas ».
Le 27 juin 2010 Monsieur X déposait à nouveau son véhicule chez le vendeur, en reprenait possession le 30 juillet 2010 mais constatait après environ 5 kilomètres un sifflement provenant du joint du pare-brise ; de retour à son domicile il constatait que le pare-brise était décollé sur plusieurs centimètres.
Le 1er août 2010 il constatait après une petite pluie une infiltration d’eau par le pare-brise de son camping-car.
Le 3 août 2010 lors d’un freinage du véhicule le pare-brise s’est totalement décollé, tombant de son logement et n’étant plus retenu que par les essuie-glaces ; le même jour le camping-car était déposé aux XXX.
Le 18 août 2010 Monsieur X a sollicité l’assistance de sa compagnie d’assurance en protection juridique ; les assurances EPJ ont transmis le dossier de Monsieur X au réseau Ader, et le 6 septembre 2010 le Cabinet Lemaire Expertise a été missionné par le réseau Ader en qualité d’expert.
Le 21 septembre 2010 le Cabinet Lemaire Expertise a invité les XXX et le Groupe Pilote à assister à une réunion d’expertise amiable et contradictoire le 19 octobre 2010 ; cette réunion a été reportée au 5 novembre 2010 sur la demande du Groupe Pilote.
Au cours de cette réunion tenue au sein des XXX, M. K Y, du Cabinet Lemaire Expertise, a constaté, en présence de M. et Mme X, propriétaires du véhicule, M. L Z, responsable du service après-vente du Groupe Pilote, M. M N, responsable du service après-vente des XXX et M. O B, directeur des XXX :
« ' Un mauvais positionnement du pare-brise sur la baie vers le bas,
« ' une rupture des deux tirants avant droit et gauche de face avant, « ' le joint intérieur du pare-brise n’est pas monté,
« ' l’antenne radio n’est pas fixée,
« ' un frottement de la face avant sur le tableau de bord,
« ' un décollement de deux peaux de baie de pare-brise partie inférieure gauche,
« ' la patte de fixation du tableau de bord côté droit est désolidarisée,
« ' un contrôle d’étanchéité du joint de pavillon. »
S’agissant de l’origine des désordres l’expert indiquait aux parties que selon lui elle se trouvait dans un serrage déficient de la patte de fixation droite qui avait provoqué sa rupture puis, à l’usage du véhicule, la rupture de la fixation gauche puis, la face avant n’étant plus correctement maintenue, des vibrations au roulage qui avaient engendré les désordres constatés.
En conclusion de son rapport Monsieur Y mentionnait que Monsieur Z s’était engagé à reprendre les travaux de remise en état du véhicule « que ce soit la cause ou les conséquences » en usine et au titre de la garantie constructeur, que le véhicule ferait l’objet d’un transfert par camion à la charge du constructeur, qu’un protocole en ce sens avait été rédigé et signé entre les parties, qu’un accord ayant également fait l’objet d’un protocole entre Monsieur X et les Etablissements Gallois concernant la perte de jouissance et les frais engagés par l’assuré était également intervenu, la pose d’un chauffage de cellule mixte gaz/électricité et la fourniture d’un écran grand froid pour la cellule étant convenues entre les parties.
Le 8 décembre 2010 Monsieur X récupérait son camping-car au siège social du Groupe Pilote (44), après avoir signé pour la réception un document comportant la liste des travaux réalisés, approuvée par le contrôleur du Groupe Pilote, Monsieur L Z :
« - mise en place joint d’habillage intérieur sur le pourtour intérieur du pare-brise (manquant suite « changement du pare-brise)
« - échange des 2 tirants liaison châssis / face avant (situés intérieur moteur)
« - recollé l’antenne radio
« - dépose complète du tableau de bord ' mise en place isolant (laine) + laine de verre sur les côtés avant « G + D
« - contrôle et réfection joint d’étanchéité supérieur entre partie haute face avant et pavillon ».
Au cours d’orages survenus les 14 et 30 mai 2011, Monsieur X constatait des infiltrations d’eau et il informait par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2011les XXX et le Groupe Pilote de la persistance des problèmes d’infiltration d’eau, de même que sa compagnie d’assurance « protection juridique ».
Le 16 juin 2011 les XXX invitaient Monsieur X à se tourner vers le Groupe Pilote.
Le 27 juin 2011 Monsieur Z en qualité de médiateur/ clients du constructeur Pilote prenait contact avec Monsieur X pour lui indiquer un réparateur et le 28 juin 2011 un ordre de réparation des Etablissements Pautard & Fils, pour procéder au contrôle de l’étanchéité, au contrôle de la fixation du pare-brise et réparer provisoirement l’étanchéité du camping-car était donné. Le 4 juillet 2011 le Groupe Pilote informait par courrier Monsieur X qu’une demande de prise en charge était acceptée pour le remplacement du pare-brise, de ses joints et de la réparation des désordres sur le longeron gauche, l’ensemble des frais de réparation étant pris en charge dans le cadre du suivi de la garantie et les frais de carburant l’étant également, à titre de geste commercial.
Le 27 juillet 2011 le Groupe Pilote envoyait les pièces aux Etablissements Pautard, à l’exception d’un joint.
Le 9 août 2011 le Cabinet Lemaire, informé de la persistance des désordres sur le camping-car, préconisait une nouvelle expertise.
