Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
Article 5 Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement. » Article 6 Au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, après le mot : « activité », sont insérés les mots : «, de perfectionner sa maîtrise de la langue française ». Article 7 I.-L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 611-5. […] -Au deuxième alinéa de l'article L. 683-2 du code de l'éducation, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde ». Article 8 A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 683-2 dudit code : « (…) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 683-2 dudit code : « (…) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, […]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation et de la mention de cet article figurant aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code.