Le 24 août 2011 les Etablissements Pautard & Fils annulaient le rendez-vous du 31 août au motif qu’ils n’avaient pas reçu le matériel nécessaire à la remise en état du camping-car.
Monsieur X constatait le XXX lors d’une averse de nouvelles infiltrations, et le 30 août 2011 par circulation en temps de brouillard, des gouttes d’eau tombant sur le tableau de bord.
Le 5 septembre 2011 Monsieur Z du Groupe Pilote écrivait à Monsieur X qu’il était dans l’attente de la réception du joint de pare-brise, son fournisseur ayant indiqué qu’il pourrait le livrer le 29 septembre.
Le 8 septembre 2011 Monsieur X écrivait au Groupe Pilote et aux Etablissements Pautard pour les infirmer qu’il ne n’utilisait plus son camping-car, dans l’ignorance de la date de livraison de la pièce manquante.
Le 8 septembre 2011 le Cabinet JF C du réseau ADER était missionné par la compagnie EPJ.
Après avoir suspendu ses opérations à la demande de Monsieur X, suite à la recherche d’un accord amiable avec Monsieur Z, celui-ci n’ayant pas abouti, l’expert a réuni le 1er décembre 2011 aux Etablissements « Le Roc » automobile (19) : Monsieur et Madame X, propriétaires du véhicule, Monsieur A expert en automobile du cabinet Maury Expertise intervenant pour Groupama assureur de Gallois Oise Camping, Monsieur Z, responsable médiation clients du Groupe Pilote.
Monsieur J.F. C a constaté dans son rapport daté du 28 février 2012 :
«- Le véhicule présente un bon état intérieur comme extérieur,
« - la présence d’un ruban adhésif sur la partie supérieure du pare-brise, (posé par Monsieur Z le 3 « octobre 2011),
« - il n’y a pas de trace de choc ou de fissure sur le pare-brise,
« - les références du pare-brise'
« - l’enjoliveur intérieur du pare-brise ne tient pas (non adapté),
« - la présence de traces de colle sur la garniture AVG,
« - le compteur kilométrique affiche 16 821 kilomètres,
« - la tôle de phare AVD du châssis présente des traces de coups de burin (entaille),
« - la présence de corrosion (oxydation) sur le support de la charnière du capot à l’AVD, « - démarcation (brillance) sur la partie AVD du pavillon (au-dessus du pare-brise),
« - des fibres sont visibles (raccord cellule/face AV) sur la partie AV du pavillon,
« - la présence d’oxydation sur le rétroviseur AVG,
« - l’encadrement de la porte AVG ne plaque pas sur la structure,
« - le revêtement intérieur (soute) se décolle,
« - le rajout de plinthe dans la chambre (non d’origine, effectuée par le vendeur car la soute était visible)
« - le plancher bois entre la cellule et la cabine est cassé,
« - les habillages extérieurs (enjoliveur) ARD, ARG et central sont fendus,
« - l’habillage intérieur de la porte d’entrée (cellule) est fissuré,
« - l’encadrement de la porte ARD de la soute ne plaque pas,
« - un défaut d’ajustage entre pare-brise et face AV. »
L’expert a indiqué que l’expertise n’avait pas permis de mettre en évidence une infiltration d’eau dans l’habitacle, précisant que l’essai avait été réalisé en position statique et la pluie stimulée avec un tuyau d’arrosage sur la partie avant du véhicule, enfin que visuellement l’encollage du pare-brise semblait être étanche.
Dans la partie intitulée « analyse technique » de son rapport, l’expert C souligne que certes lors de l’expertise il n’a pas été permis de mettre en évidence une infiltration d’eau dans l’habitacle mais que néanmoins, d’après l’historique, les infiltrations constatées par Monsieur X se déroulent lors de fortes chaleurs, que le coefficient de dilatation des matériaux n’est pas identique en période d’hiver ou d’été, observe que de plus le phénomène était constaté principalement en circulation.
Il poursuit en indiquant que Monsieur X a veillé en bon père de famille à l’entretien du véhicule, qu’ aucun des dommages décrits ne peut lui être reproché, que les conditions de contrôle de l’étanchéité le jour de l’expertise ne représentent pas les conditions d’apparition des infiltrations d’eau constatées par Monsieur X, que ce dernier a été privé de son véhicule plus de sept mois durant les travaux de remise en état, qu’un mois et une semaine après la livraison du véhicule, le pare-brise se décollait, qu’un nombre très important d’interventions réalisées par des « professionnel » avaient eu lieu (quatre pare-brises ont équipé ce véhicule, trois de remplacement et des recollages), que des modifications structurelles ont été apportées au niveau de la fixation de la face avant, qu’ il est constaté de très nombreux défauts de qualité et de conception des produits, et qu’un mauvais positionnement du pare-brise par rapport à la face avant persiste.
À l’expert Monsieur X déclarait que malgré son souhait d’un arrangement amiable aucune proposition n’avait pu aboutir à ce jour, qu’ il utilisait de façon sommaire le camping-car avec beaucoup d’inquiétude et ne désirait plus pratiquer les joies du camping mais désirait un règlement rapide du litige, ne souhaitait pas une « énième » remise en état du véhicule.
Le Groupe Pilote par l’intermédiaire de Monsieur Z ne présentait aucune solution permettant de solutionner le contentieux et déclarait souhaiter qu’une action en justice soit engagée.
XXX ne pas se sentir concernés dans ce dossier, malgré leur position de vendeur, et la position de leur expert Groupama n’était pas connue.
L’expert concluait que le camping-car compte-tenu de l’antériorité et des défauts présents était invendable auprès d’un particulier ou d’un professionnel, ou à un prix largement inférieur au marché ou à la cote de reprise, que de nouveaux défauts apparaissaient au fil du temps, que la qualité du produit en général était remise en cause, enfin que les Etablissement Gallois Oise Camping n’étaient plus distributeur de Bavaria.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 octobre 2012, Monsieur E X a fait assigner la SAS Etablissement Gallois devant le tribunal de grande instance de Beauvais, et a demandé à celui-ci de prononcer la résolution de la vente du camping-car, condamner les XXX à lui rembourser la somme de 64 576,50 euros au titre du prix du camping-car, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance résultant de l’immobilisation du camping-car, outre une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Suivant exploit d’huissier en date du 2 mai 2013, la société Etablissement Gallois a fait assigner en garantie la société GP SAS.
La société Etablissement Gallois a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X, à titre subsidiaire à son débouté, à titre infiniment subsidiaire au prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la société GP SAS à lui rembourser la somme de 59 624,19 euros, et à lui payer la somme de 4575,81 euros à titre de dommages et intérêts, et la condamnation de la partie succombante à lui verser une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La société Groupe Pilote demandait au tribunal, à titre principal de débouter Monsieur X de ses demandes, à titre subsidiaire de rejeter la demande en garantie formée par la société Etablissement Gallois, à titre plus subsidiaire de réduire dans les plus notables proportions la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X, en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par jugement rendu le 2 mars 2015, le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur E X, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur E X aux dépens, autorisé Maître Q R et la SCP Philippe Tabart à recouvrer directement entre les mains de Monsieur E X ceux des dépens dont ils ont fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2015, Monsieur E X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 24 septembre 2015, expressément visées, il demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement 1604 et suivants du même code, de :
— infirmer le jugement rendu le 2 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Beauvais,
statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer la SA XXX tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue en l’espèce, le camping-car Bavaria modèle 1. 73 QT immatriculé AB ' 373 'KC,
' à titre subsidiaire, déclarer la SA Etablissement Gallois Oise Camping tenue de la garantie à raison de la délivrance non-conforme du camping-car Bavaria modèle 1. 73 QT immatriculé AB ' 373 'KC,
— en toute hypothèse, prononcer la résolution de la vente du camping-car,
— condamner la SA XXX au remboursement de la somme de 64 576,50 euros au titre du prix du camping-car, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2012,
— condamner la SA XXX au règlement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance résultant de l’immobilisation du camping-car,
— condamner la SA XXX au règlement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA XXX aux entiers dépens en accordant à Me Varin le droit d’en poursuivre le recouvrement direct.
Par conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 8 juillet 2015, expressément visées, la société Etablissements Gallois sollicite de la Cour qu’elle :
' la reçoive en ses conclusions d’intimée et l’y déclare bien fondée,
à titre principal,
vu l’article 2052 du code civil,
vu l’alinéa 1er de l’article 1648 du code civil et l’article 122 du code de procédure civile,
' déclare Monsieur E X irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
' déboute Monsieur E X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
' prononce la résolution de la vente intervenue le 23 août 2007 entre la société GP SAS et la société Etablissements Gallois relative au camping-car Fiat Bavaria modèle 1. 73. immatriculé AB ' 373 'KC ,
' condamne en conséquence la société GP à rembourser à la société Etablissements Gallois la somme de 59 624,19 euros,
' condamne la société GP SAS à payer à la société Etablissements Gallois la somme de 4575,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en toute hypothèse,
' condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ' condamne toute partie succombante aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Q R, avocat aux offres de droit.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 8 février 2016, expressément visées, la société GP demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil de :
' rejeter les demandes de Monsieur X et de la société Etablissements Gallois,
' condamner Monsieur X et à défaut la société Etablissements Gallois à verser à la société Groupe Pilote la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Philippe Tabart, avocat au barreau de Beauvais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2016, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2016.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
* sur la prescription :
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 1648 du code civil « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », le tribunal a considéré qu’en l’espèce les vices relevés par M. X au mois de juillet 2009 puis au mois de mai 2010, constitués par un décollement du pare-brise et des infiltrations d’eau dans l’habitacle, étaient les mêmes que ceux relevés par les deux experts qui ont identifié les causes de ces désordres, que les vices cachés ayant été découverts en mai 2009 pour le décollement du pare-brise et en août 2010 pour les infiltrations d’eau, l’assignation du 31 octobre 2012 n’avait pas été délivrée dans les délais prescrits par l’article 1648 du code civil, et a déclaré en conséquence irrecevable la demande de garantie des vices cachés formée à l’encontre de son vendeur par M. X.
Poursuivant l’infirmation de ce chef, M. X soutient que c’est seulement à la date du dépôt du rapport d’expertise C qu’il a découvert l’existence du vice caché affectant son pare-brise, connu l’origine et la nature du vice, l’ampleur du désordre caractérisant le vice caché – le simple défaut de pause, réparable, pressenti au départ étant à distinguer du vice rédhibitoire – , que le point de départ du délai de prescription doit donc être reporté au 28 février 2012, qu’il était ainsi recevable à agir en assignant par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2012.
Il ajoute à titre subsidiaire, faisant grief au jugement entrepris de n’avoir pas répondu à ce moyen, que le délai de prescription biennal a été interrompu en application de l’article 2240 du code civil par la reconnaissance non équivoque par le vendeur de sa responsabilité et n’était donc pas écoulé à la date de l’assignation.
La société Etablissements Gallois sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable comme tardive la demande de garantie des vives cachés formulée par M. X au motif que celui-ci invoque un défaut affectant depuis juillet 2009 le pare-brise et que le rapport d’expertise déposé le 28 février 2012 ne remet nullement en cause, bien au contraire, sa connaissance préalable du défaut qu’il a toujours invoqué. Elle ajoute que M. X ne justifie pas de ce que le délai de prescription aurait été interrompu, « allégation qui ne repose sur aucun fondement », que son action est prescrite faute d’avoir été intentée dans les deux ans de la découverte du vice.
S’associant à la société Etablissements Gallois, la société GP rappelle qu’il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond de déterminer précisément à quel moment l’acquéreur a eu, effectivement, connaissance de l’existence du vice caché, la découverte de celui-ci étant le point de départ du délai de prescription posé par l’article 1648 du code civil, qu’en l’espèce le vice allégué par M. X concerne un défaut affectant son pare-brise et entraînant son décollement et générant des infiltrations, que M. X a constaté le décollement de son pare-brise dès le mois d’août 2009, qu’à cette date il connaissait l’existence et l’origine des désordres et aucune investigation technique n’a été par la suite nécessaire pour déterminer une autre origine à ces infiltrations que le décollement du pare-brise, que le vice n’a présenté aucun caractère évolutif, de sorte que le report du point de départ du délai de prescription au 28 février 2012 n’est pas justifié, que M. X a constaté que le « défaut affectant son véhicule s’est renouvelé » le 5 septembre 2009, le 19 mai 2010, le 6 juin 2010, le 30 juillet et le 1er août 2010 et ce après plusieurs interventions de la société Etablissements Gallois, qu’il avait donc à ces dates nécessairement connaissance du vice dont il se prévaut aujourd’hui, puisqu’il s’agit des mêmes désordres allégués.
Elle soutient en outre que M. X ne peut se prévaloir d’aucune interruption du délai de prescription, qu’en effet M. X a présenté son véhicule pour des réparations qui ont été effectuées dans des conditions ne révélant pas un vice caché mais une mauvaise réalisation des travaux, et que le dernier état du véhicule constaté par le propre expert de M. X démontre finalement l’absence de toute infiltration ou désordre.
La chronologie sus-exposée de façon détaillée met en évidence que M. X, qui a reçu livraison du camping-car le 23 juin 2009 :
— constate en juillet 2009, que le pare-brise se décolle, et avant même la date fixée par les Etablissements Gallois pour examiner ce désordre, se fend,
— dépose son véhicule le 29 septembre et se le voit restituer début décembre 2009, le pare-brise du véhicule ayant été remplacé par les Etablissements Gallois, aux frais du constructeur, la société GP,
— constate mi-mai 2010 que le pare-brise se décolle à nouveau, qu’avant même le rendez-vous fixé pour la remise en état du pare-brise, à l’occasion d’orages, la pluie pénètre dans l’habitacle,
— dépose le XXX le camping-car dans les locaux des Etablissements Gallois – le Groupe Pilote a accepté de prendre en charge la fourniture d’un kit pare-brise avec joints et profilés – , mais constate à la date fixée pour la restitution que le pare-brise n’est toujours pas correctement monté, de sorte qu’un nouveau rendez-vous lui est donné,
— confie à nouveau son véhicule aux Etablissements Gallois, qui le lui restituent le 30 juillet 2010,
— sur la route qui le ramenait à son domicile, entend un sifflement provenant du joint de pare-brise et, parvenu à son domicile, constate que le pare-brise est décollé sur plusieurs centimètres,
— le 1er août constate une pénétration d’eau,
— le 3 août constate, alors qu’il freine dans un rond-point, que le pare-brise tombe de son logement, n’est retenu que par les essuie-glaces,
— à l’issue des opérations d’expertise menées par le Cabinet Lemaire au contradictoire de l’acquéreur, de son vendeur et du constructeur, accepte début novembre 2010 la réparation proposée et réalisée par la société GP, au vu des constatations et analyses sus-exposées, étant précisé que l’ordre de réparation mentionne : « Mauvais positionnement du pare-brise. Celui-ci n’est pas mal fixé mais en léger dépassement de la forme avant. Rupture des tirants. A changer. Joint intérieur du pare-brise à mettre en place. Antenne radio à recoller.Modification du tableau de bord à faire. Etanchéité du pavillon à faire. »,
— réceptionne le 8 décembre 2010 son véhicule,
— constate de nouvelles infiltrations d’eau lors d’orages les 14 et 30 mai 2011, ainsi que le 4 juin 2011,
— se voit diriger vers un réparateur par le médiateur clients de la société GP, et celle-ci donne son accord le 4 juillet 2011 pour la prise en charge à ses frais du remplacement du pare-brise et de ses joints- réparation qui n’aura pas lieu du fait que la société GP ne fournira pas aux Etablissements Pautard & Fils le joint convenu,
— obtient de l’expert C qu’il retarde la tenue de la première réunion d’expertise contradictoire, dans l’attente du résultat de nouveaux pourparlers avec la société GP, réunion qui se tiendra finalement le 1er décembre 2011, faute de solution amiable.
Il est ainsi démontré que M. X a toujours recherché la résolution amiable du litige, et a maintenu sa confiance à l’égard des Etablissements Gallois durant de nombreux mois, malgré plusieurs interventions infructueuses (dont le remplacement du pare-brise à deux reprises), puis à l’égard de la société GP, à laquelle il confiera les réparations après expertise du Cabinet Lemaire, puis dont il attendra, après l’échec de celles-ci, qu’elle donne au réparateur Pautard les matériaux qu’elle s’était engagée à fournir pour mettre fin aux problèmes d’étanchéité réitérés.
Il est avéré que les Etablissements Gallois et la société GP ont entretenu durant de nombreux mois M. X dans l’illusion que les problèmes qu’il rencontrait avec le pare-brise de son véhicule relevaient d’un simple problème de pose, aisément réparable.
M. Y, du Cabinet Lemaire, dans son rapport d’expertise en date du 10 novembre 2010 dont les principaux éléments ont été ci-dessus exposés, mentionne que l’origine des désordres se situe dans un serrage déficient de la patte de la fixation droite qui a provoqué sa rupture puis, à l’usage du véhicule, celle de la fixation gauche, et enfin au roulage, la chute du pare-brise, et non seulement n’écarte pas l’hypothèse d''une réparation susceptible de solutionner le problème mais se félicite que la proposition de la société GP de « reprendre les travaux de remise en état du véhicule, que ce soit la cause ou les conséquences, en usine, au titre la garantie constructeur » et d’assurer le transfert par camion à sa charge ait fait l’objet d’un « protocole rédigé et signé entre les parties » – non versé aux débats -, estimant que son expertise avait « permis d’identifier l’origine des désordres, de mettre en place une méthodologie de remise en état et d’établir deux protocoles » ( le second concernant la perte de jouissance et les frais engagés par l’assuré – produit aux débats) « permettant de solutionner le dossier ».
Dans ces conditions M. X est bien fondé à soutenir qu’il n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt de ce premier rapport d’expertise de la gravité du défaut d’étanchéité du pare-brise, constitutif en réalité d’un vice caché, et par conséquent que le point de départ du délai biennal dont il disposait pour agir en garantie des vices cachés doit être reporté, à tout le moins à la date du 10 novembre 2011, avant laquelle la découverte par lui du vice n’avait pu avoir lieu.
Il y a donc lieu de constater qu’en application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, la prescription de l’action n’était pas acquise lorsque M. X a fait délivrer son acte introductif d’instance, le 31 octobre 2012. A titre superfétatoire, à supposer que comme le soutiennent les sociétés intimées le délai de prescription ait commencé à courir en juillet 2009, mois au cours duquel M. X a constaté pour la première fois que le pare-brise se décollait, la Cour considère que M. X invoque valablement l’interruption de la prescription et par conséquent la recevabilité de son action en garantie des vices cachés.
En effet, comme rappelé ci-dessus, M. Y, du Cabinet Lemaire fait état de deux protocoles d’accord signés entre les parties et mettant fin au litige.
Si le protocole signé entre la société GP et M. X, relatif aux travaux de remise en état du véhicule et de son transfert préalable, n’est pas versé au dossier, celui signé le 5 novembre 2010 (pièce 1 des Etablissements Gallois) est rédigé en ces termes :
« référence sinistre KLG52302858
« Protocole d’Accord entre les parties
« Les éts Gallois Oise Camping proposent la fourniture et la pose d’un chauffe de cellule de marque Truma « de modèle C600E et la fourniture d’une protection référence 720608.
« Le Groupe Pilote propose 6 mois de garantie du véhicule.
« Ceci pour mettre fin à toute réclamation ou indemnisation pour cette affaire.
« Fait le 5/11/2010
« M. X M. B pour éts Gallois M. Z Groupe Pilote M. Y Cabinet Lemaire »,
les signatures correspondantes étant apposées sous ces noms.
Ce document établit que la société Etablissements Gallois a alors expressément reconnu le droit de M. X à être indemnisé des dommages subis du fait des problèmes d’étanchéité de son pare-brise, sinistre déclaré à son assureur (référencé KLG52302858) et pour l’expertise amiable duquel le Cabinet Lemaire a été désigné. Même si, comme le précise M. Y dans son rapport d’expertise, ledit protocole est relatif à la seule indemnisation de la privation de jouissance et des frais exposés par M. X du fait de ce défaut d’étanchéité, il n’en constitue pas moins une reconnaissance par la société Etablissements Gallois de ce qu’elle doit sa garantie à M. X pour cette partie du préjudice subi par lui. Il est constant en droit que l’effet interruptif résultant de la reconnaissance du droit du créancier ne peut pas se fractionner, et qu’une reconnaissance partielle a un effet interruptif pour la totalité de la créance. En l’espèce, ce protocole a par conséquent, malgré son champ limité, a opéré interruption du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés, lequel n’était pas expiré le 5 novembre 2010, et fait courir un nouveau délai de deux ans, lequel n’était pas expiré lors de la délivrance le 31 octobre 2012 par M. X de son assignation aux fins de résolution de la vente pour vice caché.
L’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera dès lors rejetée.
* sur l’autorité de chose jugée :
La société Etablissements Gallois, à laquelle s’associe la société GP, rappelle qu’aux termes de l’article 2052 du code civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort », et soutient que le protocole signé le 5 novembre 2010 (pièce 1 des Etablissements Gallois) qui contient des concessions réciproques des parties constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant la référence du sinistre déclaré par M. X et traité par le Cabinet Lemaire, et relative au litige désormais soumis à la Cour, les désordres avancés par l’appelant étant les mêmes que ceux évoqués dans le rapport Lemaire, que cet écrit a été régularisé « pour mettre fin à toute réclamation ou indemnisation pour cette affaire », de sorte que les demandes de M. X se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à cette transaction.
M. X réplique que l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être valablement opposée dans la mesure où la transaction invoquée contient un objet et une cause différents de ceux qu’il expose au soutien de ses demandes devant la juridiction, qu’il n’est en outre pas prouvé que les termes de la transaction aient été respectés.
La Cour observe que les Etablissements Gallois ne prétendent pas, de plus fort ne justifient pas avoir fourni et posé les matériels convenus dans le protocole et sus-rappelés, qu’en revanche la société GP paraît avoir réalisé les travaux évoqués devant l’expert ( ordre de réparation et réception des travaux en date du 8 décembre 2010), l’efficacité de ceux-ci n’étant en revanche aucunement démontrée, comme le révèle la présente instance.
En tout état de cause, ledit protocole dont l’objet est limité à l’indemnisation de la privation de jouissance subie par M. X en raison de l’immobilisation de son véhicule durant de nombreux mois pour la réparation des désordres affectant le pare-brise, ne saurait faire obstacle à l’action en résolution de la vente pour vice caché introduite par M. X, la détermination des défauts techniques du véhicule à l’origine des désordres et celle des travaux nécessaires pour y remédier, de même que l’identité du débiteur de ces travaux n’étant aucunement contenues dans ledit protocole.
L’exception de fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sera donc rejetée, et le jugement infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. X.
Sur le fond :
* sur la garantie des vices cachés due par la société Etablissements Gallois :
Aux termes de l’article 1641 du code civil sur lequel M. X fonde son action aux fins de résolution de la vente intervenue avec les Etablissements Gallois : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il est constant qu’au moment de l’achat aucun défaut visible n’affectait le pare-brise du camping-car et que les premières constatations d’un décollement de celui-ci datent de fin juillet/début août 2009, étant rappelé que le véhicule avait été livré à M. X le 23 juin 2009.
Les Etablissements Gallois ainsi que la société GP font valoir que M. X ne peut se prévaloir d’un rapport d’expertise judiciaire et se fonde sur le seul rapport d’expertise amiable rédigé par le Cabinet C, missionné par son assureur en protection juridique, que ce rapport ne corrobore pas l’affirmation de M. X selon lesquelles le pare-brise souffrirait encore à ce jour d’un quelconque vice, faisant au contraire état de l’absence de constatation d’un quelconque défaut, qu’il est de jurisprudence constante que l’acheteur d’une chose affectée d’un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, et à titre subsidiaire soutiennent que même si l’existence du vice avait été démontrée, celui-ci n’aurait pas constitué un vice rédhibitoire.
Comme le fait toutefois justement observer M. X le décollement du pare-brise survenu de façon régulière depuis l’acquisition de son camping-car, sans qu’il y soit remédié définitivement, rend le véhicule impropre à sa double destination, à savoir la résidence puisque l’isolation et la sécurité s’en trouvent compromises, et la conduite, puisqu’elle s’avère, dans ces conditions, éminemment dangereuse.
Si M. X ne dispose pas d’un rapport d’expertise judiciaire, force est de constater qu’il produit les deux rapports d’expertise amiable sus-évoqués, lesquels ont été établis à l’issue d’opérations menées au contradictoire du vendeur et du constructeur du véhicule, et dont les constatations et conclusions n’ont aucunement été contestées tant devant M. Y que M. C, et ne sont contredites par aucun élément technique.
De ces rapports il résulte que le décollement du pare-brise a été découvert le mois suivant sa livraison à M. X et quelques semaines plus tard sa fissuration, que malgré le remplacement du pare-brise (par les Etablissements Gallois aux frais de la société GP), celui-ci s’est décollé à nouveau (mi-mai 2010) et l’eau a pénétré dans l’habitacle (juin 2010), qu’immédiatement après une nouvelle intervention (les Etablissements Gallois ont monté un nouveau pare-brise fourni avec ses joints et profilés par la société GP) le joint du pare-brise s’est à nouveau décollé (le 30 juillet 2010), qu’une infiltration d’eau a eu lieu par le pare-brise (le 1er août), que le pare-brise s’est totalement décollé et au cours d’une action de freinage est tombé de son logement (le 3 août), que lorsque le Cabinet Lemaire a examiné le véhicule il a notamment relevé « un mauvais positionnement du pare-brise sur la baie vers le bas, … le joint intérieur de pare-brise n’est pas monté,… un contrôle d’étanchéité du joint de pavillon… », que pour solutionner le litige la société GP a accepté de reprendre les travaux de remise en état, lesquels ont consisté en particulier (ordre de réparation et document signé à la réception du véhicule réparé, déjà évoqués) en la mise en place d’un joint d’habillage intérieur sur le pourtour intérieur du pare-brise, la dépose complète du tableau de bord, la mise en place d’isolant sur les côtés avant, le contrôle et la réfection du joint d’étanchéité supérieur entre partie haute face avant et pavillon, qu’avertie de la plainte de M. X suite à de nouvelles infiltrations d’eau survenues en mai et juin 2011 la société GP par la voix de M. Z a dirigé M. X vers un réparateur tout en donnant son accord pour la prise en charge du remplacement du pare-brise et de ses joints, que de nouvelles infiltrations ont été constatées lors d’une averse, ainsi que des gouttes de pluie sur tableau de bord par temps de brouillard ( août 2011), que la réparation ne sera pas faite, les Etablissements Pautard & Fils n’ayant pas reçu l’intégralité du matériel annoncé par la société GP, que M. Z a apposé le 3 octobre 2011 un ruban adhésif sur la partie haute du pare-brise pour éviter des infiltrations, que si M. C n’a pas constaté d’infiltrations d’eau lors des simulations de pluie qu’il a faites, il a néanmoins souligné que les conditions de ses essais étaient très différentes des conditions dans lesquelles étaient survenues les infiltrations dénoncées par M. X, et a notamment relevé outre la présence d’un ruban adhésif sur la partie supérieure du pare-brise, « un défaut d’ajustage entre pare-brise et face AV », mentionnant qu'« un mauvais positionnement du pare-brise par rapport à la face avant persiste ».
Il s’avère que la répétition du décollement du joint du pare-brise et de ses suites en terme d’étanchéité ont été admises à de nombreuses reprises par le vendeur et le constructeur qui ont mis en 'uvre des réparations qui n’ont en aucun cas apporté de solution.
Il doit être souligné que M. X produit un procès-verbal de contrôle technique dressé le 11 juin 2013 par D (sa pièce 6) dans lequel ce technicien indépendant a mentionné : « défaut à corriger sans obligation d’une contre-visite:3.1.1.2.1. Pare-brise : mauvaise fixation », et un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2014 par la SCP Seijo-Lopez Lallart, huissiers de justice associés à Brive la Gaillarde (sa pièce 39) qui comporte les constatations suivantes : « Nous constatons sur la partie avant du véhicule que le pare-brise sort en saillie de plus de 5 mm sur tout le pourtour de la carrosserie. Nous constatons que le joint du pare-brise ne plaque plus sur la carrosserie. », mentions illustrées par les photographies annexées au constat.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que le décollement du joint du pare-brise est apparu très tôt, que les différentes interventions destinées à y remédier n’y sont jamais parvenues et qu’en dernier lieu le constructeur n’ a pas donné les moyens au réparateur de faire une nouvelle tentative de réparation, de sorte que le défaut originaire subsiste, comme constaté en 2012 par M. C, en 2013 par le contrôleur technique D et en 2014 par la SCP Seijo-Lopez Allart.
M. X est dans ces conditions bien fondé à affirmer que le défaut d’étanchéité du joint du pare-brise de son camping-car correspond non pas à un défaut aisément réparable comme n’hésitent pas à le soutenir les sociétés intimées mais à un vice de nature conceptuelle comme l’affirme au demeurant la société Etablissements Gallois au soutien de sa demande en résolution de la vente dirigée contre la société GP, et que celui-ci rend la chose achetée impropre à sa double destination, celle d’un moyen de transport avec les exigences de sécurité qui s’y attachent et celle d’habitation avec les exigences de salubrité et de confort qui s’y attachent, à tout le moins en diminuent tellement l’usage qu’il n’aurait pas acquis le bien ou n’en aurait donné qu’un moindre prix (ce que confirme l’expert C en conclusion de son rapport) s’il avait connu ledit vice.
Il y a lieu dès lors de déclarer la société Etablissements Gallois qui a vendu à M. X le véhicule litigieux tenue de garantir celui-ci du vice caché affectant ledit véhicule, en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, et d’accueillir M. X en son action en résolution de la vente dont il a fait le choix conformément à l’article 1644 du code civil.
En conséquence de la résolution de la vente, M. X sera tenu de restituer le véhicule vendu, et la société Etablissements Gallois tenue de restituer le prix et les frais occasionnés par la vente.
En sa qualité de vendeur professionnel la société Etablissements Gallois est réputée avoir connu le vice de la chose et est donc tenue outre la restitution du prix qu’elle en a reçu, en application de l’article 1645 du code civil, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. X sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
La société Etablissements Gallois s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. X ne caractérise pas de préjudice, et continue à utiliser son camping-car.
La Cour observe que les Etablissements Gallois ne prétendent pas avoir déjà indemnisé M. X conformément au protocole d’accord signé le 5 novembre 2010, et qu’en tout état de cause celui-ci ne concernait que la période allant du 23 juin 2009 au 5 novembre 2010.
Au vu de la chronologie sus-rappelée des différentes interventions destinées à remédier aux désordres, des nombreuses semaines d’immobilisation du véhicule pour motif de réparation précisément rappelées par les experts et non contestées, des déplacements occasionnés par les avaries et les travaux de remise en état soulignés par l’expert C, non critiqué, ainsi que des attestations émanant d’amis de M. X (ses pièces 20,21) rapportant que leurs projets de vacances communes en camping-car avaient été annulés du fait que le véhicule de ce dernier était en cours de réparation, il est justifié d’indemniser les soucis et déceptions de M. X, ses déplacements, la privation de jouissance du véhicule, totale lors des réparations et partielle depuis que son propriétaire n’ose plus le faire rouler et le laisse stationné sur une aire de loisirs, et ce à hauteur de 3000 euros.
La société Etablissements Gallois sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 64 576,50 euros au titre de la restitution du prix du véhicule augmenté des frais liés à la vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt prononçant la résolution de la vente, et celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
* sur la garantie des vices cachés due par la société GP :
La société Etablissements Gallois fait valoir au soutien de sa demande de résolution de la vente du camping-car litigieux intervenue le 23 août 2007 avec la société GP que la nature conceptuelle du vice allégué ressort de l’ensemble des éléments du dossier et a d’ailleurs été admise par cette dernière qui a accepté sur sa demande et suite aux plaintes de M. X de prendre à sa charge les travaux destinés à y remédier.
C’est vainement que la société GP prétend s’exonérer de la garantie pour vice caché à laquelle elle est tenue en qualité de vendeur à l’égard des Etablissements Gallois en affirmant que si le défaut persiste c’est uniquement en raison des réparations défectueuses de ces derniers.
Il s’avère en effet comme le rappelle justement la société Etablissements Gallois que la société GP a consenti à prendre en charge les travaux réalisés par le vendeur aux fins d’apporter une solution au désordre persistant de décollement et par voie de conséquence d’étanchéité du pare-brise du camping-car de M. X, qu’elle n’a à aucun moment au cours des opérations d’expertise menées tant par le Cabinet Lemaire que par M. C mis en cause la qualité des réparations ainsi effectuées, qu’elle a proposé devant M. Y la reprise par ses soins du véhicule aux fins de réparation dans ses ateliers, mais n’a pas été en mesure ce faisant de remédier au désordre, enfin qu’elle n’a pas donné les moyens au réparateur Pataud & Fils d’effectuer l’ultime réparation à laquelle elle s’était engagée.
Il n’est pas prétendu que le vice affectant le véhicule vendu aux Etablissements Gallois aurait été décelable par ceux-ci.
Pour les motifs sus-exposés le vice affectant le camping-car rend celui-ci impropre à sa destination.
La société GP est donc tenue de garantir son acheteur à raison de ce vice caché en application des dispositions de l 'article 1641 du code civil et la société Etablissements Gallois est en droit de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du même code.
Il y aura donc lieu à restitution du véhicule par la société Etablissements Gallois et à restitution du prix par la société GP ( 59 624,81 euros).
Réputée connaître le vice caché en sa qualité de vendeur professionnel, la société GP est tenue à l’égard de son acheteur en vertu de l’article 1645 du code civil de tous les dommages et intérêts.
La société Etablissements Gallois sollicite le paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 4575,81 euros correspondant à sa perte de marge, au demeurant non contestée.
La société GP oppose de façon inopérante qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, la demande étant fondée sur l’article 1645 du code civil. Elle est en revanche en droit de soutenir que la marge de la société Etablissements Gallois ne constitue pas un préjudice indemnisable, la perte du bénéfice tiré de la vente à M. X étant en effet un préjudice ne résultant pas directement de la résolution de la vente entre les Etablissements Gallois et la société GP.
La société GP sera dès lors condamnée à payer à la société Etablissements Gallois la somme de 59 624,81 euros au titre de la restitution du prix et déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Parties condamnées, la société Etablissements Gallois et la société GP supporteront les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel, et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et formulées à l’encontre de M. X.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en première instance comme en appel. Une indemnité globale de 4500 euros lui sera donc allouée à ce titre, à la charge de la société Etablissements Gallois.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Etablissements Gallois la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société GP. Les demandes formées par ces deux sociétés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2015,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de a chose jugée ; déclare en conséquence M. E X recevable en son action en garantie des vices cachés..,
Prononce la résolution de la vente par la société Etablissements Gallois à M. E X du camping-car Fiat Bavaria modèle 1. 73. immatriculé AB ' 373 'KC,
Condamne la société Etablissements Gallois à payer à M. E X :
* la somme de 64 576,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en remboursement du prix d’achat du véhicule et des frais accessoires,
* la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance du véhicule,
* celle de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. X est tenu de restituer à la société Etablissements Gallois ledit camping-car,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 23 août 2007 entre la société GP et la société Etablissements Gallois, relative au camping-car FIAT Bavaria modèle 1.73.QT,
Condamne la société GP à payer à la société Etablissements Gallois la somme de 59 624,19 euros en remboursement du prix d’achat,
Dit que la société Etablissements Gallois est tenue de restituer à la société GP ledit camping-car,
Déboute la société Etablissements Gallois de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute la société Etablissements Gallois et la société GP de leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société Etablissements Gallois et la société GP aux dépens de première instance et d’appel, à hauteur de la moitié chacune, avec distraction au profit de Me Varin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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